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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 24 févr. 2026, n° 24/03046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL JPBN [ M ], SA BTP BANQUE |
Texte intégral
N° RG 24/03046 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7UV
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2026
54G
N° RG 24/03046
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7UV
AFFAIRE :
SCCV HP OASIS 95
C/
SA BTP BANQUE
SARL JPBN [M]
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL CMC AVOCATS
AARPI [Localité 2] – DE KERLAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SCCV HP OASIS 95
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – BTP BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
SARL JPBN [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SCCV HP OASIS 95 est maître d’ouvrage d’un programme immobilier « TOSCA OASIS » visant la construction de trois bâtiments comprenant au total 36 logements collectifs et 7 locaux professionnels au [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 6].
La maîtrise d’oeuvre d’exécution a été confiée à la société GENESIS GROUP.
Suivant devis n°D-21137-1 du 23 juin 2021, le lot « Plâtrerie / [Localité 7]-plafond » a été confié à la société JPBN [M] pour un montant initial total de 160.000 € HT, soit 192.000 € TTC.
Différents avenants à ce marché ont été signés par la suite entre la SCCV HP OASIS 95 et la SARL JPBN [M].
Par acte du 21 décembre 2021, la BTP BANQUE s’est engagée en qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL JPBN [M] vis-à-vis de la SCCV HP OASIS 95.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 06 avril 2023.
La SARL JPBN [M] n’a pas signé le procès-verbal de réception et n’a pas procédé à la levée des réserves.
La SCCV HP OASIS 95 a mandaté la société MDN BAT afin de réaliser les travaux de levée des réserves relevant du lot plâtrerie dans les communs et les parties privatives pour un total de 16.180 euros HT, soit 19.416 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2024, la SCCV HP OASIS 95 a assigné la société JPBN [M] et la BTP BANQUE devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX afin d’obtenir à titre principal l’indemnisation du coût des travaux de reprise.
Par conclusions d’incident notifiées le 02 août 2024, la SARL JPBN [M] a soulevé la forclusion de l’action au titre de la garantie de parfait achèvement devant le juge de la mise en état.
Par conclusions d’incident responsives, la SCCV HP OASIS 95 a conclu à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en paiement portée par la société JPBN [M] pour défaut d’intérêt à agir, se prévalant d’une cession de créance entre les mains de la BTP BANQUE.
A l’audience du 18 juin 2025, la SARL JPBN [M] s’est désistée de son incident et l’incident portée par la SCCV HP OASIS 95 a été joint au fond en application de l’article 789 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 08 décembre 2025 la SCCV HP OASIS 95 sollicitait au visa des articles 1792-6 et 1231-1 du code civil de :
— révoquer l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— Juger que la demande reconventionnelle de la société JPBN est irrecevable jusqu’à 165.000 € HT,
— Condamner solidairement la société JPBN [M] et la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer la somme de 9.600 € TTC à la SCCV HP OASIS 95 sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
— Condamner la société JPBN [M] à payer le solde des travaux de levée des réserves, soit la somme de 9.816 € TTC à la SCCV HP OASIS 95 sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
— Condamner la société JPBN [M] à payer à la SCCV HP OASIS 95 la somme de 66.500 € au titre des pénalités de retard,
— Condamner solidairement la société JPBN [M] et la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts à la SCCV HP OASIS 95,
— Débouter la société JPBN de ses demandes de paiement à la fois irrecevable et mal fondées, en, tout état de cause, à titre subsidiaire juger que la demande ne saurait être supérieure à 7.878,84 € HT, soit 9.451 € TTC, et écarter l’exécution provisoire au vu des circonstances de l’affaire,
— Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 04 décembre 2025 la SARL JPBN [M] sollicitait au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1347 du code civil de :
— ORDONNER le report de l’ordonnance de clôture ;
A titre principal,
— DEBOUTER la SCCV HP OASIS 95 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER la SCCV HP OASIS 95 de sa demande d’irrecevabilité fondée sur une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
— DEBOUTER la SCCV HP OASIS 95 de sa demande de condamnation au titre des pénalités de retard ;
— CONDAMNER la SCCV HP OASIS 95 au paiement de la somme de 15.451,01 € TTC correspondant au solde de ses factures impayées ;
— CONDAMNER la SCCV HP OASIS 95 au paiement de la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusivement opposée pour le paiement du solde des factures impayées ;
À titre subsidiaire,
— DEBOUTER la SCCV HP OASIS 95 de sa demande d’irrecevabilité fondée sur une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
— DEBOUTER la SCCV HP OASIS 95 de sa demande de condamnation au titre des pénalités de retard ;
— CONDAMNER la SCCV HP OASIS 95 au paiement de la somme de 15.451,01 € TTC correspondant au solde de ses factures impayées ;
— CONDAMNER la SCCV HP OASIS 95 au paiement de la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusivement opposée pour le paiement du solde des factures impayées ;
— DEDUIRE de la facture de travaux présentées par la SCCV HP OASIS 95 la somme de 720 € TTC correspondant à des travaux de levée de réserves dans les parties communes, inexistantes ;
— ORDONNER la compensation des créances détenues réciproquement par les sociétés JPBN [M] et la SCCV HP OASIS 95 ;
— CONDAMNER la BTP BANQUE à garantir et relever indemne la société JPBN [M] de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre et ce, dans la limite de 9.600 € conformément à l’acte de cautionnement solidaire du 21 décembre 2021 ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER la SCCV HP OASIS 95 de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— DEBOUTER la SCCV HP OASIS de ses demandes plus amples et/ou contraires ;
— CONDAMNER la SCCV HP OASIS 95 au paiement de la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusivement opposée pour le paiement du solde des factures impayées ;
— CONDAMNER la BTP BANQUE à garantir et relever indemne la société JPBN [M] de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre et ce, dans la limite de 9.600 € conformément à l’acte de cautionnement solidaire du 21 décembre 2021 ;
— CONDAMNER la SCCV HP OASIS 95 au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCCV HP OASIS 95 aux entiers dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire si par extraordinaire des sommes sont mises à la charge de la société JPBN [M].
La BTP BANQUE n’a pas constitué avocat.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites des parties auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture intervenait le 05 décembre 2025.
N° RG 24/03046 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7UV
MOTIFS
En application des articles 16 et 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture sera révoquée, à la demande de l’ensemble des parties et afin de permettre un débat complet dans le respect de la contradiction. Les parties ayant indiqué à l’audience de plaidoirie ne pas entendre notifier de nouvelles conclusions, l’instruction sera clôturée à cette date.
Sur la demande reconventionnelle en paiement et l’irrecevabilité soulevée par la SCCV HP OASIS 95
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SARL JPBN [M] formule une demande en paiement à hauteur de 15.451,01 euros.
Le marché entre les parties a fait l’objet d’un acte d’engagement du 29 juin 2021 pour un montant de 160.000 euros HT.
Il n’est pas contesté que 5 avenants sont venus amender le marché initial dont un premier de 5.000 euros HT non produit aux débats, un deuxième du 07 septembre 2022 d’un montant de 4.325,82 euros HT, d’un troisième du 05 octobre 2022 d’un montant de 450 euros HT, d’un quatrième d’un montant de 950 euros HT et d’un dernier de 2.150 euros HT.
Le montant total s’élève à la somme de 172.875,82 euros HT soit 207.450,98 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 06 avril 2023 et il n’est pas contesté que la SARL JPBN [M] a réalisé l’intégralité des travaux objets du marché initial et de ses avenants.
Sur ce montant global, il est établi et non contesté que la SARL JPBN [M] a cédé sa créance à la BTP BANQUE à hauteur de 165.000 euros HT correspondant au montant initial du marché et de l’avenant n°1 de 5.000 euros HT et que la SCCV HP OASIS 95 a été informé de cette cession et de l’interdiction d’effectuer tout paiement correspondant à ces sommes à cette dernière par courrier de la BTP BANQUE du 28 janvier 2022.
La SARL JPBN [M] ne peut donc réclamer le paiement au titre des factures [Localité 8] 200615 et [Localité 8] 200737 ces créances ayant été cédées à la BTP BANQUE.
Les créances de la SARL JPBN [M] à l’encontre de la SCCV HP OASIS 95 dues au titre des avenants 2,3,4 et 5 n’ayant pas fait l’objet de cession s’élèvent à la somme totale de 9.451,01 euros TTC et non 15.451,01 tel que réclamée par la SARL JPBN [M].
La SCCV HP OASIS 95 ne justifie pas du paiement de ces sommes.
En conséquence la SCCV HP OASIS 95 sera condamnée à payer à la SARL JPBN PLÂTRERIE la somme de 9.451,01 euros au titre du solde du marché de travaux.
Sur les demandes indemnitaires au titre des désordres réservés
L’article 1792-6 du code civil dispose que (…) la garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai de un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement (…). En l’absence d’un accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
Le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Dès lors, que les défauts signalés dans le délai de la garantie de parfait achèvement n’ont pas été réparés dans ce cadre, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l’espèce, un procès verbal de réception a été dressé le 06 avril 2023 en l’absence de la SARL JPBN [M] pourtant régulièrement convoquée par courrier du 06 mars 2023 par le maître d’oeuvre la société GENESIS Group.
Il ressort de ce procès-verbal différentes réserves affectant tant les parties privatives que les parties communes, contrairement à ce que soutient la SARL JPBN [M] qui conteste l’existence de réserves sur les parties communes.
En effet, s’agissant de ces dernières, il est noté :
— au niveau du bâtiment B étage attique, l’existence d’une fissure au plafond relevant du lot de la SARL JPBN [M],
— au niveau du bâtiment B rez-de-chaussée un encoffrement de tuyau non fait, des bandes visibles.
S’agissant des réserves relatives aux parties privatives il sera renvoyé au listing annexé au procès-verbal de réception mentionnant pour chaque lot les désordres existants.
Le maître d’oeuvre a relancé la SARL JPBN [M] par courrier du 10 mai 2023 afin que celle-ci, absente aux opérations de réception, vienne signer le procès-verbal.
Celle-ci n’a pas répondu à ces sollicitations et par courrier du 20 juin 2023, la SCCV HP OASIS 95 mettait en demeure la SARL JPBN [M] de levées les réserves figurant au procès-verbal de réception dans les délais prévus au cahier des clauses administratives particulières.
S’agissant de la levée des réserves, ce document stipulait que le délai de levée des réserves était de 3 semaines à compter de la réception et que “passé ce délai et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, le maître de l’ouvrage assisté du maître d’oeuvre a le droit de faire procéder à l’exécution desdits travaux par tous ouvriers de son choix, aux frais et risques de l’entreprise défaillante lequel n’aura pas la faculté de contester les prix de l’entreprise de remplacement(…).
La SARL JPBN [M] conteste le coût des travaux de levées des réserves réclamé par la SCCV HP OASIS 95 à hauteur de 19.416 euros TTC faisant valoir que le devis de la société MDN BAT est imprécis ne permettant pas d’identifier le détail des prestations et le lieu d’exécution à défaut de mention de l’adresse du chantier.
Cependant, en application des stipulations contractuelles précitées, la SARL JPBN [M] ne peut contester les prestations réalisées par la société MDN BAT et surtout leur prix, le devis ayant été en outre validé par le maître d’oeuvre celui-ci ayant apposé sa signature sur le devis et ayant clairement imputé les travaux à la SARL JPBN [M].
Par ailleurs, la date de la facture de la société MDN BAT du 06 juin 2023 soit antérieure à la mise en demeure du 20 juin 2023 adressée à la SARL JPBN [M] est sans incidence compte tenu des stipulations contractuelles précitées excluant la nécessité d’une mise en demeure préalable à l’issue du délai contractuel de levée des réserves de 3 semaines.
La SARL JPBN [M] soutient enfin que son refus de levée les réserves est consécutif à l’absence de paiement par la SCCV HP OASIS 95 des factures émises à compter du 26 septembre 2026 et justifierait que cette dernière soit déboutée de sa demande indemnitaire au titre des travaux de reprise des réserves.
Elle oppose ainsi, sans le préciser expressément, une exception d’inexécution.
Cependant, une telle exception n’a qu’un effet suspensif et n’a pas d’effet extinctif sur les obligations réciproques entre les parties.
Dès lors, quel que soit le bien-fondé de l’exception d’inexécution opposée par la SARL JPBN [M] à la demande de levée des réserves formée par la SCCV HP OASIS 95 postérieurement à la réception et qui sera étudié ultérieurement, la SARL JPBN [M] formulant, dans le cadre du présent litige une demande en paiement du solde du marché et ayant obtenu la condamnation de sa débitrice, l’exception d’inexécution initialement opposée, compte tenu de sa nature provisoire, ne saurait constituer un obstacle à la demande indemnitaire au titre des désordres objet des réserves.
N° RG 24/03046 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7UV
De même, l’exception excipée par la SARL JPBN [M] ne privait pas la SCCV HP OASIS 95 de son droit de recourir à un tiers pour faire lever les réserves conformément aux stipulations contractuelles.
Il résulte de l’ensemble que les travaux de la SARL JPBN [M] présentaient au jour de la réception différents désordres apparents et que la SCCV HP OASIS 95 a demandé à cette dernière de procéder aux travaux de reprise.
A défaut, d’intervention de la part de la SARL JPBN [M], la SCCV HP OASIS 95 a fait procéder aux travaux mais n’a pas mis en oeuvre l’action au titre de la garantie de parfait achèvement dans le délai d’un an suivant la réception des travaux.
Néanmoins, les manquements de la SARL JPBN [M] à ses obligations contractuelles sont objectivés par le procès verbal de réception et cette dernière a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil à l’égard de la SCCV HP OASIS 95.
Le montant des travaux de reprise des réserves tel que figurant au devis et à la facture de la société MDN BAT s’élève à la somme de 19.416 euros.
La BTP BANQUE s’est engagée en qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL JPBN [M] pour le montant de la retenue de garantie à laquelle l’entrepreneur est assujetti dans les conditions de l’article 1er et 2 de la loi n° 71-584 du 06 juillet 1971 dans la limite de 9.600 euros sauf à parfaire ou à diminuer s’il y a lieu (…).
La SCCV HP OASIS 95 a notifié à la BTP BANQUE son opposition à la mainlevée de la caution par courrier du 02 avril 2024.
La SCCV HP OASIS 95 sollicite la condamnation solidaire de la SARL JPBN [M] et de la BTP BANQUE à lui payer la somme de 9.600 euros au titre des travaux de levées des réserves.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner solidairement la SARL JPBN [M] et la BTP BANQUE à payer à la SCCV HP OASIS 95 la somme de 9.600 euros au titre des travaux de levées des réserves et de condamner la seule la SARL JPBN [M] à payer à la SCCV HP OASIS 95 le surplus du coût des travaux soit la somme de 9.816 euros.
La SARL JPBN [M] sollicite d’être garantie et relevée indemne par la BTP BANQUE de toute condamnation mise à sa charge dans la limite de 9.600 euros.
Cependant, l’engagement pris par la BTP BANQUE à l’égard de la SARL JPBN [M] est un cautionnement solidaire.
Cette sûreté permet à la SCCV HP OASIS 95 d’obtenir le paiement dû par la SARL JPBN [M] auprès de la BTP BANQUE mais ne permet pas à la SARL JPBN [M] d’obtenir la garantie de la BTP BANQUE au stade de la contribution à la dette.
La SARL JPBN [M] sera donc déboutée de sa demande de garantie formée à l’encontre de la BTP BANQUE.
Sur la demande au titre des pénalités de retard
S’appuyant sur les stipulations du CCAP, la SCCV HP OASIS 95 sollicite le paiement d’une somme de 66.500 euros au titre des pénalités de retard fondé sur le retard de la SARL JPBN [M] dans la levée des réserves figurant au procès-verbal de réception.
La SARL JPBN [M] conteste la stipulation au contrat de pénalités à ce titre.
Cependant, l’article XV.D “PENALITES” prévoit expressément des pénalités de retard en cas de retard dans la levée des réserves de 100 euros HT par jour calendaire et par logement.
La SARL JPBN [M] oppose à nouveau la même exception d’inexécution aux motifs du défaut de paiement des factures depuis le mois de septembre 2022.
En l’espèce, le CCAP prévoit un règlement des situations de travaux à 45 jours fin de mois à réception de la situation et précise que le solde de 5% doit être réglé une fois la levée des réserves effectuées.
Le marché principal d’un montant de 160.000 euros HT a fait l’objet de 5 avenants portant le montant total à la somme de 207.450,98 euros TTC.
Sur ce montant global, il est établi que la SARL JPBN [M] a cédé sa créance à la BTP BANQUE à hauteur de 165.000 euros HT correspondant au montant initial du marché et de l’avenant n°1 de 5.000 euros HT et que la SCCV HP OASIS 95 a été informé de cette cession et de l’interdiction d’effectuer tout paiement correspondant à ces sommes à cette dernière par courrier de la BTP BANQUE du 28 janvier 2022.
Comme évoqué plus haut, la SARL JPBN [M] ne peut donc opposer un quelconque défaut de paiement au titre de ces créances notamment s’agissant des factures [Localité 8] 200615 et 200737.
De même, s’agissant des autres avenants, dont les travaux correspondant ont fait l’objet de factures distinctes, la SARL JPBN [M] ne peut légitimement opposer à la SCCV HP OASIS 95 le défaut de paiement des factures correspondant au solde de 5% qui ne peut être réclamé au maître de l’ouvrage qu’une fois les réserves levées comme le stipule les clauses du CCAP.
Après avoir écarté ces factures, il est établi que la SCCV HP OASIS 95 n’a pas payé les factures suivantes :
— au titre de l’avenant n°2 les factures [Localité 8] 200520 d’un montant de 3.633,73 euros TTC et [Localité 8] 200614 d’un montant de 1.297,74 euros TTC,
— au titre de l’avenant n°3 les factures [Localité 8] 200617 d’un montant de 513 euros TTC et [Localité 8] 200738 d’un montant de 27 euros TTC,
— au titre de l’avenant n°4 la facture [Localité 8] 200618 d’un montant de 1.083 euros TTC,
— au titre de l’avenant n°5 la facture [Localité 8] 200616 d’un montant de 2.451 euros TTC,
soit un total impayé de 9.005,47 euros TTC.
L’article 1210 du code civil circonscrit la mise en oeuvre de l’exception d’inexécution au cas où l’inexécution du débiteur est suffisamment grave.
La SCCV HP OASIS 95 ne donne aucune explication au non-paiement de ces factures.
Or, au regard du caractère modeste des réserves affectant les travaux et des garanties dont la SCCV HP OASIS 95 disposait pour s’assurer de la prise en charge du coût des travaux de levée des réserves et notamment de la caution de la BTP BANQUE, la SARL JPBN [M] était fondée à exciper d’une exception d’inexécution et ainsi à refuser la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement dans l’attente du paiement de ses factures exigibles.
L’exercice légitime d’une exception d’inexécution par la SARL JPBN [M] a ainsi paralysé la mise en oeuvre des pénalités contractuelles au titre de la levée des réserves.
Dès lors, la SCCV HP OASIS 95 sera déboutée de sa demande au titre des pénalités de retard.
Sur la demande indemnitaire formée par la SCCV HP OASIS 95
La SCCV HP OASIS 95 sollicite outre la condamnation de la SARL JPBN [M] et de la BTP BANQUE au titre du coût des travaux de reprise le paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts solidairement à l’encontre des défenderesses.
Cependant, la SCCV HP OASIS 95 ne justifie nullement la nature du préjudice dont elle demande réparation.
En conséquence elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive formée par la SARL JPBN [M]
Se fondant sur l’article 1231-1 du code civil, la SARL JPBN [M] invoque le refus de paiement de ses factures par la SCCV HP OASIS 95 soutenant que ce refus lui a occasionné un préjudice financier en raison des difficultés de trésorerie générées.
L’article 1231-6 du code civil dispose que le titulaire d’une créance de somme d’argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s’il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard.
En l’espèce une telle preuve n’est pas rapportée.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande formulée à titre de dommages et intérêts par la SARL JPBN [M].
Sur la compensation
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En outre l’article 1348 du code civil ajoute que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En l’espèce les conditions de la compensation entre les créances réciproques fixées par le présent jugement étant remplies, il convient d’ordonner leur compensation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL JPBN [M], succombant à titre principal à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable compte tenu des circonstances de l’espèce ayant mis en lumière des torts réciproques de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Enfin il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie par principe la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Condamne la SCCV HP OASIS 95 à payer à la SARL JPBN [M] la somme de 9.451,01 euros au titre du solde du marché de travaux.
Condamne solidairement la SARL JPBN [M] et la BTP BANQUE à payer à la SCCV HP OASIS 95 la somme de 9.600 euros au titre des travaux de levées des réserves.
Condamne la SARL JPBN [M] à payer à la SCCV HP OASIS 95 la somme de 9.816 euros au titre des travaux de levées des réserves.
Déboute la SARL JPBN [M] de sa demande de garantie formée à l’encontre de la BTP BANQUE.
Déboute la SCCV HP OASIS 95 de sa demande au titre des pénalités de retard.
Déboute la SCCV HP OASIS 95 de sa demande indemnitaire.
Déboute la SARL JPBN [M] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive.
Ordonne la compensation entre les créances réciproques fixées par le présent jugement.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL JPBN [M] aux dépens de l’instance.
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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