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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 15 déc. 2025, n° 25/10230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
RÉFÉRENCES : N° RG 25/10230 – N° Portalis DB3S-W-B7J-33PC
Minute :
CADUCITÉ
Du 15 Décembre 2025
Association VAL’HOR
C/
Monsieur [B] [X]
Copie conforme délivrée le :
à : Me Gilles GODIGNON SANTONI
Monsieur [B] [X]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2025 par Madame Armelle GIRARD juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR :
Association VAL’HOR
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS
à :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [X]
Exerçant sous le nom commercial KIOSQUE FLEURS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Vu les articles 385, 406, 468 du code de procédure civile ;
Attendu que par acte en date du 24 Septembre 2025, le demandeur a assigné le défendeur devant le Juge du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Pantin, pour l’audience du 15 Décembre 2025 ;
Que le demandeur n’a pas comparu à l’audience pour laquelle il a fait assigner le défendeur ;
Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement ;
Déclare la citation caduque ;
Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
Dit que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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