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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 5 févr. 2026, n° 25/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00635 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3UM
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 05 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
MORBIHAN HABITAT – Office Public de l’Habitat venant aux droits de [Localité 5] HABITAT, sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Madame [D] [C], munie d’un mandat écrit
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée à l’audience du 04 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à :
MORBIHAN HABITAT
Copie à :
Mme [N]
RG N° 25-635. Jugement du 05 février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé à effet au 9 juin 2022, l’Office public de l’Habitat du Morbihan [Localité 4] Golfe Habitat a donné à bail à Mme [Z] [N] un local d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 526,53 euros, outre les sommes de 61,38 euros à titre de provision sur charges et de 14,91 euros pour provision sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Par courrier recommandé reçu le 22 avril 2024, Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 4] Golfe Habitat, a mis Mme [Z] [N] en demeure de payer la somme de 1226,61 euros au titre des loyers et des charges impayés.
Le 10 octobre 2024, le conciliateur de justice a dressé un constat d’accord aux termes duquel Mme [N] s’est engagée à régler la somme de 2260,91 euros de manière échelonnée pendant 36 mois.
Par courrier recommandé reçu le 17 mars suivant, le bailleur a dénoncé l’accord faute de complet règlement des échéances convenues.
Par acte du commissaire de justice en date du 18 août 2025, Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 4] Golfe Habitat, a fait assigner Mme [Z] [N] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties,ordonner l’expulsion de Mme [Z] [N] et tous occupants si besoin avec l’assistance de la force publique,condamner Mme [Z] [N] à lui payer :2983,15 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers échus depuis lors jusqu’au présent jugement,à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer en cours majoré des charges, indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction, jusqu’à libération des lieux,condamner Mme [Z] [N] aux entiers dépens de l’instance et aux dépens d’exécution éventuelle.
Le représentant de l’Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l’article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 19 août 2025.
A l’audience du 2 octobre 2025, les parties ont accepté de rencontrer le conciliateur de justice.
Après rédaction d’un accord, Mme [N] a signalé les importants désordres affectant le logement. Le juge a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 4 décembre suivant pour lui permettre de faire valoir ses droits.
À l’audience du 4 décembre 2025, Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 4] Golfe Habitat, valablement représenté par Mme [C] munie d’un pouvoir, n’a pas sollicité l’homologation du constat d’accord et s’est désistée de ses demandes de résiliation du bail, expulsion et indemnités d’occupation.
Le bailleur a indiqué que des travaux avaient déjà été entrepris dans le logement et que d’autres étaient à venir.
L’office a maintenu sa demande en paiement des loyers et a actualisé sa créance à la somme de 2854,15 euros, indiquant que l’apurement de la dette pouvait être accordé de manière échelonnée pendant un délai de 24 mois.
Mme [Z] [N] n’a pas comparu ni ne se s’est fait représenter ni excuser.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement partiel
À l’audience du 4 décembre 2025, Morbihan Habitat s’est désisté de ses demandes de résiliation du bail, expulsion et indemnités d’occupation.
Il en sera pris acte.
Sur la demande en paiement et les délais
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
Il résulte du bail ainsi que du décompte fourni que les loyers et charges dus s’élèvent à la somme de 2854,15 euros au titre des loyers impayés.
Selon l’article 1353, alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Mme [Z] [N] ne s’est pas présentée à la seconde audience pour contester le montant de la dette.
En conséquence et au vu des éléments du dossier, il convient dès lors de condamner Mme [Z] [N] à verser à l’Office public Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 4] Golfe Habitat, la somme de 2854,15 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 3 décembre 2025, échéance de novembre 2025 non incluse, outre les loyers échus depuis lors jusqu’au présent jugement.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il ressort du décompte versé aux débats que Mme [N] a repris le paiement des échéances courantes du loyer.
Les éléments mentionnés dans l’évaluation sociale permettent de constater qu’elle est en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur qui a lui-même proposé l’octroi de délais de paiement.
Dans ces circonstances, Mme [Z] [N] sera autorisée à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés, Mme [Z] [N] sera déchue du bénéfice du terme.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Mme [Z] [N], sera condamnée aux dépens et aux frais liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 4] Golfe Habitat, se désiste de ses demandes de résiliation du bail, expulsion et indemnités d’occupation ;
CONDAMNE Mme [Z] [N] à payer à Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 4] Golfe Habitat, la somme de 2854,15 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 3 décembre 2025, échéance de novembre 2025 non incluse, outre les loyers échus depuis lors jusqu’au présent jugement ;
AUTORISE Mme [Z] [N] à s’acquitter de sa dette – en principal et intérêts – par 23 mensualités de 118,92 euros et la 24ème pour le solde, le premier versement devant intervenir dans un délai de un mois suivant la signification du jugement et les versements suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus du loyer et des charges courants ;
DIT que le présent jugement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ;
DIT qu’à défaut de règlement du loyer et des charges courants ou de l’arriéré dans les conditions prévues ci-dessus, sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, Mme [Z] [N] sera déchue du bénéfice du terme et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [Z] [N] aux entiers dépens de l’instance et aux frais liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire, de droit, à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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