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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 29 sept. 2025, n° 24/04791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ], S.A. [ 23 ] [ Localité 31 ] [ 25 ], TRESORERIE AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 31]
[Adresse 6]
[Localité 7]
RG n° N° RG 24/04791 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNUK
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 29 Septembre 2025,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [G] [X], né le 07 Juillet 1976 à [Localité 32],
domicilié : chez CCAS, [Adresse 11]
non comparant, non représenté,
Débiteur(s) d’une Part ;
ET :
Société [20] [Localité 31],
dont le siège social est sis SARL BARTHES – [Adresse 2]
SIP [Localité 31] NORD-OUEST,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Société [16],
dont le siège social est sis Chez IQERA Service – [Adresse 27]
TRESORERIE AMENDES,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[33],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Société [18],
dont le siège social est sis [Adresse 30]
SGC [Localité 21],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société [17],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. [23] [Localité 31] [25] [Localité 29] [13],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur [W] [H],
demeurant [Adresse 12]
non comparants, non représentés,
[24],
dont le siège social est sis [Adresse 28]
Représentée par Madame [M] [I], chargée de recouvrement à [34], et munie d’un pouvoir régulier,
Madame [N] [C],
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la [14] le
— dossier
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 5 avril 2024, Monsieur [G] [X] a saisi la [15] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 30 mai 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 29 août 2024, la commission a imposé un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 27 septembre 2024, Madame [N] [C] a contesté la décision de la commission dont elle a été destinataire le 6 septembre 2024. Elle s’oppose à l’effacement de créance et soutient que son ex-concubin, dont elle est créancière au titre d’une dette de pension alimentaire, a transmis des informations erronées à la commission de surendettement. Elle indique que leurs deux enfants commun sont en résidence complète chez elle et qu’il a cessé de les prendre en charge.
Par un courrier du 13 septembre 2024, l’OPH [34], bailleur, a contesté la décision de la commission de surendettement dont elle a été destinataire le 4 septembre 2024. Le bailleur indique que la situation de Monsieur [G] [X] n’est pas irrémédiablement compromise compte tenu de son âge et du fait qu’il soit hébergé. Un retour à meilleure fortune semble possible au regard des offres d’emplois proposées dans de nombreux secteurs d’activité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur [G] [X] n’a pas comparu.
Madame [N] [C], présente à l’audience, indique que Monsieur [X] n’a plus de lien avec ses enfants depuis 2 ans. Elle rappelle être créancière d’une somme de 10 000 euros au titre de la jouissance de l’ancien logement commun par Monsieur [X] ainsi que de la pension alimentaire non versée pour ses deux fils.
L’OPH [34], dûment représenté par Madame [I], maintient ses demandes et sollicite un moratoire de 6 mois pour retour à meilleure fortune, tout en précisant que le débiteur est hébergé et ne paye pas de charge de logement.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [26]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [N] [C] et l’OPH [34] ont formé leurs recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’ils doivent être déclarés recevables.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Monsieur [G] [X]
Monsieur [G] [X] est âgé de 49 ans, il est séparé et père de deux enfants dont il n’a pas la charge. Il se trouve actuellement au chômage.
Il résulte des pièces versées à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Monsieur [G] [X] s’établit comme suit :
— ressources mensuelles : 588 € (allocation de solidarité spécifique + prestation familiale) ;
— charges : 625 € (forfait de base).
Monsieur [G] [X] n’est pas présent à l’audience pour actualiser sa situation. Son ex-compagne précise qu’il est hébergé. Il convient en conséquence d’exclure les charges liées au logement et aux frais afférents aux enfants.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité de remboursement : 0 € ;
Il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [G] [X] à la somme de 0 €.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Monsieur [G] [X] doit être actualisé à la somme totale de 32 436,41 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Monsieur [G] [X] et la déchéance de la procédure
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [G] [X] n’est pas contestée.
* Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
En vertu de l’article L.733-4 du code de la consommation, la commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée :
1° la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente du logement principal du débiteur en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, éventuellement combinée avec les mesures de l’article L.733-1 ;
2° l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8).
En l’espèce, l’OPH [34] conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au bénéfice de Monsieur [G] [X] au motif que ce dernier ne se trouverait pas dans une situation irrémédiablement compromise.
Il a déjà été établi qu’au regard de sa situation actuelle, Monsieur [G] [X] ne dispose d’aucune capacité de remboursement. La mise en place d’un plan d’apurement de ses dettes est donc exclu.
Toutefois, il apparaît que Monsieur [G] [X] est jeune et aucune information sur sa santé ne pourrait présenter des difficultés et freiner la reprise d’un emploi. Ainsi, la reprise d’une activité combinée avec son hébergement à titre gratuit, lui permettrait de lui offrir une capacité de remboursement suffisante pour assurer le remboursement de tout ou partie des dettes dans un délai de 84 mois. Une suspension d’exigibilité des dettes pendant une durée de deux ans serait de nature à permettre un tel changement de situation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la situation de Monsieur [G] [X] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation. Il convient donc de renvoyer le dossier à la commission en vue de la mise en place d’un moratoire.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevables les contestations de la l’OPH [34] et Madame [C] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 19]-et-[Localité 22] du 29 Août 2024 ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [G] [X] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [G] [X] à la commission de surendettement d'[Localité 19]-et-[Localité 22] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [15].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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