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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab a, 30 janv. 2026, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° /2026
JUGEMENT DE DIVORCE
du 30 janvier 2026
RG : N° RG 25/00073 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRA7
4 CH. AF CAB A
MAGISTRAT : Rachel ISABEY,
Première Vice-Présidente
Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Marina BATTINI
DEMANDEUR :
[W] [V] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Julien SELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[K] [P]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Date des débats : 28 Novembre 2025
Date du délibéré: 30 Janvier 2026
GROSSES ET COPIES :
Me Julien SELLI
la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[K] [P], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône),
Et de
[W] [V] [E], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 9 novembre 2019 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DECLARE Monsieur [P] irrecevable en sa demande visant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 28 septembre 2022 ;
DIT que Monsieur [P] et Madame [E] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon la périodicité suivante, à défaut de meilleur accord : une semaine sur deux du dimanche 18h au dimanche suivant 18h, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père ;
DIT que l’alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires à l’exception des vacances d’été qui seront partagées par quinzaines non consécutives ;
A charge pour le bénéficiaire de la période de prendre l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l’autre parent, en personne ou par l’intermédiaire d’une personne honorable ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie ou demeure l’enfant ;
DIT que les frais de scolarité, les frais de cantine et les dépenses de santé non remboursées seront payés par moitié par chaque parent, sur présentation des justificatifs, et au besoin les y CONDAMNE,
DIT que les frais extra-scolaires (loisirs) et les frais exceptionnels exposés pour les enfants (frais qui ne présentent pas un caractère habituel tels que permis de conduire, stages, voyages scolaires…) seront payés par moitié par chacun des parents, à la condition que la dépense recueille leur accord et sur présentation des justificatifs, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 30 janvier 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marina BATTINI Rachel ISABEY
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Nous vous informons que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Nous vous informons également de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([6]) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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