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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 mars 2025, n° 24/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COFIDIS, Société [ G ], Société c/ BNP PARIBAS, CENTRE DE RECOUVREMENT, Société CARDIF IARD, TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX, MUTUELLE OCIANE GROUPE MATMUT, Etablissement public SIP PARIS 17E |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 13 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00460 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NB5
N° MINUTE :
25/00090
DEMANDEUR:
[Z] [R]
DEFENDEURS:
PARIS HABITAT OPH
MUTUELLE OCIANE GROUPE MATMUT
TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX
COFIDIS
[G]
MNT
BNP PARIBAS
SIP PARIS 17E
CARDIF IARD
DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDERESSE
Madame [Z] [R]
30 RUE MSTISLAV ROSTROPOVITCH
75017 PARIS
Représentée par Me Aurélie TABUTIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1416
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro
C-75056-2024-019660 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSES
PARIS HABITAT – OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
MUTUELLE OCIANE GROUPE MATMUT
35 RUE CLAUDE BONNIER
33054 BORDEAUX CEDEX
non comparante
TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
94 RUE REAUMUR
75002 PARIS
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société [G]
CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société MNT
CENTRE DE RECOUVREMENT
TSA 70011
33044 BORDEAUX CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 17E
6 A BD DE REIMS
75844 PARIS CEDEX 17
non comparante
Société CARDIF IARD
31 RUE DE SOTTEVILLE
CS 41200
76177 ROUEN CEDEX
non comparante
DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GD PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire TORRES
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 15 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté l’absence de bonne foi de Mme [Z] [R] et l’a déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Le 29 mai 2024, Mme [Z] [R] a déposé une nouvelle demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré irrecevable le 13 juin 2024 par la commission relevant l’absence de bonne foi de la débitrice compte-tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 15 septembre 2023.
Cette décision d’irrecevabilité a été notifiée le 19 juin 2024 à Mme [Z] [R], qui l’a contestée le 26 juin 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la débitrice.
À l’audience de renvoi du 13 janvier 2025, Mme [Z] [R], représentée par son conseil, demande au juge de :
à titre principal,
— annuler la décision rendue le 14 juin 2024 par la commission et ordonner la recevabilité de sa demande de surendettement ;
— reconnaître sa bonne foi ;
— entériner que la créance de la société EDF a été remboursée par Mme [Z] [R];
— ordonner que la situation de Mme [Z] [R] est irrémédiablement compromise ;
— ordonner l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation au bénéfice de Mme [Z] [R] ;
— ordonner l’effacement de l’intégralité de ses dettes ;
— débouter l’ensemble de ses créanciers de l’ensemble de leurs prétentions ;
à titre subsidiaire, si la juridiction refusait de procéder à l’effacement de l’intégralité de ses dettes,
— ordonner l’ouverture d’un plan de surendettement à son égard ;
— accorder une suspension de remboursement de ses dettes durant une période de deux ans;
— ordonner qu’à l’issue de ce délai de deux ans Mme [Z] [R] devra ressaisir la commission ;
à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction ne lui accordait pas une suspension de remboursement de deux ans,
— accorder et ordonner un plan de remboursement de sa dette sur une période de 7 ans ;
— l’autoriser à rembourser sa dette avec une échéance de 70 euros durant 7 ans ;
— ordonner qu’à l’issue de ce délai de 7 ans le solde des sommes restant dues à chaque créancier sera effacé ;
— mettre à la charge de l’Etat les dépens compte-tenu de l’aide juridictionnelle dont elle bénéficie.
Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu’elle a soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Au cours des débats, le juge a rappelé que son office dans la présente instance consistait uniquement à se prononcer sur la recevabilité de Mme [Z] [R] à la procédure de surendettement.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision d’irrecevabilité
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, le débiteur dispose de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision d’irrecevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espère, Mme [Z] [R] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité
a. sur l’office du juge
Il sera rappelé à titre liminaire que le juge se trouve saisi dans la présente instance d’un recours dirigé à l’encontre de la décision de la commission ayant déclaré Mme [Z] [R] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par conséquent, il revient à la juridiction de céans d’examiner dans la présente instance si la débitrice satisfait bien aux conditions de recevabilité de sa demande telles que déterminées par les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation, et plus précisément à l’exigence de bonne foi.
Il ne lui appartient pas en revanche, à ce stade de la procédure, ni de statuer sur le montant des dettes déclarées par la débitrice, ni de se prononcer sur la nature des mesures à mettre en œuvre pour traiter sa situation de surendettement.
Les prétentions formées en ce sens par le conseil de Mme [Z] [R] dans ses écritures seront donc rejetées.
b. sur le fond
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il résulte de manière constante de l’ensemble de ces dispositions qu’en matière de surendettement si un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée par une précédente décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d’établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
En l’espèce, Mme [Z] [R] justifie, au travers des pièces qu’elle produit, qu’elle a repris le paiement de son loyer ou indemnité d’occupation courante depuis le mois de janvier 2024, et effectué certains mois des règlements plus importants que le montant dont elle se trouvait redevable, permettant une diminution de sa dette locative.
Ainsi, sa dette locative à l’égard de l’établissement PARIS HABITAT – OPH qui s’élevait à un montant de 8469,44 euros au 31 décembre 2023 s’établit désormais à la somme de 6063,10 euros au 7 janvier 2025 (terme de décembre 2024 inclus).
Cette reprise du paiement de son loyer ou indemnité d’occupation courante par Mme [Z] [R], et la diminution de sa dette locative à l’égard de son bailleur, constituent deux éléments nouveaux, témoignant des efforts entrepris par la débitrice pour améliorer sa situation. Le surplus des éléments invoqués par l’intéressée dans ses écritures apparaissent quant à eux en revanche dénués de rapport avec les considérations qui avaient conduit le juge a retenu sa mauvaise foi dans le jugement susvisé, et apparaissent donc indifférents dans la présente instance.
Les efforts entrepris par Mme [Z] [R] dans le règlement de son loyer ou indemnité d’occupation courante et dans la diminution de sa dette locative justifient, par suite, de retenir que celle-ci est revenue à un comportement de bonne foi au sens des dispositions susvisées.
S’agissant de sa situation de surendettement, il ressort de l’état des créances dressé par la commission le 2 juillet 2024 à partir des dettes déclarées par la débitrice et après rectification de sa dette à l’égard de l’établissement PARIS HABITAT – OPH, que son endettement total s’élève à 42 491,78 euros
Face à ce passif, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [Z] [R] est née en 1980, qu’elle est célibataire, qu’elle a à sa charge deux enfants âgés de 20 ans et 11 ans. Sur le plan professionnel, la débitrice justifie être en arrêt maladie depuis le 15 novembre 2022. Elle explique dans ses écritures que des démarches sont en cours en vue d’être reconnue invalide de catégorie 2, percevoir en conséquence une pension d’invalidité, et également en vue de bénéficier de de l’allocation aux adultes handicapée.
Ses ressources mensuelles actuelles s’établissent comme suit :
— indemnités journalières : 768 euros (moyenne perçue sur les trois derniers mois calculée à partir de l’examen de ses relevés bancaires) ;
— pension versée pour l’entretien et l’éducation de son fils âgé de 11 ans : 100 euros ;
— aide personnalisée au logement : 485 euros ;
soit un total d’environ 1353 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Mme [Z] [R] s’établissent comme suit :
— forfait de base pour un foyer de trois personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 1063 euros ;
— forfait habitation pour un foyer de trois personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 202 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer de trois personnes : 207 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau chaude, eau froide et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 652 euros ;
soit un total d’environ 2124 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que Mme [Z] [R] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources.
Il sera mentionné à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 136 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 1217 euros.
La débitrice déclare par ailleurs ne disposer d’aucun patrimoine.
Il résulte ainsi des développements qui précèdent que compte-tenu de ses ressources actuelles Mme [Z] [R] n’est pas en mesure de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Sa situation de surendettement est donc caractérisée.
Son éligibilité à la procédure de surendettement n’est quant à elle pas discutée.
Partant, il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que les conditions de recevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement de Mme [Z] [R] sont réunies, de sorte que celle-ci doit être déclarée recevable. Son dossier sera donc renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de Paris, qui élaborera des mesures adaptées au traitement de sa situation, après actualisation de celle-ci (demande d’allocation aux adultes handicapés et demande de pension d’invalidité en cours d’instruction).
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [Z] [R] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise le 13 juin 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de sa situation de surendettement qu’elle avait déposée ;
CONSTATE que les conditions de recevabilité de la demande de Mme [Z] [R], et en particulier sa bonne foi, sont réunies ;
DÉCLARE en conséquence recevable la demande déposée par Mme [Z] [R] afin de voir traiter sa situation de surendettement ;
REJETTE les demandes formées par Mme [Z] [R] tendant à ce qu’il soit statué sur le montant de ses dettes ou sur la nature de la mesure permettant le traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier de Mme [Z] [R] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure, après actualisation nécessaire de sa situation et de ses ressources en particulier ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Z] [R] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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