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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 13 mai 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00003 – N° Portalis DB22-W-B7I-SWMY
[R] [T]
C/
ONEY BANK
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
REQUÉRANTE :
[9] [Adresse 5]
n° BDF : 000324010160
DÉBITRICE :
Madame [R] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée mais a écrit
auteur de la contestation
d’une part,
CRÉANCIERS:
— ONEY BANK
ref : 4089028253, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 26]
non comparant, ni représenté
— IGESA
ref : 514 0233 0104/4100, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— SGC [Localité 23]
ref : 120117204024, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
— LA [11]
ref : 60167639388, dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
— NOVE GESTION
ref : CA 865 975/ 56 (ancien logement ), dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
— Maître [X] [O] [Z]
ref :[T] [R], demeurant Avocat à la Cour – [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
— CA CONSUMER FINANCE
ref : 46153450607, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— LA [10]
ref : 0303049Z015, dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
— [20]
ref : 220 642 962, dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparant, ni représenté
— Monsieur [D] [K]
ref : jugement correctionnel en date du 23/05/2023, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [R] [T] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [14], le 24 juin 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 5 août 2024.
La [14] a élaboré des mesures imposées le 12 novembre 2024, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 23 mois mois, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 712 €, avec un différé d’un mois pour permettre à Madame [T] de régler des réparations pécuniaires auxquelles elle a été condamnée par le Tribunal Correctionnel de Nanterre par jugement en date du 23 mai 2023 et qui sont exclues de la procédure de surendettement.
Madame [R] [T] a entrepris de contester ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception, datée du 16 décembre 2024, reçue au Secrétariat de la [14], le 19 décembre 2024.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 27], le 27 décembre 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mars 2025, par les soins du Greffe.
Par courriers reçus au Greffe avant l’audience, [21] et [12] ont confirmé le montant de leurs créances.
Par courrier en date du 10 mars 2025, reçu au Greffe le 14 mars 2025, Madame [T] a fait parvenir des observations écrites. Elle y a expliqué que la mensualité mise à sa charge par la Commission de Surendettement est trop élevée. Madame [T] y a exposé également qu’elle a mis en place des plans de remboursement avec des créanciers ne figurant pas à la procédure de surendettement : [28], son bailleur actuel, avec un échancier devant se terminer en mai 2025, [18] et [33], ses fournisseurs d’énergie ancien et actuel, avec des échéanciers devant se terminer en mai et avril 2025, l’Armée de l’Air, son employeur pour des trop-versés, avec un échéancier devant se terminer en mai, ainsi qu’avec [22], agissant pour le [20], avec un échéancier se terminant en mars 2025. Madame [T] a ajouté qu’elle est dans l’attente de la fixation par Tribunal Correctionnel de Nanterre des intérêts civils dus à l’une des victimes blessée au poignet avec une ITT de 10 jours, le jugement du 23 mai 2023 ayant décidé d’un renvoi sur intérêts civils, auxquels s’ajouteront les honoraires dus à son avocat. Madame [T] a enfin communiqué les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Madame [R] [T], [24], [32] [Localité 23], le [19], Monsieur [D] [K], [21], [12], LA [11], [25], LA [10] et Maître [O] [Z] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement « (…)indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
La [14] a, en l’espèce, notifié les mesures imposées à Madame [R] [T], par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 21 novembre 2024.
Madame [R] [T] les a contestées, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 17 décembre 2024, soit dans le délai de trente jours.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— sur la vérification des créances :
L’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées peut « (…) vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 ».
* Sur la créance du [19] :
La créance du [19] figure sur l’état des créances établi par la Commission de Surendettement pour le montant de 487,50 €.
Au vu de protocole d’accord conclu entre [22], chargé du recouvrement de la créance du [19], et Madame [T], le 23 janvier 2025, le montant restant dû par Madame [T] s’élèvait à 325 € et devait faire l’objet de deux réglements de 162,50 €, les 28 février et 31 mars 2025.
Madame [T] n’a pas indiqué dans ses observations qu’elle entendait ne pas respecter ces échéances. La créance du [19] est donc soldée.
En conséquence, la créance du [19], qui en toute hypothèse est exclue de la procédure de surendettement, sera fixée à 0 €.
— sur la capacité de remboursement :
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) » ; et l’article L.731-2 du même code dispose précisément que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Madame [R] [T] conteste précisément le montant de la capacité de remboursement déterminée par la Commission de Surendettement.
Madame [T] est séparée et a une enfant à charge. Elle est militaire.
Au vu du montant cumulé net imposable des douze derniers mois figurant sur son bulletin de salaire de décembre 2024, le revenu salarial disponible de Madame [V], après application du coefficient de 97,10 % destiné à tenir compte des CSG et CRDS non déductibles, s’élève à 1 828,18 € par mois (22 593,38 € x 97,10 % /12).
Madame [T] est également bénéficiaire de prestations sociales (APL et prime d’activité) pour un montant se situant entre 300 € et 370 €, selon les mois. Pour tenir compte de la variabilité de ces prestations sociales, le montant de 300 € sera retenu.
Le père de sa fille doit payer une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant de 150 € par mois, mais ne le fait pas règulièrement. Il conviendrait donc que Madame [T] saisisse la [13] aux fins d’être assistée dans le recouvrement de la contribution à l’éducation et à l’entretien de sa fille ou pour bénéficier de l’allocation de soutien familial.
Les ressources mensuelles de Madame [T] s’élèvent donc à 2 278,18 €.
En ce qui concerne ses charges, Madame [V] paie un loyer de 612,26 €, hors charges de fourniture de l’eau froide, prises en compte par le forfait règlementaire habitation de la Commission de Surendettement. Ses dépenses de la vie quotidienne pour elle et sa fille, évaluées sur la base des forfaits règlementaires (de base, habitation et chauffage), s’élèvent à 1 183 €.
Il est précisé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2025, le forfait de base est fixé à 632 € et 221 € par personne supplémentaire, le forfait habitation à 121 € et 42 € par personne supplémentaire et le forfait chauffage à 123 € et 44 € par personne supplémentaire, soit un total de 876 € pour la première personne et de 307 € par personne supplémentaire.
Madame [T] n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Elle justifie, par ailleurs, de frais de restauration et d’activité périscolaire pour son enfant de 60 € par mois.
Madame [T] a fait état d’un nouvelle mutuelle santé imposée par son employeur. Toutefois, compte tenu du montant de la part salariale (21,56 €) de la mutuelle santé qui apparaît sur les fiches de paie de Madame [T], son coût est pris en compte par le forfait de base qui inclut les dépenses de mutuelle santé lorsqu’elles sont modérées, ce qui est le cas en l’espèce.
Les charges mensuelles de Madame [T] s’élèvent donc à 1 855,26 €.
— sur les mesures de désendettement :
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barême des saisies rémunérations (576 €) et la différence entre les ressources et les charges (422,92 €).
Les réparations pécuniares prononcées dans le cadre d’une procédure pénale sont exclues de la procédure de surendettement, en application de l’article L 711-4 du code de la consommation.
En l’espèce, il a été constaté ci-dessus que la créance du [19] est soldée.
Toutefois, Madame [T] reste tenue de régler à Monsieur [K] la somme de 150 € qui a été mise à sa charge par le jugement du Tribunal Correctionnel de Nanterre du 23 mai 2023 au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par ailleurs, elle est susceptible d’être prochainement condamnée à payer à Monsieur [G] des dommages et intérêts en réparation de la blessure au poignet qu’il a subie lorsque Madame [T] a commis des violences à son encontre ayant entrainé une ITT de 10 jours.
En conséquence, pour permettre à Madame [V] de payer les sommes qu’elle reste devoir ou auxquelles elle pourrait être amenée à être condamnée pour les délits qu’elle a commis le 11 mars 2022, une marge de manoeuvre financière de 200 € par mois lui sera laissée pour le faire et les présentes mesures seront élaborées sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement maximum de 220 €.
En revanche, à la date de prise d’effet du présent jugement, au vu des échéanciers mis en place avec ses créanciers non visés dans le cadre de la présente procédure de surendettement qui s’achèvent au plus en mai 2025, Madame [T] aura terminé de règler ces créanciers.
Il n’y a donc pas lieu d’ajouter ces créanciers à la présente procédure de surendettement et de prévoir des dispositions spécifiques concernant le règlement de leurs créances.
L’article L.733-1 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal" ; tandis que l’article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
L’article L.733-7 du code de la consommation prévoit enfin que “la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette”.
Les paiements seront échelonnés sur une durée de 66 mois.
Pour permettre le rétablissement le plus rapide possible de la débitrice, il ne sera pas appliqué de taux d’intérêt.
Ces mesures de remboursement sont décrites au tableau annexé au présent jugement.
Il sera rappelé à Madame [T] que, dès lors qu’elle aura terminé le règlement des condamnations mises à sa charge suite aux délits commis le 11 mars 2022, il en résultera une amélioration de sa situation financière et qu’en conséquence, il lui appartiendra de saisir la Commission de Surendettement, pour que la capacité de remboursement retrouvée par Madame [T] soit affectée au règlement de ses dettes, objet de la présente procédure.
III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [R] [T] à l’encontre des mesures imposées par la [14], le 12 novembre 2024 ;
FIXE la créance du [19], exclue de la procédure de surendettement, à la somme de 0 € ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux charges de Madame [R] [T] à la somme mensuelle de 1 855,26 € et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 220 € ;
DIT que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement;
DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application, au plus tard, le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Madame [R] [T];
RAPPELLE qu’il appartient à Madame [R] [T] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en oeuvre ;
PREVOIT que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
RAPPELLE que, pendant la durée de l’exécution des présentes mesures de remboursement, Madame [R] [T] ne pourra souscrire de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition, sans l’autorisation de la Commission de Surendettement, sous peine d’être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à Madame [R] [T] de saisir la Commission de Surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation, en particulier lorsqu’elle aura terminé le règlement des condamnations mises à sa charge suite aux délits commis le 11 mars 2022;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [R] [T] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [14], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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