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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 14 août 2025, n° 25/02098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ X ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Cité [9]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 14 Août 2025
N° RG 25/02098 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LPSY
JUGEMENT DU :
14 Août 2025
[K] [V] épouse [Z]
[T] [Z]
C/
S.A.R.L. [X]
[H] [X]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 14 Août 2025 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 02 Juin 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 14 Août 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [K] [V] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant en personne
ET :
DEFENDEURS
S.A.R.L. [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [Z] ont fait l’acquisition d’une maison sise [Adresse 6] à [Localité 7] selon acte notarié en date du 01 septembre 2022.
La SARL [X], dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 10] a procédé à la pose du ballon d’eau chaude sanitaire géothermie lors de la construction de la maison en 2021.
En février 2023, un ami des époux [Z] a effectué des travaux d’installation de chauffage à l’étage de l’habitation et a constaté un défaut de raccordement du réseau de chauffage ; les réseaux du ballon d’eau chaude sanitaire géothermie étaient inversés.
Un dysfonctionnement ponctuel du ballon a été constaté par les époux [Z] le 25 juin 2023.
Selon courrier recommandé en date du 21 août 2023, les époux [Z] se sont plaints du défaut de conformité de l’installation chauffage et ont demandé à la SARL [X] d’intervenir à leur domicile aux fins de remédier aux désordres.
Ce courrier est demeuré sans réponse.
Les époux [Z] ont fait appel à la société TECHNISAV sise à [Localité 12] ; celle-ci a constaté que le ballon était posé sur des cales en bois ; une inversion du montage des canalisations « départ et retour chaudière » a été mise en évidence.
Un devis n°DV0033220 édité en 2024 a été remis aux époux [Z] par la société de maintenance et de dépannage TECHNISAV, les travaux de déplacement du ballon d’eau chaude sont évalués à la somme de 1526,80€ TTC.
Les époux [Z] et le chauffagiste [H] [X] ont échangé en vain sur le défaut de conformité de l’équipement posé en 2021.
Les rapports entre les parties étaient tendus et conflictuels ; le gérant [H] [X] prétextant que les anomalies constatées ne gênaient en rien le bon fonctionnement des appareils et de l’installation.
Les époux [Z] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur IARD qui a organisé une réunion d’expertise le 22 août 2024 à laquelle l’ancien propriétaire et le gérant de la SARL [X] ont été conviés.
L’ancien propriétaire (Monsieur [C]) et le dirigeant [H] [X] ne se sont pas présentés à la réunion.
Un rapport d’expertise en date du 22 août 2024 a été remis aux sociétaires mettant sérieusement en cause la SARL [X].
La SARL [X] a accepté d’intervenir au domicile des époux [Z] le 18 septembre 2024.
Ce rendez-vous n’a pas été honoré par le plombier chauffagiste selon les dires de Monsieur [T] [Z].
Le 25 septembre 2024, la SARL [X] a été mise en demeure par la BPCE ASSURANCES IARD d’avoir à payer à ses assurés la somme de 1526,80€ TTC correspond au devis n°DV0033220 de la société TECHNISAV pour le déplacement du ballon d’eau chaude sanitaire géothermie.
Ce courrier est demeuré lettre morte.
Le 06 décembre 2024, les époux [Z] ont saisi le conciliateur de justice mais aucun accord n’a pu être trouvé, le dialogue étant définitivement rompu entre les parties.
Un constat d’échec a été remis aux époux [Z] le 14 février 2025.
Le 18 février 2025, la société TECHNISAV a réactualisé le devis n°DV0033220 édité en 2024. Des travaux de remplacement du ballon ont été préconisés, chiffrés à la somme de 4600,30€ (nouveau devis n°DV0033221).
Selon requête enregistrée au greffe le 06 mars 2025, [K] [V] épouse [Z] et [T] [Z] ont sollicité du tribunal judiciaire de RENNES qu’il convoque la SARL [X], prise en la personne de son représentant légal, aux fins de la voir condamnée à leur régler la somme de 4600,20€ à titre principal correspondant au devis de remplacement du ballon, outre la somme de 400€ à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience civile du 02 juin 2025 devant le tribunal judiciaire de RENNES.
La convocation adressée à la SARL [X] le 28 mars 2025 a été retournée au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé » le 09 mai 2025.
La cause a été appelée et entendue le 02 juin 2025.
Madame [K] [V] épouse [Z] et Monsieur [T] [Z] étaient présents.
Ils ont confirmé que le ballon d’eau chaude sanitaire géothermie a été posé par la SARL [X] en 2021 au domicile de Monsieur [C], maître d’ouvrage ; qu’ils ont fait l’acquisition de la maison le 1er septembre 2022 ; qu’ils ont constaté en février 2023 un défaut de raccordement du réseau de chauffage ; que le fonctionnement de l’appareil est possible mais altéré du fait de l’inversion des tuyaux de chauffage ; que l’installation de l’appareil par le professionnel n’est pas conforme aux prescriptions du fabricant.
Ils ont expliqué avoir déclaré le sinistre auprès de la société IARD (assurance habitation) ; que le professionnel [H] [X] a refusé de participer à la réunion d’expertise amiable organisée à la demande de l’assureur le 22 août 2024 ; que la société [X] ne s’est pas opposée aux conclusions de l’expert qui révèlent un manque de professionnalisme.
Ils ont insisté sur le fait que Monsieur [H] [X] a refusé d’intervenir et a fait preuve de mauvaise foi ; que la situation a généré chez eux du stress ; qu’ils ont maintes fois envisagé de revendre leur bien immobilier mais craignent qu’il n’ait perdu de sa valeur.
Pour les raisons ci-dessus évoquées, ils demandent au tribunal qu’il constate que la SARL [X] a commis une faute professionnelle responsable de leurs préjudices. Ils ont maintenu leurs demandes indemnitaires comme suit : 4600,20€ en réparation du préjudice matériel et 400€ au titre du préjudice moral.
Au soutien de leurs intérêts, Ils ont produit les pièces suivantes :
— devis n°DV0003220 de la SARL TECHNISAV édité en 2024,
— devis n°DV0003221 de la SARL TECHNISAV du 18/02/2024,
— rapport d’expertise du 22/08/2024,
— photos en couleur de l’installation,
— courrier recommandé de BPCE ASSURANCES IARD du 25/09/2024 à la SARL [X] + courriers annexes adressés aux assurés,
— constat d’échec de la tentative de conciliation du 14/02/2025 + courriers annexes.
La SARL [X] n’était pas présente et ne s’est pas fait représenter. Il est néanmoins statué sur le fond par application de l’article 472 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSOLUTION AMIABLE DU LITIGE
Il ressort des éléments du dossier qu’une tentative de conciliation a été effectuée par application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Un constat d’échec en date du 14 février 2025 a été remis par les demandeurs à l’instance. L’action des époux [Z] sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge a l’obligation de restituer aux faits invoqués leur qualification juridique pertinente, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en avaient proposée conformément à l’article 12 du code de procédure civile.
En l’espèce, les demandeurs ne sont pas assistés d’un avocat et ont des difficultés à l’audience pour préciser le fondement juridique de leur action.
SUR CE,
1. Sur la responsabilité contractuelle de la SARL [X]
Le ballon d’eau chaude sanitaire géothermie est un élément d’équipement dissociable de la maison achetée par les consorts [Z] le 1er septembre 2022 à Monsieur [C].
Les éléments produits aux débats ne permettent pas de démontrer une atteinte portée au gros œuvre de l’habitation ni même l’impropriété totale de l’équipement à sa destination. Même si les demandeurs à l’instance se plaignent d’un dysfonctionnement et d’un rendement ponctuellement dégradé, l’eau chaude est toujours fournie.
Le ballon ne relève donc pas de la garantie décennale qui bénéficie aux sous-acquéreurs [Z].
Les demandeurs à l’instance dénoncent l’inversion des tuyaux de chauffage et la pose de l’équipement sur trois cales en bois.
Il résulte des constatations de l’expert et des photos produites aux débats que ces anomalies n’ont pas été dissimulées aux futurs acquéreurs ; qu’elles étaient visibles au moment des visites.
La garantie légale des vices cachés qui bénéficie aux propriétaires successifs de la maison n’est donc pas applicable en l’espèce, le vice allégué devant être non apparent au moment de la vente.
Quant à la garantie légale de bon fonctionnement qui est applicable pendant les deux premières années qui suivent la réception des travaux, elle est échue au jour de l’enregistrement de la requête des époux [Z] le 06 mars 2025.
La responsabilité contractuelle de la SARL [X] ne peut donc, au vu de ce qui précède, être engagée.
2. Sur la responsabilité extracontractuelle de la SARL [X]
Il convient de préciser que l’exception d’exclusivité des articles 1792 et suivants du code civil est, en l’espèce, sans emport, les désordres constatés n’affectant ni la solidité de l’ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination au sens de ce régime spécial.
L’action sur le fondement des articles 1240 et suivants du même code demeure ouverte aux époux [Z] pour sanctionner des fautes distinctes des désordres décennaux et à l’égard d’un tiers à l’opération initiale.
L’action est introduite dans le délai quinquennal courant à compter de la connaissance des faits dommageables, en l’espèce le 25 juin 2023, conformément à l’article 2224 du code civil.
Cette responsabilité s’applique à l’égard des tiers au contrat, notamment des sous-acquéreurs, dès lors que le dommage est direct, certain et en lien causal avec une faute à l’origine des désordres constatés.
La preuve d’une faute professionnelle de la SARL [X] responsable de leurs préjudices incombe donc aux sous-acquéreurs [Z] qui reconnaissent à l’audience qu’ils ne sont pas directement liés par contrat avec le prestataire de service :
— Sur la faute de l’installateur
Les époux [Z] reprochent à l’installeur chauffagiste SARL [X] d’avoir inversé le montage entre chaud et froid du ballon, d’avoir ainsi manqué à son obligation de pose conforme de l’équipement. Or, il s’agit d’une obligation de résultat qui pèse sur le professionnel.
Un rapport d’expertise non contradictoire en date du 22 août 2024 est produit à l’instance.
L’Expert fait les constatations suivantes : « Les tuyaux de l’installation de chauffage sont inversés en sortie du générateur. Selon M. et Mme [Z], le chauffage fonctionne malgré tout en plaçant les robinets thermostatiques au maximum ; la maison est équipée d’un ballon d’eau chaude sanitaire géothermie, cet appareil de marque est installé et posé sur 3 cales en bois ; le calorifugeage sur les tuyaux de chauffage dans la chaufferie est disjoint ».
Ces défauts de conformité ont ainsi été constatés par un technicien mandaté par l’assureur BPCE ASSURANCES IARD des demandeurs [Z].
Des photos ont été prises sur place par le technicien, dûment annexées au document.
L’Expert conclut en ces termes : « Le ballon d’eau chaude sanitaire géothermie n’a pas été posé conformément aux règles de l’art. Ce défaut ne relève pas selon nous ni du vice caché, ni de la garantie décennale. Les autres garanties (bon fonctionnement et parfait achèvement) sont échues. Cette installation non conforme aux prescriptions du fabricant était visible lors de l’acquisition et des visites qui l’ont précédées. La responsabilité contractuelle de la société [X] est susceptible d’être engagée (…), le préjudice est constitué par le coût des travaux de remise en état de l’installation ».
Cette expertise constitue un commencement de preuve d’une faute extracontractuelle mais le juge ne peut se fonder exclusivement sur ce rapport amiable non contradictoire.
Les demandeurs à l’instance versent aux débats d’autres éléments qui viennent corroborer les désordres mentionnés dans le rapport d’expertise :
— des photos récentes du ballon posé sur cales montrant l’accès difficile à la canalisation d’arrivée générale ;
— deux devis n°DV0033220 (édité en 2024) et n°DV0033221 (réactualisé le 18 février 2025) émis par la société TECHNISAV, un autre professionnel spécialisé dans les travaux d’installation d’eau et de gaz qui a fait les constatations matérielles suivantes : « Suite à notre intervention, nous avons constaté que le ballon thermodynamique était posé sur des cales en bois. Les tuyaux qui arrivent sous le ballon sont inaccessibles en cas de problème. Nous avons aussi constaté que les radiateurs sont alimentés par le bas et qu’ils doivent mettre les robinets thermostatiques sur 5 pour qu’ils chauffent, cela signifie vraisemblablement que les canalisations départ et retour chaudière sont inversés » ;
— un courrier adressé au Conciliateur par Monsieur [H] [X] dans lequel l’installateur chauffagiste reconnaît deux points de non-conformité : l’inversion de la canalisation et le positionnement anormal du chauffe-eau qui repose sur des supports renforcés sur des cales ;
— Dans ce même courrier, la SARL [X] propose de passer au domicile des époux [Z] le 09 avril 2025 pour effectuer des travaux de déplacement ; le professionnel émet quelques réserves quant à la faisabilité de l’intervention.
Les solutions proposées aux époux [Z] et adressées au conciliateur par le professionnel pour remédier aux désordres ont été faites tardivement, raison pour laquelle les demandeurs à l’instance se sont méfiés du gérant [H] [X] et ont refusé l’intervention de ce dernier à leur domicile.
Il résulte de ce qui précède qu’en inversant le montage, la SARL [X] a procédé à l’installation du système de chauffage en méconnaissance des règles de l’art et des prescriptions techniques applicables.
Le tribunal retiendra que la SARL [X] n’a pas souhaité participer aux opérations d’expertise amiable ; n’a pas contesté l’argumentaire des époux [X], ni opposé de cause légitime.
Il a excipé de l’accord de l’ancien propriétaire pour effectuer la pose sur cales de l’équipement, il ne s’agit pas d’un motif exonératoire de responsabilité.
De tels manquements caractérisent une faute au sens de l’article 1240 du code civil, le professionnel étant tenu d’une obligation générale de prudence et de diligence, incluant le respect des normes et documents techniques en vigueur, ainsi que des prescriptions des fabricants, et ce indépendamment de tout lien contractuel avec le sous-acquéreur, bénéficiaire de l’ouvrage et de ses équipements.
— Sur le lien de causalité et les préjudices subis
La violation des prescriptions techniques imputée à la SARL [X] (inversion des tuyaux de chauffage et pose du chauffe-eau sur trois cales en bois) est à l’origine directe des dysfonctionnements rapportés (manque d’espace entre le sol et le ballon limitant l’accès aux canalisations en cas d’éventuels incidents, surconsommation liée au dysfonctionnement ponctuel de l’appareil du fait de l’inversion des canalisations et à la nécessité de positionner les thermostats sur 5 pour obtenir du chauffage) excluant une cause étrangère.
Il n’est en effet pas justifié d’une faute des époux [Z] ni d’un fait d’un tiers ayant concouru au dommage.
Les conséquences dans toute leur gravité, liées au mauvais montage de l’appareil, n’étaient en outre pas apparentes au moment de l’acquisition du logement.
Le préjudice des époux [Z] est certain et justifié. Il comprend le coût des travaux de reprise nécessaires à la remise en conformité du système, selon devis contradictoires produits aux débats.
La perte d’efficacité et le gaspillage énergétique sont des éléments à prendre en considération.
Le tribunal déduit des constatations techniques qu’à long terme, la durée de vie de l’équipement peut être réduite.
La demande de remplacement de l’appareil défectueux formulée par les époux [Z] à l’audience paraît justifiée et est évaluée à la somme de 4600,20€ par un autre installateur chauffagiste (devis produit).
A la lumière de ce qui précède, la SARL [X] sera condamnée à payer aux époux [Z] la somme de 4600,20€ au titre du remplacement du ballon d’eau chaude sanitaire géothermie avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Les époux [Z] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral distinct. Le débouté sera prononcé.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant, la SARL [X] prise en la personne de son représentant légal sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant par jugement PAR DÉFAUT et en DERNIER RESSORT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,
— CONDAMNE la SARL [X], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [K] [V] épouse [Z] et Monsieur [T] [Z] la somme de 4600,20€ au titre du remplacement du ballon d’eau chaude sanitaire géothermie avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— DÉBOUTE Madame [K] [V] épouse [Z] et Monsieur [T] [Z] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNE la SARL [X], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens d’instance ;
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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