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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 23/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE DU 27 Juin 2025
MINUTE N° :
NG/SL
N° RG 23/00658 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MCET
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[5]
C/
Madame [H] [C]
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparaître
DEFENDERESSE
Madame [H] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante
*
* * *
*
L’an deux mil vingt cinq, le vingt sept juin
Nous, Stéphanie LECUIROT, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Rouen, en charge du pôle des affaires sociales et de la protection, juge de la mise en état, assistée par Nicolas GARREAU, greffier,
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit :
Exposé du litige
Par lettre avec accusé de réception expédiée le 2 août 2023 et reçue le 4 août 2023, à laquelle il convient de se reporter pour un exposé des moyens, Mme [H] [C] a saisi la juridiction aux fins de former opposition à la contrainte émise le 5 juillet 2023 par le directeur de la [3][Localité 7], notifiée le 10 juillet 2023, pour un montant de 2 800,26 euros au titre des indemnités journalières versées du 24 février 2022 au 14 juin 2022,
Aux termes de sa requête, Mme [H] [C] ne conteste pas le montant ou la nature de ce trop perçu mais sollicite une annulation partielle ou totale de sa dette.
De son côté la [4] [6][Localité 7], a soulevé par conclusions du 26 janvier 2024 l’irrecevabilité de la demande au motif que l’opposition n’a pas été formulée dans le délai de 15 jours prévu par l’article R 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et que le recours n’a pas été précédé d’un recours préalable s’agissant de la demande de remise de dette.
A l’audience de mise en état du 10 juin 2025, Mme [H] [C] n’a pas comparu.
Motivation de la décision
Selon les dispositions de l’article R 142-10-2 du code de la sécurité sociale, Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
L’article R 142-10-1 du code de la sécurité sociale dispose que “le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
(…)
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable”.
Sur l’irrecevabilité en raison du caractère tardif de l’opposition
L’article R 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que
“ Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En l’espèce, la contrainte émise le 5 juillet 2023 a été notifiée le 10 juillet 2023 selon l’accusé de réception versé aux débats. Le tribunal a été saisi par courrier avec accusé de réception expédié le 2 août 2023 soit après l’expiration du délai de 15 jours prévu par les textes, de sorte que Mme [H] [C] est forclose dans son opposition.
Sur l’irrecevabilité en raison de l’absence de recours préalable obligatoire
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il est constant que dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (20-21.423).
Il ressort du texte susvisé et de la jurisprudence que toute demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale doit être au préalable formulée auprès de la caisse, le tribunal n’intervenant qu’après la décision rendue par l’organisme.
En l’espèce, si Mme [H] [C] sollicite dans son courrier une remise totale ou partiellement de sa dette, elle ne justifie pas avoir formulé cette même demande préalablement auprès de la caisse.
Par conséquent, la requête déposée par Mme [H] [C] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen devra être déclarée irrecevable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [C], partie perdante, doit être condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,
DECLARONS IRRECEVABLE l’opposition formée par Mme [H] [C] le 2 août 2023, à la contrainte émise le 5 juillet 2023 par le directeur de la [3][Localité 7], notifiée le 10 juillet 2023, pour un montant de 2800,26 euros au titre des indemnités journalières versées du 24 février 2022 au 14 juin 2022,
CONDAMNONS Mme [H] [C] aux dépens.
Le greffier, La juge de la mise en état
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