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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 22/04561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 22/04561 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LVTX
1ère Chambre
En date du 19 février 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du dix neuf février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2025 devant :
Président : Anne LEZER
Assesseur : Prune HELFTER-NOAH
Greffier : Amélie FAVIER
tenant seules l’audience, ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’y étant pas opposés et ce, conformément à l’article 805 du Code de Procédure civile.
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Prune HELFTER-NOAH
: Lila MASSARI
Greffier : Amélie FAVIER
Magistrat rédacteur : Prune HELFTER-NOAH
Signé par Anne LEZER, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [K] [L] épouse [Y], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Dominique GARNIER-COURTY, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Félix-jean BRITSCH-SIRI – 0037
Me Dominique GARNIER-COURTY – 0109
+ 1 CCC à Me [E] [A] (notaire) LS
DEFENDERESSES :
Madame [J] [L] épouse [U], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1], de nationalité Française, employée, demeurant [Adresse 2] – [Localité 3] ( ITALIE)
représentée par Me Félix-jean BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON
Madame [Z] [L] épouse [F], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 1], de nationalité Française, chirurgien-dentiste, demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Me Félix-jean BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
[I] [S] veuve [L], née le [Date naissance 4] 1931, est décédée le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder :
[Z] [L] épouse [F], née le [Date naissance 5] 1962,[J] [L] épouse [U], née le [Date naissance 2] 1964,[K] [L] épouse [Y], née le [Date naissance 6] 1971.
Le quatrième enfant d'[I] [S] veuve [L], [X] [L], né le [Date naissance 6] 1971, est prédécédé le [Date décès 2] 1989 sans descendance.
Le conjoint d'[I] [S] veuve [L], [D] [L], né le [Date naissance 7] 1935, avec qui la de cujus était mariée depuis le [Date mariage 1] 1961 sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage préalable, est prédécédé le [Date décès 3] 1995.
Des difficultés sont apparues dans le règlement de la succession.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice en date des 4 et 5 août 2022, [K] [L] épouse [Y] a fait assigner [J] [L] épouse [U] et [Z] [L] épouse [F] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de partage de la succession d'[I] [S] épouse [L] et de Monsieur [L], de fixer le montant des biens recélés par Mme [U] à la somme de 293 563,10€ qu’il conviendra de rapporter à la succession, de fixer l’actif brut de la succession à la somme de 565 364,15€, le passif à la somme de 1 500€, de condamner Mme [U] à payer à Mme [Y] la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts outre la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 12 novembre 2025 par RPVA, puis à nouveau le 17 novembre 2025 en raison d’un dysfonctionnement d’accès au RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [K] [L] épouse [Y] demande au tribunal de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [I] [S] épouse [L] et de la communauté ayant existé avec Monsieur [L].
— DESIGNER tel notaire du ressort du Tribunal Judiciaire de TOULON, pour y procéder.
— COMMETTRE un des Juges du Tribunal judiciaire de TOULON aux fins de surveiller les opérations de partage et en cas de difficulté, en faire rapport.
— ORDONNER que Madame [U] a commis un recel de biens successoraux de 283.563,10 €, qu’il conviendra de rapporter à la succession.
— FIXER le montant des biens recélés par Madame [U] à la somme de 283.563,10 € qu’il conviendra de rapporter à la succession de feue Madame [L].
— JUGER que Madame [U] sera privée de sa part sur tous les biens recélés qui seront entièrement attribués à ses cohéritiers.
— JUGER que Madame [U] ne disposera plus de la faculté de renoncer à la succession.
— FIXER le montant de l’actif successoral, sauf à parfaire, à la somme de :
* Mobilier Meublant : 0
* [1] : le prorata des arrérages dus par [1] [Localité 5], [Adresse 4], pour lequel le bénéficiaire est immatriculé sous le numéro RRG2070133732, pour un montant de : 347,13 €
* DRFIP PACA BOUCHES DU RHONE : Le prorata d’arrérages dûs par DRFIP PACA BOUCHES DU RHONE pour un montant au jour du décès de : 754,61 €
* [2] SERVICE DES SUCCESSIONS [Adresse 5] [Localité 6]:
a. Un Compte chèque n° [XXXXXXXXXX01] pour un montant de : 10.216,03 €
b. Un livret A n°[XXXXXXXXXX02] pour un montant de : 1.483,28 €
c. Un compte d’instruments financiers n° [XXXXXXXXXX03] pour un montant de : 0
* Remboursement dépôt de garantie et prorata de frais de séjour Maison de retraite [K] : 4.868,30 €
* Prélèvement par Madame [U] : rapport par Madame [L] épouse [U] aux termes d’un acte de prélèvement sur le compte dont la défunte était titulaire auprès de la [3], clôturé depuis, pour un montant de : 283.563,10 €
* La moitié en pleine propriété du bien immobilier sis à [Localité 7], [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 8] et [Adresse 9] dénommé « résidence StraussChopin », ledit immeuble plus précisément situé [Adresse 10] inclus, [Adresse 11] , [Adresse 12] et [Adresse 13], cadastré :
• Section BO n°[Cadastre 1], [Adresse 14], surface 1 ha 83 a 05 ca • Section BO n°[Cadastre 2], [Adresse 8], surface 00 ha 15 a 93 ca
• Section BO n° [Cadastre 3], [Adresse 8], surface 00 ha 04 a 53 ca
• Section BO n° [Cadastre 4], [Adresse 8], surface 00 ha 25 a 69 ca Total surface 2 ha 29 a 20 ca
Et notamment :
• Lot n° 85 : une cave en sous sol n° 16 et les 40/100510 des parties communes générales
• Lot n° 108 : un appartement au 4ème étage de type 4 palier gauche et les 260/100510 des parties communes générales
• Lot n° 525 : un box de garage n° 25 et les 120/100000 des parties communes générales
• Lot n° 691 : un emplacement de parking n° 191 et les 60/100510 des parties communes générales. Le tout estimé : 42.500 € (lesdits biens étant estimés en totalité en pleine propriété à 85.000 €)
* La moitié en pleine propriété du bien immobilier situé à [Localité 8], [Adresse 15] savoir une maison à usage d’habitation cadastrée section A, n° [Cadastre 5] lieudit [Adresse 15], d’une surface de 00ha 14a 52 ca, pour un montant de : 210.500 €, lesdits biens étant estimés en totalité en pleine propriété à 421.000 €.
* La moitié en pleine propriété d’un bien immobilier sis à [Localité 9], [Adresse 16] [Localité 9], cadastré Section A n° [Cadastre 6], [Adresse 16], surface de 01 ha 21 a 20 ca, pour un montant de 6.000 €, ledit bien étant estimé en totalité en pleine propriété à 12.000 €.
Actif brut de succession : 560.232,45 €.
— FIXER le montant du passif à la somme de 1.500 €.
— FIXER le montant de l’actif net à la somme de 558.732,45 € sauf à parfaire. ORDONNER que la réserve héréditaire sera égale à la somme de : 419.049,339 €.
— ORDONNER que la quotité disponible sera fixée à la somme de : 139.683,113 €.
SI LA SANCTION DU RECEL N’ETAIT PAS RETENUE PAR LE TRIBUNAL :
— ORDONNER que Madame [U] devra rapporter à la succession de sa mère la somme de 283.563,10 € au titre de la donation déguisée dont elle a fait l’objet.
— QUE la donation excédant la quotité disponible, il conviendra d’ORDONNER que la réserve héréditaire sera égale à la somme de : 419.049,339 €.
— ORDONNER QUE la quotité disponible sera fixée à la somme de : 139.683,113 €.
— ORDONNER QUE l’indemnité de réduction due par Madame [U] sera donc de : 183.879,987€.
SUBSIDIAIREMENT, SI LA DONATION N’ETAIT PAS RETENUE PAR LA JURIDICTION:
— CONDAMNER Madame [U] à restituer à la succession de la somme de 283.563,10€.
— DEBOUTER Mesdames [U] et [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER Madame [U] à payer à Madame [Y] la somme de 50.000€ à titre de dommages-intérêts.
— CONDAMNER les requises à payer à Madame [Y] à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER les requises aux entiers dépens d’instance avec distraction au profit de Maître Dominique GARNIER-COURTY, Avocat sur son affirmation de droit.
*
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 17 décembre 2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [J] [L] épouse [U] et [Z] [L] épouse [F] demandent au tribunal de :
— ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture et FIXER la nouvelle clôture au jour de l’audience de plaidoirie.
— CONSTATER qu’un partage amiable n’a pas été possible,
En conséquence,
— ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage des succession de Monsieur [D] [L] et de Madame [I] [S] veuve [L] ainsi que de leur régime matrimonial,
— CONSTATER que lesdites opérations sont complexes,
— COMMETTRE tel Notaire qu’il plaira au Tribunal,
— DIRE que le Notaire commis aura notamment pour mission d’établir un projet d’état liquidatif,
— DIRE que le Notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du Code de procédure civile,
— AUTORISER le Notaire commis à interroger le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et le fichier des contrats d’assurance vie (FICOVIE) pour déterminer les comptes et contrats souscrits par Monsieur [D] [L] et Madame [I] [S] veuve [L],
— DIRE que le Notaire commis aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le Juge commis,
— DIRE que le Notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix, avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du Juge commis,
— DIRE que le projet de liquidation de la succession devra, dans l’hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au Juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport
— COMMETRE tel magistrat pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
— RENVOYER les parties devant le Notaire chargé des opérations de liquidation-partage,
— DÉBOUTER Madame [K] [L] épouse [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires,
— DIRE que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire,
— CONDAMNER Madame [K] [L] épouse [Y] à payer à Mesdames [Z] [L] épouse [F] et [J] [L] épouse [U] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La CONDAMNER également aux entiers dépens
*
La clôture est intervenue le 18 novembre 2025, par ordonnance du juge de la mise en état du 2 septembre 2025, puis rabattue à la demande des parties et fixée au 18 décembre 2025, avant l’ouverture des débats.
A l’issue de l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
SUR CE,
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal d’y répondre.
Sur l’ouverture des opérations de partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En l’espèce, il y a lieu, en l’absence de cause justifiant qu’il soit sursis au partage, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à raison du décès d'[I] [S] veuve [L] et du décès de [D] [L].
Il sera, au préalable, ordonné la liquidation de la communauté des époux [I] et [D] [L].
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations
Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, il y a lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations sous la surveillance d’un juge eu égard à la complexité du dossier.
Concernant la mission du notaire, celle-ci sera détaillée ci-après au dispositif de la décision.
Sur la demande de rapport, le recel et l’indemnité de réduction
Il ressort, d’une part, de l’article 843 du code civil que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il ressort, d’autre part, de l’article 778 du code civil que l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
[K] [L] épouse [Y] soutient que sa sœur [J] [L] épouse [U] a bénéficié de fonds provenant de la retraite italienne de leur mère perçue sur un compte bancaire ouvert en Italie pour un montant de 283 563,10€ depuis 2000, outre une somme non chiffrée depuis 1984, dons manuels et retraits d’argent révélés par les instigations menées par les cohéritiers qui démontrent l’intention de rompre l’égalité du partage, et donc le recel. Elle demande donc à titre principal que sa sœur [J] [L] épouse [U] soit privée de tout droit sur cette somme recélée. A titre subsidiaire, elle demande le rapport de la donation et la fixation de l’indemnité de réduction.
[J] [L] épouse [U] et [Z] [L] font valoir que la qualification de donation déguisée ou don manuel ne peut être retenue pour l’ouverture d’un compte joint, et que seuls les relevés de 2009 à 2013 sont produits, ce qui ne permet pas d’établir la réalité des retraits allégués. Elles ajoutent que, d’une part, leur mère utilisait également le compte joint et que, d’autre part, [J] [L] épouse [U] y versait elle-même ses allocations chômage italiennes, de sorte qu’il ne peut être affirmé que [J] [L] épouse [U] aurait bénéficié d’une somme de 283 563,10€ depuis 2000. Elles affirment qu’en retenant la somme de 169 000€ évoquée par le notaire, le rapport serait au maximum de 84 500€ sur la période 2009-2018 puisque [J] [L] épouse [U] n’a prélevé des sommes sur le compte joint qu’entre 2009 et 2018 ; après déduction des travaux pour l’installation du chauffage à [Localité 8] et la pose de la douche du premier étage réalisée à l’époque par l’époux de [J] [L] épouse [U], le rapport serait de 54 000€ au maximum. Elles font également valoir que les éventuelles dettes concernant les retraits opérés sur le compte joint de sommes déposées par leur mère seraient soumises à la prescription quinquennale. Elles soulignent également que la demanderesse ne pourrait revendiquer une dette qu’à hauteur de la moitié de la somme indivise prélevée sur le compte joint puisque ce compte n’a pas été uniquement abondé par [I] [S] veuve [L]. S’agissant du recel, elles soutiennent que l’élément matériel n’est pas constitué, l’existence du compte joint étant connue de toutes, et que l’élément intentionnel manque également, [J] [L] épouse [U] ne pensant pas que ses paiements et retraits sur le compte joint pourraient lui être reprochés en raison de la solidarité active présidant au compte ; en outre, [J] [L] épouse [U] a fait part de son utilisation du compte courant joint à ses sœurs avant même le décès de leur mère.
S’agissant de l’existence de dons manuels
En l’espèce, s’agissant en premier lieu de l’existence de donations rapportables à la succession, il est de jurisprudence constante que le virement effectué par le titulaire d’un compte personnel au profit d’un compte joint ouvert à son nom et à celui d’un tiers ne peut constituer la tradition réelle nécessaire à la validité d’un don manuel, ce donneur d’ordre restant libre, à tout moment, de retirer, seul, les sommes existantes sur le compte joint. Toutefois, le retrait opéré par l’un des titulaires peut réaliser un don manuel à son profit si l’autre titulaire approuve cette initiative et manifeste à cette occasion une intention libérale.
D’une part, [K] [L] épouse [Y] produit les relevés bancaires exhaustifs du compte joint ouvert aux noms de « [S] [I] / [L] [J] » auprès de la [4] italienne [Localité 3] (Italie) adressés à un domicile situé à [Localité 3] pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018. Ces relevés bancaires attestent du versement d’une pension de retraite italienne mensuelle dont le montant varie autour de 1 000€ par mois, qui est la pension de retraite d'[I] [S] veuve [L], ce qui n’est contesté par aucune partie. Mais ces relevés mentionnent également le versement d’allocations chômage, d’un montant mensuel variant entre 300€ et 2 400€, entre le 15 décembre 2016 et le 19 décembre 2018, dont [J] [L] épouse [U] affirme qu’elles sont les siennes, ce que ne conteste pas la demanderesse. Ainsi que le soutiennent les défenderesses, des prélèvements effectués depuis la France apparaissent également sur les relevés du compte joint italien. Toutefois, ils se rencontrent sur une période réduite, entre avril 2009 et août 2010, pour une somme totale de 3 529,66€. D’autre part, il n’est pas possible de les attribuer à [I] [S] veuve [L] à la seule lecture des relevés bancaires. Enfin, ainsi que l’affirment les défenderesses, [Z] [L] épouse [F] a effectué un virement de 300€ vers ce compte le 15 décembre 2016 pour les cadeaux de Noël des enfants de sa sœur [J] [L] épouse [U], ce qui tend à accréditer l’idée que le compte joint abondé principalement par le versement de la pension de la de cujus, était essentiellement utilisé par [J] [L] épouse [U] pour ses besoins personnels.
D’autre part, il ressort d’échanges de SMS entre [K] [L] épouse [Y] et [J] [L] épouse [U], dont l’authenticité n’est pas contestée, que celle-ci vit en Italie depuis 1984 et qu’elle bénéficie de la pension italienne de sa mère depuis l’ouverture du compte joint le 5 septembre 2000. Dans le cadre de ces échanges qui se situent avant le décès d'[I] [S] veuve [L], [J] [L] épouse [U] admet l’intention libérale de sa mère qui lui aurait dit d’utiliser le compte joint lorsqu’elle en avait besoin. Elle reconnaît également avoir dissimulé à ses deux sœurs qu’elle bénéficiait de la pension de leur mère, dont l’existence, elle, était connue de toutes.
Il s’ensuit que [J] [L] épouse [U] a bénéficié d’un don manuel constitué par la totalité des versements perçus sur le compte joint italien au titre de la pension de retraite d'[I] [S] veuve [L] du 5 septembre 2000 au 31 décembre 2018, soit pendant 18 ans et 3 mois, pour une somme totale, compte tenu du montant moyen de 1 000€ de la pension mensuelle, 12 mois par an (la perception d’un 13e mois alléguée par la demanderesse n’étant pas établie), de 219 000€.
Il n’y a pas lieu de déduire de cette créance la somme de 30 000€ au titre de travaux effectués par [J] [L] épouse [U] dans la maison de [Localité 8] dont la réalité, d’une part, n’est pas établie par la seule production d’un courriel de [O] [F] à [K] [Y] en date du 9 avril 2020 et qui, d’autre part, ne pourrait donner lieu qu’à une créance de [J] [L] épouse [U] sur l’indivision, ce qui n’est pas demandé par les défenderesses.
S’agissant du recel
S’agissant, en deuxième lieu, du recel successoral, il nécessite la démonstration de deux éléments cumulatifs : la dissimulation (élément matériel) et l’intention frauduleuse (élément intentionnel).
D’une part, l’élément matériel du recel est incontestable, [J] [L] épouse [U] n’ayant révélé à ses sœurs avoir utilisé la pension de leur mère pendant 18 ans que parce qu’elle y a été contrainte, d’abord à sa sœur [Z] lorsqu’elles ont fait des comptes ensemble, puis, dans un second temps à sa sœur [K] qui cherchait à récupérer ladite pension pour régler l’hébergement de leur mère en maison de retraite.
Toutefois, d’autre part, l’élément intentionnel manque, [J] [L] épouse [U] ayant utilisé ladite pension de retraite dans le cadre de son train de vie normal en Italie, ainsi qu’en attestent les réguliers paiements figurant sur les relevés produits, et non avec la volonté de divertir une certaine somme de la succession, et de rompre l’égalité du partage. Les SMS produits, de même que les écritures des défenderesses et le projet de déclaration de succession établi par Me [P] [M], qui mentionne une créance due par [J] [L] épouse [U] pour les prélèvements effectués sur le compte bancaire joint, confortent la reconnaissance par [J] [L] épouse [U] des prélèvements opérés et son absence d’intention de léser ses sœurs.
[K] [L] épouse [Y] sera donc déboutée de sa demande tendant à déclarer que [J] [L] épouse [U] a commis un recel de biens successoraux de 283 563,10€.
S’agissant de l’indemnité de réduction
Il résulte de l’article 921 du code civil dans sa version applicable au litige que le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
L’action en réduction ayant été intentée par [K] [L] épouse [Y] dans les cinq ans suivant l’ouverture de la succession d'[I] [S] veuve [L], décédée le [Date décès 1] 2020, la demande n’est pas prescrite.
Les parties s’accordent globalement sur la composition et le montant de l’actif brut de succession, exception faite du bien immobilier sis à [Localité 9], qui ne figure pas dans les écritures des défenderesses, et de l’existence et du montant de la donation rapportable par [J] [L] épouse [U].
En l’absence d’éléments suffisants au dossier permettant de statuer de manière certaine et définitive sur le montant de l’actif brut de succession, il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de la succession de reconstituer le patrimoine successoral, de fixer l’actif de succession en y intégrant la donation de 219 000€ dont [J] [L] épouse [U] a bénéficié et qu’elle doit rapporter à la succession, et de calculer le montant de l’indemnité de réduction due par [J] [L] épouse [U] pour atteinte à la réserve héréditaire de ses deux sœurs.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
[K] [L] épouse [Y] demande de condamner [J] [L] épouse [U] à lui verser une somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts compte tenu de son attitude.
En l’espèce, en l’absence de recel, [K] [L] épouse [Y] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, il y a lieu de laisser les frais de l’instance à la charge de chacune des parties, qui seront donc déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique collégiale, qui s’est tenue à juge rapporteur, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 2 septembre 2025 ;
FIXE la clôture de la procédure au 18 décembre 2025, avant l’ouverture des débats ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à raison du décès d'[I] [S] veuve [L] ;
ORDONNE au préalable la liquidation de la communauté des époux [I] et [D] [L] ;
DESIGNE Maître [E] [A], notaire à [Localité 2] pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE le magistrat désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Toulon à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
Dit qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que devant le notaire, la représentation par avocat n’est pas obligatoire ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire ;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS
Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission ;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier FICOBA, à la Banque de France, à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc…) ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure ;
Rappelle que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Dit qu’en cas de défaillance d’un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu’à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l’héritier défaillant ;
DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d’appel ; rappelle que pendant la durée de l’appel, le délai d’un an est suspendu, sauf en cas d’exécution provisoire ;
Rappelle que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu :
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPECHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires du Var ;
CLOTURE DE LA PROCEDURE
Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu’au juge commis ;
*
ORDONNE le rapport à la succession de la somme de 219 000€ dont a bénéficié [J] [L] épouse [U] de la part de la de cujus à titre de don manuel ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de reconstituer le patrimoine successoral en y intégrant la donation de 219 000€ dont [J] [L] épouse [U] a bénéficié et qu’elle doit rapporter à la succession et de calculer le montant de l’indemnité de réduction due par [J] [L] épouse [U] pour atteinte à la réserve héréditaire de ses deux sœurs ;
DEBOUTE [K] [L] épouse [Y] de sa demande tendant à déclarer que [J] [L] épouse [U] a commis un recel de biens successoraux de 283.563,10€ ;
DEBOUTE [K] [L] épouse [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui y auront pourvu ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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