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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 4 déc. 2024, n° 23/01739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04506 du 04 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01739 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3OHL
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [13] venant aux droits de la [7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
ZERGUA Malek
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[12] (ci-après l’URSSAF [10]), venant aux droits de la [7] a décerné le 11 avril 2023 à l’encontre de Monsieur [Z] [D] une contrainte portant la référence 20094105052304 pour le paiement de la somme de 2.703,30 euros au titre de cotisations et contributions sociales pour les années 2021 et 2022.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice en date du 11 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2023, Monsieur [Z] [D] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2024.
L’URSSAF [10], aux termes de ses écritures soutenues oralement par son Conseil, sollicite du Tribunal la validation de la contrainte en son montant réduit de 1.010,40 € et la condamnation de Monsieur [D] à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation au paiement des frais de recouvrement.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [10] fait valoir que les cotisations de retraite de base 2021 ont été appelées sur la base de cotisations forfaitaires de début d’activité et que les cotisations 2022 ont été appelées sur la base des revenus 2021 et que Monsieur [D] ayant déclaré 0 € de revenu en 2021, les cotisations correspondent au forfait minimal obligatoire. L’URSSAF précise que Monsieur [D] a bénéficié d’une réduction à 100 % des cotisations de retraite complémentaires et qu’il n’est redevable d’aucune somme à ce titre.
Monsieur [Z] [D], régulièrement convoqué par renvoi contradictoire lors de l’audience du 9 avril 2024, n’est ni présent ni représentée.
Par courrier réceptionné au greffe le 30 septembre 2024, Monsieur [D] a sollicité une dispense de comparution en raison de son état de santé.
Dans ces dernières écritures, il sollicite la remise des majorations de retard et la condamnation de l’URSSAF [10] à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les cotisations réclamées dans la contrainte sont erronées puisqu’elles ont été calculées sur la base de revenus agricoles sans rapport avec son activité au sein de la société [9] au titre de laquelle il n’a perçu aucun revenu. Il explique cette situation par une information erronée faite par l’URSSAF à la [7] qui a entrainé une affiliation injustifiée. Pour s’opposer aux majorations de retard, il fait valoir que l’erreur de calcul incombe à l’URSSAF [10].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions
L’affaire est mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Il résulte des dispositions de l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, Monsieur [D] produit ses échanges avec le Conseil de la [7] et justifie ainsi du respect du principe du contradictoire.
Le jugement sera donc contradictoire.
Sur la contrainte
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l’opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, d’examiner si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, Monsieur [Z] [D] a formé opposition le 15 mai 2023 à la contrainte signifiée le 11 mai 2023 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours.
L’opposition de Monsieur [D] sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance :
Aux termes des articles L.131-6-2 et R.131-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe, en matière d’opposition à contrainte, à l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, il résulte des explications de l’URSSAF [10] que les cotisations au titre du régime de retraite de base 2021 et 2022 ont été calculées sur la base de revenus déclarés à 0 € et que aucune cotisation n’est due au titre du régime de retraite complémentaire.
Il ressort des écrits de Monsieur [D] que celui-ci ne conteste pas le montant des cotisations rectifiées par l’URSSAF [10], soit la somme de 958 €, en principal.
En conséquence, il convient de valider la contrainte décernée par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales IDF à hauteur de 958 €, outre la somme de 52,40 € au titre des majorations des retards.
Sur la demande de remise de majoration de retard
Il ressort des dispositions de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale que « le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d’accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard ».
Il est de jurisprudence constante que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des remises de dette, cette demande relevant en effet de la seule compétence de la commission de recours amiable de l’URSSAF [10].
Il en résulte que l’organisme est exclusivement compétent et que le Tribunal est incompétent pour accorder des remises de dette.
Il appartient ainsi à Monsieur [Z] [D] de former ses demandes de remise de majorations auprès de la Commission de recours amiable.
Monsieur [Z] [D] sera en conséquence débouté de sa demande de remise gracieuse.
Sur les dépens et frais de signification et article 700 du Code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Monsieur [Z] [D], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’URSSAF [10].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée le 15 mai 2023 par Monsieur [Z] [D] à l’encontre de la contrainte n° 20094105052304 décernée par le Directeur de l’URSSAF [10] le 11 avril 2023 et signifiée le 11 mai 2023,
VALIDE la contrainte n° 20094105052304 décernée par le Directeur de l’URSSAF [10] le 11 avril 2023 et signifiée le 11 mai 2023, pour un montant ramené à la somme de 1.010,40 €, en ce compris la somme de 958 € au titre des cotisations et 52,40 € au titre des majorations de retard pour les années 2021 et 2022,
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à verser à l’URSSAF [10] de la somme de 1.010,40 euros au titre des cotisations et des majorations de retard pour les années 2021 et 2022,
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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