Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 3 févr. 2026, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00341 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OREL
MINUTE N° :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA SA EFIDIS, venant aux droits de VALESTIS
c/
[B] [C] [C]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Madame [B] [C] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me René DECLER
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 février 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA EFIDIS par fusion absorption, venant aux droits de VALESTIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [B] [C] [C]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 23 mai 2025, par Assignation du 20 mai 2025 ; L’affaire a été plaidée le 02 décembre 2025, et jugée le 03 février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de location en date du 23 novembre 2010, la SA VALESTIS aux droits de qui se trouve la SA CDC HABITAT SOCIAL a consenti à Madame [B] [C] [C] et Monsieur [Z] [F] un bail d’habitation portant sur un logement, avec parking situé [Adresse 2].
Monsieur [Z] [F] ayant délivré congé et quitté le logement, Madame [B] [C] [C] est devenue seule titulaire du bail.
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [B] [C] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise par acte en date du 20 mai 2025 aux fins de :
— Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail et subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [B] [C] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance du Commissaire de police, de la [Localité 8] Publique et d’un serrurier ;
— Condamner Madame [B] [C] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
— Condamner Madame [B] [C] [C] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2.697,59 euros, terme d’avril 2025 inclus avec intérêts de droit à compter du 27 février 2025 et pour le surplus à compter de la présente instance ;
— Constater la mauvaise foi de Madame [B] [C] [C] et en conséquence supprimer le délai de deux mois qui suit le commandement de payer ;
— Condamner Madame [B] [C] [C] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 février 2025 pour 160,78 euros.
À l’audience du 02 décembre 2025 la SA CDC HABITAT SOCIAL représentée par son Conseil ne s’oppose pas à l’octroi de délais.
Madame [B] [C] [C] absente au moment des débats se présente après le départ du conseil du bailleur.
Le jugement sera néanmoins qualifié de jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la notification au représentant de l’Etat a été effectuée dans le délai requis, à savoir le 21 mai 2025.
Par ailleurs, la SA CDC HABITAT SOCIAL a saisi l’organisme payeur des aides publiques au logement.
La demande droit être déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers
Le bail signé par les parties le 23 novembre 2010 contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement de payer l’arriéré de loyers et de charges d’un montant de 4.824,02 euros visant la clause résolutoire a été signifié le 27 février 2025.
Madame [B] [C] [C] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance conformément aux clauses contractuelles, soit en l’occurrence le 27 avril 2025, la clause résolutoire étant acquise.
Sur la suspension de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII de la même loi modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le paiement des loyers est repris. Madame [B] [C] [C] est en situation de régler sa dette locative en plus du loyer courant.
En conséquence, il y a lieu d’accorder des délais au titre de son arriéré de loyer selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif ci-après. Les effets de la clause résolutoire sont donc suspendus. Toutefois, il est rappelé qu’à défaut de respect d’une seule échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et que les effets de la clause résolutoire seront rétablis de plein droit.
Sur le paiement de l’arriéré de loyers et charges et l’indemnité d’occupation
Au regard des décomptes des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation exigibles, il convient de fixer la créance de la SA CDC HABITAT SOCIAL à la somme de 2.697,59 euros arrêtée au mois d’avril 2025 inclus et de condamner Madame [B] [C] [C] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La suspension des effets de la clause résolutoire ne suspend pas l’exigibilité des loyers et des charges.
Toutefois, en cas de non-respect des modalités d’apurement du passif entraînant rétablissement de plein droit des effets de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation sera égale au montant du loyer mensuel normalement exigible pour le logement occupé ajouté à celui de la provision pour charges. Madame [B] [C] [C] sera alors condamnée à payer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis l’impayé jusqu’à la libération des lieux.
Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable compte tenu de la situation de la débitrice de laisser à la charge de la SA CDC HABITAT SOCIAL le montant de ses frais irrépétibles.
La partie défenderesse qui succombe sera cependant condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 9], statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ,
DÉCLARE recevables les demandes de la SA CDC HABITAT SOCIAL ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 27 avril 2025 ;
CONDAMNE Madame [B] [C] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE Madame [B] [C] [C] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2.697,59 euros arrêtée au mois d’avril 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [B] [C] [C] à se libérer de sa dette par le versement de 26 mensualités de 100 euros et d’une 27ème soldant la dette, capital et intérêts ;
DIT que les échéances devront être payées au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
CONSTATE la suspension des effets de la clause résolutoire du bail signé le 23 novembre 2010 entre la SA VALESTIS aux droits de qui se trouve la SA CDC HABITAT SOCIAL d’une part et à Madame [B] [C] [C] d’autre part relativement au logement avec parking, situé [Adresse 2] ;
RAPPELLE que si les délais fixés sont respectés, la clause sera réputée n’avoir jamais joué ;
RAPPELLE qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant, à son terme exact :
— L’intégralité de la dette sera due immédiatement ;
— Qu’en conséquence le bail sera résilié de plein droit à compter de l’impayé ;
— Que la SA CDC HABITAT SOCIAL pourra procéder à l’expulsion de Madame [B] [C] [C] et de tous occupants de son chef des lieux dont il s’agit au vu de la copie exécutoire de la présente décision, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
— Qu’en ce cas Madame [B] [C] [C] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation fixée au montant des loyers en cours ainsi qu’au montant des charges, due depuis l’impayé jusqu’à la libération des lieux.
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [C] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 février 2025.
Ainsi jugé à [Localité 9] le 03 février 2026,
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ivoire ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Avocat ·
- Pièces
- Enfant ·
- Chine ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- République ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur
- Expert ·
- Couple ·
- Extensions ·
- Londres ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Lavabo ·
- Eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Clause
- Terrassement ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Accès ·
- Travaux publics ·
- Habitat ·
- Référé ·
- Mutuelle ·
- Assurances
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Barème ·
- Particulier ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Redevance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Bail
- Ferme ·
- Taxes foncières ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Renvoi ·
- Facture
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Prescription ·
- Contribution ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Géothermie ·
- Chauffage ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Installation ·
- Canalisation ·
- Sous-acquéreur ·
- Adresses ·
- Bois
- Atlantique ·
- Désistement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Demande
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Ouvrage ·
- Désistement d'instance ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Référé ·
- Action
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.