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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 24 juin 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5KJ
[O] [P]
C/
S.A.R.L. ATYPIC EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE XXL MAISON. RCS NIMES N° 799 422 274.
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Mme [O] [P]
née le 27 Octobre 1991 à SURKHETH( NEPAL)
229 Rue De La Lucine
30900 NÎMES
représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ATYPIC EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE XXL MAISON. RCS NIMES N° 799 422 274.
12 Rue Des Cerisiers
Le Clos Des Cerisiers
30800 SAINT- GILLES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
En présence de [T] [S], Greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
Date de la première évocation : 08 Avril 2025
Date des Débats : 08 avril 2025
Date du Délibéré : 24 juin 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande signé le 19 janvier 2021, [R] [O] [P] a acquis une table Mikaa 2L 200H76P100 plus allonge 70 cm auprès de LA SARL ATYPIC exerçant sous l’enseigne XXL MAISON pour un montant de 2 340,00 euros TTC, avec une livraison prévue le 31 juillet 2021 laquelle n’est effectivement intervenue que le 23 octobre 2021.
[R] [O] [P] indique avoir relevé plusieurs défauts lors de la livraison lesquels faisaient l’objet de mentions sur le bon de livraison à savoir : défauts d’usinage : 4 bulles d’air (aussi d’eau) sur un des flancs latéral à changer partie en bois.
[R] [O] [P] explique que malgré de nombreuses réclamations, le service après vente de LA SARL ATYPIC n’est intervenu que le 27 avril 2022 pour changer uniquement le châssis soit 7 mois après la livraison de la table, ce remplacement n’ayant d’ailleurs pas été effectué en raison de l’altération du matériel nécessitant le changement du « plateau avec toute la quincaillerie et les deux angles en fer ».
Après vaines tentatives de régler à l’amiable le litige, notamment en recourant à son assureur et à un médiateur de la consommation AME CONSO, par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, [R] [O] [P] a assigné LA SARL ATYPIC devant le tribunal judiciaire de Nîmes sur le fondement du défaut de livraison conforme aux fins de la voir condamnée à lui verser :
— la somme de 2 340 euros au titre de l’achat de la table litigieuse,
— la somme de 500 euros au titre du préjudice moral tenant la résistance abusive de LA SARL ATYPIC,
— la somme de 450 euros au titre des frais exposés pour l’établissement du constat d’huissier,
— la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— juger que LA SARL ATYPIC fera son affaire de la récupération de la table neuve Mikaa 2L 200H76P100 plus allonge 70 cm, piètement plus structure OPLM 30 plateau CR21 au lieu où elle se trouve, à ses frais, dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir et que, faute de ce faire, elle sera condamnée au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
— juger qu’à défaut de récupération de la table Mikaa 2L 200H76P100 plus allonge 70 cm, piètement plus structure OPLM 30 plateau CR21 dans le délai de quatre mois suivant la signification de la décision par LA SARL ATYPIC, cette dernière sera présumée y avoir renoncé et [R] [O] [P] sera déliée de son obligation de conservation,
— ordonner l’exécution provisoire.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 08 avril 2025, [R] [O] [P], comparant par ministère d’avocat a sollicité le bénéfice de son assignation.
LA SARL ATYPIC, régulièrement assignée (remise dépôt Etude personne morale) n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile
Sur la demande en paiement de la somme de 2 340 euros au titre de l’achat de la table litigieuse
Vu les dispositions des articles 1604, 1610 et 1611 et suivants du code civil,
Il résulte des éléments du débat et notamment :
— des mentions figurant sur le bon de livraison date du 23 octobre 2021 faisant état de défectuosités affectant la table acquise par [R] [O] [P] auprès de LA SARL ATYPIC libellées tel que suit : “SAV : Défaut d’usinage : 4 bulles d’air (aussi d’eau) sur un des flancs lateral. A changer partie en bois”,
— des mentions figurant sur une fiche SAV établie le 22 juin 2022 que : “le SAV n’a pas pu être effectué! Les visses sont rouiller et la moitié ne sors. Il faut donc changer le plateau. Nous avons les pieds, les structures, et les joues . Il faut donc un plateau avrc toute la quincaillerie et les 2 angles en fer! (voir photos)”,
— du constat établi par commissaire de justice le 12 septembre 2024 les constatations suivantes “nous constatons que l’une des joues latérales, sur la longueur de la table est endommagée en plusieurs endroits. Nous relevons tout d’abord la présence d’une degradation quasi-horizontale, en partie haute de la joue, à gauche, avec éclatement du revetement et bois apparent sur une longueur d’environ une dizaine de centimètres, à cet endroit le revetement apparait fendu et le bois se fissure. Toujours sur la même joue, nous constatons le long de celle-ci la presence de nombreuses petites détériorations de forme plus ou moins circulaire de plusieurs milimètres de diameter, de couleur sombre ou blanchâtre. Nous relevons l’absence de revetement sur la surface de plusieurs de ces dégradations. Les autres apparaissant comme des cloques. Nous en comptons neuf.”
Que la table neuve acquise par [R] [O] [P] auprès de LA SARL ATYPIC présentait des défauts de nature à caractériser une livraison non conforme au sens des dispositions légales susvisées.
Par conséquent, il convient de condamner LA SARL ATYPIC à payer à [R] [O] [P] la somme de 2 340 euros et de dire que LA SARL ATYPIC fera son affaire de la récupération de la table neuve Mikaa 2L 200H76P100 plus allonge 70 cm, piètement plus structure OPLM 30 plateau CR21 au lieu où elle se trouve, à ses frais, dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir.
Il convient de juger par ailleurs qu’à défaut pour LA SARL ATYPIC d’avoir récupéré la table Mikaa 2L 200H76P100 plus allonge 70 cm, piètement plus structure OPLM 30 plateau CR21 dans le délai de quatre mois suivant la signification de la décision qui lui aura été faite, sera celle-ci sera présumée y avoir renoncé et [R] [O] [P] sera déliée de son obligation de conservation.
En l’espèce il n’apparaît pas opportun d’assortir l’injonction faite à LA SARL ATYPIC de procéder à la récupération de la table d’une astreinte, cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement de la somme de 500 euros au titre du préjudice moral tenant la résistance abusive de LA SARL ATYPIC
En l’espèce [R] [O] [P] ne justifie de la réalité ni de l’ampleur du préjudice moral invoqué au soutien de cette demande qui sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce LA SARL ATYPIC sera condamnée aux dépens de l’instance y compris notamment la somme de 450 euros au titre des frais exposés pour l’établissement du constat d’huissier.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, il convient de condamner LA SARL ATYPIC à verser à [R] [O] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE LA SARL ATYPIC à payer à [R] [O] [P] la somme de 2 340 euros à titre de remboursement de la table neuve Mikaa 2L 200H76P100 plus allonge 70 cm, piètement plus structure OPLM 30 plateau CR21,
JUGE que LA SARL ATYPIC fera son affaire de la récupération de la table neuve Mikaa 2L 200H76P100 plus allonge 70 cm, piètement plus structure OPLM 30 plateau CR21 au lieu où elle se trouve, à ses frais, dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
JUGE qu’à défaut pour LA SARL ATYPIC d’avoir récupéré la table Mikaa 2L 200H76P100 plus allonge 70 cm, piètement plus structure OPLM 30 plateau CR21 dans le délai de quatre mois suivant la signification de la décision qui lui aura été faite, LA SARL ATYPIC sera présumée y avoir renoncé et [R] [O] [P] sera déliée de son obligation de conservation,
REJETTE la demande de voir assortir l’injonction faite à LA SARL ATYPIC de récupérer la table précitée au lieu où elle se trouve dans le délai imparti d’une astreinte,
DEBOUTE [R] [O] [P] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE LA SARL ATYPIC aux entiers dépens y compris notamment la somme de 450 euros au titre des frais exposés pour l’établissement du constat d’huissier,
CONDAMNE LA SARL ATYPIC à verser à [R] [O] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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