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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 11 sept. 2025, n° 21/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/03464 du 11 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01005 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YVA4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3] (TUNISIE)
représentée par Me Jean-charles SCOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représenté par Madame [K] [T], Inspecteur de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva,
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [C] a été victime d’un accident du travail le 18 novembre 1976 consistant en une chute du 3ème étage au titre duquel son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 30 juin 1978 avec l’octroi d’un taux d’incapacité permanente partielle de 53 % pour les séquelles suivantes :
rupture de la rate ayant nécessité une splénectomie,fracture du scaphoïde, poignet droit : enraidissement important du poignetfracture du coude gauche : limitation de la flexion et de la supinationfracture de l’acromion gauche : enraidissement notable de l’épaule gauchefracture de la clavicule droite : cal osseux exubérant.
Suite à son décès le 08 novembre 2015 consécutif à une occlusion intestinale aigüe, sa veuve, Madame [X] [J], a sollicité la prise en charge du décès de son époux au titre de la législation sur les risques professionnels dans la mesure où elle estime qu’il est en lien avec l’accident du travail du 18 novembre 1976.
Par courrier du 04 avril 2016, la caisse primaire centrale d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [X] [J] sa décision de rejet de cette demande au motif que le médecin-conseil estimait qu’il n’existait pas de relation de cause à effet entre l’accident du travail du 18 novembre 1976 et le décès de Monsieur [S] [C].
Madame [X] [J] a demandé à ce que soit mise en place la procédure d’expertise prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
La CPAM des Bouches-du-Rhône a donc désigné le docteur [M] [U] comme expert avec pour mission de :
Décrire les conséquences médicales de l’accident du travail survenu le 18 novembre 1976 et l’évolution de ses conséquences jusqu’à la date du décès ;
Dire si oui ou non il existe une relation de causalité entre l’accident (ou ses séquelles) survenu le 18 novembre 1976 et le décès en date du 8 novembre 2015 ;
Dans la négative, dire s’il s’agissait au contraire de la manifestation spontanée d’un état pathologique sans aucun lien avec l’accident de travail du 18 novembre 1976.
Madame [X] [J] n’ayant transmis à l’expert aucun document, le Docteur [M] [U] n’a pas été en mesure d’établir un rapport ni de répondre aux questions posées.
Par courrier du 18 décembre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a confirmé son refus de prise en charge du décès au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 25 janvier 2021, Madame [X] [J] a saisi la Commission de recours amiable de la caisse d’un recours contre la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 18 décembre 2020.
La Commission de recours amiable a accusé réception de sa saisine par courrier en date du 12 février 2021.
Par courrier expédié le 29 mars 2021 et reçu le 7 avril 2021, Madame [X] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par jugement du 10 septembre 2024, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale sur pièce confiée au Docteur [B] [O] qui a établi son rapport définitif le 14 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions, déposées par son conseil à l’audience, Madame [X] [J] demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable et bien fondé ;
constater que les pièces fournies établissent l’imputabilité de l’accident du travail du 18 novembre 1976 au décès de son époux ;
dire et juger bien fondées sa demande de reconnaissance d’une rente au titre de la législation professionnelle ;
condamner la requise à la reconnaissance de ses prétentions.
Elle soutient que les pièces versées aux débats permettent d’établir le lien entre le décès de son époux et l’accident du travail dont il a été victime le 18 novembre 1976.
Lors de l’audience du 04 mars 2025, la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a déposé des conclusions en date du 23 mai 2024, non soutenues oralement, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
déclarer irrecevable la demande de versement d’une rente formulée par Madame [X] [J] ;
ordonner une expertise médicale sur pièces avec mission telle que décrite dans le dispositif des conclusions ;
surseoir à statuer à toute autre demande dans l’attente du rapport d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’il ne peut être fait droit d’emblée à une demande de prise en charge du décès par la seule production de certificats médicaux et qu’il convient d’ordonner une expertise médicale sur pièces et de sursoir à statuer sur toute autre demande dans l’attente du rapport d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 10 septembre 2024, la présente juridiction a déclaré recevable le recours de Madame [X] [J].
Il a également ordonné une expertise médicale sur pièces avec pour mission notamment de dire si oui ou non il existe une relation de causalité entre l’accident du travail ou les séquelles résultant de l’accident du travail survenu le 18 novembre 1976 et le décès de Monsieur [S] [C] en date du 8 novembre 2015.
Le Docteur [B] [O] a rendu son rapport d’expertise définitif le 14 décembre 2024 aux termes duquel, sur la base des pièces qui lui ont été transmises, il conclut que :
« Le décès de Mr [C] est intervenu au 8ème jour post – opératoire d’une occlusion de l’intestin grêle sur bribes et adhérences qui était sans lien direct et certain avec la splénectomie réalisée en novembre 1976. Mr [C] a été transféré en réanimation dans la soirée du 07/11/2015 puis est décédé le lendemain matin d’une complication post- opératoire non renseignée.
Nos opérations permettent de conclure avec certitude qu’il n’existe aucune relation directe et certaine entre l’accident du travail du 18 novembre 2015 (ou ses séquelles) et le décès de Mr [S] [C] le 08/11/2015 dans les suites post – opératoires d’une intervention en urgence pour occlusion aigüe de l’intestin grêle sur bride.
En l’état de nos opérations nous n’expliquons pas les discordances entre les noms/prénoms identifiés dans les pièces, les dates de naissance (15/04/1936 et 15/06/1936) et l’identité de la conjointe de Mr [S] [C] (Cf. fiche individuelle d’hospitalisation).
Il est également troublant de constater que l’antécédent de splénectomie ne soit pas mentionné dans l’observation d’admission du 30/10/2015 à l’Hôpital du [7].
Nous avons analysé le dossier de feu Mr [S] [C] sur la base des pièces qui nous ont été transmises par Maître [I]. Nous attendons les explications de la partie demanderesse pour comprendre les incohérences relevées et s’assurer qu’il n’y ait pas de confusion sur les identités des personnes évoquées. Notre analyse médico-légale est susceptible d’être modifiée sur les identités des personnes précédemment citées restent incertaines.
Un pré-rapport, établi après analyse des pièces qui nous ont été transmises par les parties ou leurs représentants, a été adressé aux conseils des parties le 14/11/2024. Nous avons sollicité ces derniers pour nous transmettre dans le délai imparti leurs observations écrites.
Nous n’avons pas réceptionné de dire des conseils des parties.
Le présent rapport définitif a été adressé aux conseils des parties le 14/12/2024. ».
Afin de remettre en cause les conclusions expertales, Madame [X] [J] verse aux débats des pièces médicales relatives à l’accident du travail de 1976 et les trois certificats médicaux déjà produites avant l’expertise, à savoir :
Un certificat médical du Docteur [V] [A], médecin gastro-entérologue, du 06 mai 2016 dans lequel elle écrit que « Mr [C] [S] a été vu dans notre consultation à plusieurs reprises pour des subocclusions intestinales très probablement en rapport avec la première intervention réalisée en France en 1976. » ;
Un certificat médical du Docteur [N] [E] du 04 février 2016 qui « certifie que Mr [C] [S] a été opéré dans notre service le 31/10/2015 pour une occlusion intestinale aigüe sur bride en rapport avec la première intervention réalisé en France en 1976. » ;
Un certificat médical du Docteur [L] [D] qui « certifie que Mr [S] [C] (…) a été suivi à ma consultation depuis janvier 2003 jusqu’au date du décès ;Victime d’un accident de travail survenu le 18/11/1976 ayant occasionné des traumatismes multiples nécessitent des gestes chirurgicaux des membres et de l’abdomen. Durant cette période de suivi il a consulté à plusieurs reprises pour : plaie infectée du dos de la main droite à trois reprisesdouleur épigastrique récidivante explorée à deux reprises par fibroscopie digestive qui a conclu à : estomac opéré gastrectomie avec anastomose de type PéanŒsophagite peptiqueGastroraphie fundiqueréopéré en 2003 d’une occlusion intestinale aigueréopéré le 31/10/2015 d’une occlusion intestinale aigüe sur bridedécédé à j8 post – opératoire d’une complication. ».
Le Docteur [B] [O] a bien été destinataire de l’ensemble de ces documents qu’ils visent et critiquent de façon motivée dans son rapport.
Ainsi, concernant le certificat médical du Docteur [E] du 02 février 2016, le Docteur [B] [O] indique que « Nos opérations ont démontré qu’il ne pouvait y avoir de relation directe et certaine entre la laparotomie en urgence réalisée en 1976 pour splénectomie et l’intervention réalisée le 31/10/2015 pour occlusion intestinale aigüe, le patient ayant déjà eu une laparotomie (gastrectomie pour ulcère) avant la chirurgie d’hémostase pour lui sauver la vie par deux interventions postérieures à l’accident (laparotomie pour occlusion et cholécystectomie). Cette donnée factuelle nous a été fournie par les pièces secondaires transmises par Maitre [I] (cf. observation rédigée le 01/11/2015 mentionnant a été « opérée il y a 40 ans pour UGD compliqué »).
Nous ne confirmons en conséquence pas la pertinence des écrits rédigés par le Dr [E] établissant un lien entre l’occlusion intestinale sur bride opérée le 31/10/2015 et l’accident du travail de 1976.
Les adhérences postopératoires, développés à l’occasion des chirurgies abdominales dont a bénéficié Mr [C] tout au long de sa vie, ont ainsi pu se développer antérieurement à son accident du travail, mais également postérieurement à la splénectomie. Nous souhaitons rappeler que les adhérences péritonéales se formeraient après 93 % à 100 %
des laparotomies pour une intervention de chirurgie abdominale de l’étage sus-mésocolique et seraient responsable de 65 à 75 % des occlusions de l’intestin grêle. Environ 5 % à 18 % de ces adhérences péritonéales postopératoires nécessitent une réintervention chirurgicale ultérieure.
[…] ».
Concernant le certificat médical rédigé le 06 mai 2016 par le docteur [A], le Docteur [B] [O] indique que : « Il nous parait inexact d’établir un très probable lien entre un antécédent lointain de splénectomie et la survenue de plusieurs épisodes de sub-occlusions intestinales alors que Mr [C] avait de multiples antécédents de chirurgie abdominale. Nous avons rappelé précédemment la fréquence élevée de survenue des adhérences postopératoires après chirurgie de l’étage sus-mésocolique. Chacune des chirurgies réalisées avant l’intervention du 31/10/2015 (soit au total 4 interventions) est susceptible d’engendrer des brides et adhérences pouvant entrainer à distance une occlusion intestinale aigüe. Il n’est pas possible de privilégier plus l’un des interventions par rapport aux 3 autres, les brides et adhérences ayant pu se développer au décours de la gastrectomie de type PEAN, antérieurement à la splénectomie d’hémostase, comme postérieure à l’intervention du 18/11/1976.
Nous ne confirmons en conséquence pas la pertinence des écrits rédigés par le Dr [A] et constatons que le certificat produit a lui aussi mentionné le décès de Mr [C] à J8 post-opératoire sans en préciser la cause. […] ».
Enfin, concernant le certificat médical rédigé le 16 mai 2016 par le Docteur [D], le Docteur [B] [O] indique que :
« Le certificat médical rédigé le 16 mai 2016 par le Dr [D], médecin généraliste, a rappelé les antécédents de gastrectomie de type PEAN avec œsophagite peptique et gastropathie fundique séquellaire ayant conduit à réaliser à deux reprises des investigations par fibroscopie gastrique pour douleurs épigastriques récidivantes. La gastrectomie a été réalisée antérieurement à l’accident du travail de 1976 et constitue à ce titre un antécédent susceptible d’expliquer les épigastralgies qui ont nécessité à deux reprises une exploration par fibroscopie.
Le certificat du Dr [D] a explicitement mentionné « Décédé à J8 post-opératoire d’une complication » sans toutefois préciser la nature de celle – ci. Nous relevons quelle que soit la cause de cette complication post-opératoire, médicale (syndrome coronarien, pneumopathie post-opératoire …) ou chirurgicale (péritonite post-opératoire) il ne peut être établi un lien direct et certain ni avec l’antécédent lointain de splénectomie, ni avec les séquelles tardives des fractures des membres imputables à l’accident du travail de 1976. Nous n’avons pas établi de lien direct, certain et exclusif entre le décès de Mr [C] et une hypothétique aggravation des lésions en rapport avec l’accident du travail de 1976 car l’occlusion survenue à la Toussaint 2015 ne pouvait être considérée comme une complication tardive de la lointaine splénectomie d’hémostase. ».
Bien que l’expert ait noté qu’il ne disposait d’aucune donnée permettant de tracer le statut médical Monsieur [C] pendant ses 6 derniers jours de vie, les conclusions du Docteur [B] [O] sont claires, précises, motivées et sans ambigüité sur l’absence de lien de causalité entre le décès survenu en 2015 et l’accident du travail dont a été victime Monsieur [S] [C] en novembre 1976 alors que les trois certificats médicaux produits par Madame [X] [J] ne procèdent que par affirmation sur le lien entre l’accident du travail de 1976 et le décès intervenu en 2015.
Dès lors, il convient d’entériner ce rapport, de confirmer les décisions de refus de prise en charge du décès de Monsieur [S] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels, et de débouter Madame [X] [J] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [J], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [X] [J], veuve de Monsieur [S] [C], de son recours à l’encontre de la décision implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, confirmant les décisions de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 04 avril 2016 et du 18 décembre 2020 de refus de prise en charge du décès de Monsieur [S] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels, et plus largement de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [X] [J] qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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