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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 mars 2026, n° 25/01891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/01891 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFNB
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 13 Mars 2026
[Q] [L]
[P] [T] épouse [L]
C/
[Z] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Maître Claire FAGES
Expédition délivrée
à toutes les parties
le
JUGEMENT
Le Mardi 13 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée d’Olga ROUGEOT Greffier lors des débats et de Sophie FRUGIER Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 15 Décembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [Q] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [P] [T] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [Z] [X], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N31555-2025-019487 du 14/04/1942 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
représenté par Me Véronique CHHUA, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé électroniquement à effet du 29 juin 2021, Monsieur ou Madame [Q] [L], par l’intermédiaire de leur mandataire, ont donné à bail à Monsieur [Z] [X], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 4] à [Localité 2], assorti d’un parking aérien (lot n°342), pour un loyer de 401 euros, outre une provision mensuelle de charges d’un montant de 50 euros.
Par acte du 05 décembre 2023, Monsieur [Q] [L] et Madame [P] [L] ont fait signifier un congé aux fins de vente pour le 27 juin 2024, avec une offre de vente pendant les deux premiers mois du délai de préavis, au prix de 78.000 euros.
Indiquant que Monsieur [Z] [X] n’a pas accepté l’offre de vente et qu’il se maintient dans les lieux malgré le terme du bail, Monsieur [Q] [L] et Madame [P] [L] ont fait assigner, par acte du 24 mars 2025, Monsieur [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse, à l’audience du 18 septembre 2025, en lui demandant de :
— Valider le congé pour vente qui lui a été signifié le 5 décembre 2023 avec effet au 27 juin 2024,
En conséquence,
— constater la résiliation du bail en date du 24 juin 2021 par l’effet dudit congé,
— ordonner son expulsion ou de tout occupant de son chef, au besoin par la force publique,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en hôtel garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire et occupant,
— le condamner à leur verser à titre d’indemnité d’occupation une somme égale au montant du loyer et des charges locatives actuels qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et ce, jusqu’à la reprise effective des lieux,
— le condamner à leur verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du congé et les dépens de l’article A444- 32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 18 septembre 2025, a été renvoyée à la demande des parties et finalement débattue à l’audience du 15 décembre 2025.
Lors des débats, Monsieur [Q] [L] et Madame [P] [L], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes initiales.
Ils rappellent, tel que cela avait été indiqué lors de l’audience du 18 septembre 2025, que le locataire a quitté les lieux, et indiquent se désister de leur demande d’expulsion.
Egalement, en réponse à la demande formée en défense, ils indiquent avoir restitué le dépôt de garantie.
Monsieur [Q] [L] et Madame [P] [L] s’opposent toutefois à la demande de délais de paiement sollicitée par Monsieur [Z] [X].
En défense, Monsieur [Z] [X], représenté par son conseil, selon ses dernières conclusions soutenues oralement et communiquées à l’audience, demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
— Constater que la demande d’expulsion et de validation du congé pour vendre est devenue sans objet,
— Prendre acte de leur désistement,
— les débouter de leur demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens resteront intégralement à la charge de la partie demanderesse,
A titre subsidiaire,
— lui accorder un délai de grâce de deux ans pour le règlement de la créance des propriétaires,
— juger que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison de son retard de règlement cessent d’être dues pendant ce délai de deux ans,
— juger que les sommes restant dues au jour du jugement ne pourront pas produire intérêt au-delà du taux d’intérêt légal,
— juger que les sommes qu’il a réglées durant ce délai de deux ans s’imputeront en priorité sur le capital restant dû,
A titre reconventionnel,
— condamner solidairement les époux [L] à lui restituer le dépôt de garantie qui s’élève à la somme de 401 euros,
— les condamer solidairement à lui régler la majoration légale pour retard dans la restitution à compter du 2 septembre 2025.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [X] indique vouloir voir la demande formée par les époux [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile rejetée, bénéficier des délais de paiement les plus larges et à titre subsidiaire, les voir ramenés à de plus justes proportions.
Il indique que sa demande au titre de la caution est devenue sans objet, pour avoir effectivement été restituée par les propriétaires.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions (dont l’assignation, valant conclusions) pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 24 mars 2026 puis avancée au 13 mars 2026 pour des nécessités de service.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que les conclusions du défendeur comportant des paragraphes barrés tant dans la motivation que dans le dispositif, ainsi que des annotations et mentions manuscrites, ou encore des tirets devant les prétentions, seule les prétentions formées oralement et mentionnées dans la note d’audience seront prises en compte pour l’exposé des prétentions du défendeur.
— Sur la demande d’expulsion :
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. Le congé doit à peine de nullité, indiquer le motif allégué et en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire, ou en cas de vente le prix et les conditions de la vente. Ce congé doit être délivré six mois au moins avant la date d’échéance du bail.
En cas de congé pour vente, celui-ci vaut offre de vente au locataire pendant les deux premiers mois du préavis.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, le bail conclu pour une durée de trois années à effet au 29 juin 2021, a été tacitement reconduit pour trois années, expirant le 28 juin 2024.
Un congé pour vente pour le 27 juin 2024, avec offre de vente au prix de 78.000 euros, a été notifié par acte du 05 décembre 2023, à Monsieur [Z] [X], soit au moins six mois avant la date d’expiration du contrat, de sorte que ce congé est régulier en la forme.
Monsieur [Z] [X] ne justifie pas avoir accepté l’offre de vente dans le délai imparti, de sorte qu’il est déchu de plein droit de tout titre d’occupation à compter du 29 juin 2024.
Monsieur [Z] [X] se trouvant donc occupant sans droit ni titre depuis cette date, les époux [L] étaient donc bien fondés à saisir le Juge des contentieux de la protection pour solliciter son expulsion.
Cependant, dans le mesure où Monsieur [Z] [X] a quitté les lieux et où la reprise du logement est effectivement depuis le 2 septembre 2025, date de signature de l’état des lieux de sortie, il n’y a pas lieu de prononcer son expulsion.
Il convient de fixer à compter de la résiliation du bail, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges avec revalorisation telle que prévue au bail et ce jusqu’à libération effective des lieux et de condamner Monsieur [Z] [X] à son paiement.
— Sur les demandes en paiement :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est produit par Monsieur [Q] [L] et Madame [P] [L] le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [Z] [X], après enregistrement au crédit de son compte, le dépôt de garantie initialement versé, et au débit, diverses charges de fin de contrat (provision régul charges, taxes ordures ménagères, fourniture pile alarme, nettoyage placard séjour..) dispose d’une créance locative d’un montant de 700,64 euros, qui lui a été remboursée par virement bancaire de leur part, le 12 décembre 2025.
Il est toutefois observé que les dépens relatifs à cette présente procédure ont été comptabilisés au passif du locataire et notamment en date du 29 avril 2025, s’agissant des frais d’assignation d’un montant de 109,31 euros.
Il y a donc lieu de constater que le dépôt de garantie a été restitué, de sorte que cette demande est devenue sans objet.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance, dont il est rappelé que les frais d’assignation ont été réglés selon le décompte en date du 05 décembre 2025.
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer notamment à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [Z] [X] à une indemnité de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, il y a lieu d’accorder toutefois à Monsieur [Z] [X], qui justifie de sa situation personnelle, des délais de paiement pour régler les dépens et l’indemnité ci-dessus allouée, en raison de ses difficultés financières.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
VALIDE le congé délivré le 05 décembre 2023 à effet au 29 juin 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [Z] [X] est en conséquence déchu de tout titre d’occupation depuis cette date ;
FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (523,33 euros par mois à la date de l’audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;
CONSTATE que le solde de l’arriéré locatif, intégrant le dépôt de garantie initialement versé, a été restitué par Monsieur [Q] [L] et Madame [P] [L] à Monsieur [Z] [X] par virement du 12 décembre 2025 d’un montant de 700,64 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux dépens de l’instance, étant précisé que selon décompte du 05 décembre 2025, les frais d’assignation porté en date du 29 avril 2025 ont déjà été réglés pour un montant de 109,31 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à Monsieur [Q] [L] et Madame [P] [L] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ACCORDE à Monsieur [Z] [X] des délais de paiement pour régler les dépens et l’indemnité ci-dessus allouée ;
L’AUTORISE à s’acquitter de sa dette en 8 mois, par versements mensuels de 50 euros ;
DIT que le premier versement aura lieu le 10 du premier mois qui suit la signification du jugement et que les autres auront lieu le 10 de chaque mois, le dernier versement étant majoré du solde ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance à son terme, la dette redeviendra immédiatement exigible pour l’intégralité de son montant restant dû ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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