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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 14 avr. 2026, n° 25/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00932 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYS4
MINUTE N° :
[H] [W], [F] [C] épouse [W]
c/
[T] [L] épouse [K], [G] [K]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [T] [L] épouse [K]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Valérie REDON-REY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 14 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [W] et Madame [F] [C] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [T] [L] épouse [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante
Monsieur [G] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 01 Octobre 2025, par Assignation – procédure au fond du 16 Septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 10 Février 2026, et jugée le 14 Avril 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [W] et Madame [F] [C] épouse [W] ont donné à bail à Monsieur [G] [K] et Madame [T] [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] contrat du 15 février 2023, avec une prise d’effet au 18 février 2023 pour un loyer mensuel principal de 855,86 euros hors charges, outre un dépôt de garantie de 805 euros.
Monsieur [H] [W] et Madame [F] [C] épouse [W] ont fait signifier un commandement de payer le 22 mai 2025 pour un montant en principal de 4.151,07 euros et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de PONTOISE par assignation en date du 16 septembre 2025 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la clause résolutoire acquise ;
— ordonner sans délai l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef ;
— condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 4.276,19 euros, terme de septembre 2025 inclus ;
— condamner solidairement les défendeurs à une indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer et charges du logement ;
— dire et juger que le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions contractuelles du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 22 mai 2025 ;
— condamner in solidum les défendeurs à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile ;
— condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens qui comprendront notamment la coût du commandement ;
A l’audience du 10 février 2026, les demandeurs, représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 1.276,21 euros au terme de janvier 2026 inclus. Ils indiquent s’opposer à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire.
Madame [T] [K], comparante, indique avoir 3 enfants mineurs. Elle ajoute percevoir un revenu mensuel de 1.700 euros et son époux un revenu mensuel de 1.600 euros. Elle ajoute également avoir deux crédits à la consommation. Elle fait valoir avoir repris le paiement du loyer courant depuis le mois de mai 2025. Elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux et propose d’apurer la dette locative par le versement mensuel de la somme de 200 euros en sus du loyer courant.
Monsieur [G] [K], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Sur la solidarité
Conformément à l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de bail du 15 février 2023 contient une clause de solidarité et d’indivisibilité en vertu duquel les colocataires sont tenus solidairement et indivisiblement des obligations du présent bail.
Par conséquent, Monsieur [G] [K] et Madame [T] [K] seront, en cas de condamnation, solidairement tenus des obligations contractuelles et in solidum pour les indemnités ou frais.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 23 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [H] [W] et Madame [F] [C] épouse [W] justifient avoir saisi la Commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes de délais
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux » ;
Le bail conclu le 15 septembre 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 mai 2025, pour la somme en principal de 4.151,07 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai stipulé dans le contrat de bail), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 juillet 2025.
Sur le montant de l’arriéré locatif
La locataire est obligée de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code Civil.
Monsieur [H] [W] et Madame [F] [C] épouse [W] produisent un décompte démontrant que Monsieur [T] [K] et Madame [G] [K] restaient devoir la somme de 1.276,21 euros terme de janvier 2026 inclus. Toutefois, ce solde locatif comprend des sommes dues par les locataires au titre des mensualités de l’assurance habitation, des frais de courtage annexes et de contribution attentat pour un montant total de 768,57 euros depuis le 21 février 2023 jusqu’au 1er janvier 2026. Cette somme ne peut être imputée aux locataires au titre des loyers et charges impayés. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [T] [K] et Madame [G] [K] à verser à Monsieur [H] [W] et Madame [F] [C] épouse [W] la somme de 507,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Compte de la situation financière des défendeurs, de la reprise du paiement des loyers courants, des sommes substantielles versées les 2 et 12 janvier 2026 et de la proposition de règlements formulée à l’audience, Monsieur [G] [K] et Madame [T] [K] sont autorisés à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif et les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera :
— leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef et de la possibilité de recourir à la force publique, sans pour autant qu’il ne soit fait droit à la demande de réduction du délai en vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution non justifiée.
—
leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives exigibles.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [K] et Madame [T] [K], parties perdantes, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 22 mai 2025 et les frais de notification à la CCAPEX et à la Préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, Monsieur [H] [W] et Madame [F] [C] épouse [W] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de Proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location conclu le 15 septembre 2023 entre Monsieur [H] [W] et Madame [F] [C] épouse [W] et Monsieur [G] [K] et Madame [T] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] sont réunies au 22 juillet 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [K] et Madame [T] [K] à verser à Monsieur [H] [W] et Madame [F] [C] épouse [W] la somme de 507,64 euros, terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision euros ;
AUTORISE Monsieur [G] [K] et Madame [T] [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 2 mensualités de 200 euros chacune, la 3ème mensualité soldera la dette en principal ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que la clause retrouve son plein effet ;
SUBSIDIAIREMENT, sous cette dernière condition, la clause résolutoire ayant retrouvé son plein effet, en tant que de besoin :
* DIT que l’intégralité de la dette est immédiatement exigible ;
* ORDONNE, à défaut pour Monsieur [G] [K] et Madame [T] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
* CONDAMNE Monsieur [G] [K] et Madame [T] [K] à verser à Monsieur [H] [W] et Madame [F] [C] épouse [W], une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
En tout hypothèse,
DÉBOUTE Monsieur [H] [W] et Madame [F] [C] épouse [W] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [K] et Madame [T] [K] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 mai 2025 2025 et les frais de notification à la CCAPEX et à la Préfecture ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé le 14 avril 2026.
Et ont signé,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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