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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 15 août 2025, n° 25/02037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02037 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULXE Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [V]
Dossier n° N° RG 25/02037 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULXE
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Caroline BIJAOUI, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Françoise TISSIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DU VAR en date du 08 août 2025 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur [A] [R], né le 02 Mars 1984 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [A] [R] né le 02 Mars 1984 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 11 août 2025 par M. PREFET DU VAR notifiée le 11 août 2025 à 09 heures 18 ;
Vu la requête de M. [A] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 13 Août 2025 à 11 heures 29 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 août 2025 reçue et enregistrée le 14 août 2025 à 09 heures 36 tendant à la prolongation de la rétention de M. [A] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le Juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Monsieur [H] [S] interprète en langue arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Gil MACHADO TORRES, avocat de M. [A] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02037 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULXE Page
A l’audience du 15 août 2025, Monsieur [A] [R], en présence d’un interprète et assisté par son conseil, Maître MACHADO TORRES soulève in limine litis des nullités de procédure portant sur :
— l 'absence de PV de recherche d’un interprète
— l’absence de coordonnées de l’interprète téléphonique, à la maison d’arrêt de [Localité 2] et au centre de rétention de [Localité 1] ;
Il a également soulevé que le parquet devait être informé dès le placement, alors qu’il avait été prévenu trop tôt, ayant été avisé le 8 août à 17h17 pour un placement le 11/08/2025 à 9H.
Sur l’irrecevabilité, il a opposé le défaut de pièce utile : absence des jugements de condamnation, absence de PV de l’interprète assermenté et registre défaillant car il ne comportait pas l’audience devant le tribunal administratif du 14 août, ayant rejeté sa demande. Il a renoncé aux moyens suivants issus de la requête en contestation : incompétence de l’auteur de l’acte.
Au fond, il a contesté la demande de renouvellement, apparaissant disproportionnée, car les violences avaient été commises en février 2025 et que le couple était désormais séparé et que son épouse l’avait assigné en divorce pour le 16 décembre 2025 donc il n’y avait pas de menace réelle et sérieuse à l’ordre public, car il allait être privé de voir ses enfants et qu’une assignation à résidence pouvait être envisagée.
Il a également soutenu un défaut de diligence, car le Consulat avait été contacté dès le 24 juillet 2025 et que le 15 août 2025, un laissez passer consulaire n’avait toujours pas été délivré, ne démontrant pas de perpective raisonnable d’éloignement.
Le représentant de la Préfecture a soutenu que les fonctionnaires n’ayant pu trouver un interprète avaient fait appel à l’ISM qui était agréé et que cette pratique habituelle ne posait aucune difficulté, puisqu’il avait été mis en mesure de comprendre ; que la procédure était régulière si les APJ étaient identifiables ; que le procureur avait été avisé en amont ; que les pièces utiles étaient suffisantes car la fiche pénale était présente et que la requête comportait tous les éléments dont la préfecture avait connaissance au moment de sa rédaction.
Il a soutenu que dès le début de la rétention, le consulat coopérait et qu’un routing à compter du 20 août 2025 était prévu et que le renouvellement était nécessaire pour permettre son éloignement, son comportement constituant une menace à l’ordre public.
Monsieur [A] [R], a indiqué qu’il souhaitait travailler pour sa famille et ses enfants et s’éloigner de sa femme ; qu’il était suivi par le SPIP et une assistante sociale ; qu’il voulait définir des modalités de visite pour voir ses enfants et qu’il pouvait être hébergé par des amis du quartier ; que son père et ses sœurs étaient en Tunisie mais qu’il n’avait plus de contact et qu’il n’avait pas fait renouveler son titre de séjour car c’était la période du COVID et qu’il avait fait des démarches avec la CIMADE mais n’avait jamais eu de retour.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il ressort des pièces de la procédure que la fiche pénale a été produite, de sorte que les jugements des tribunaux correctionnels n’apparaissent pas comme des pièces utiles ; qu’un procès-verbal de carence d’interprète a été réalisé le 11 août 2025 à 15h30 pour justifier des démarches. Au surplus, quand bien même le registre ne comporte pas la comparution de M. [R] devant le Tribunal administratif, l’absence de cette mention ne lui porte pas grief, sa demande ayant été rejetée et n’apparaît à ce titre pas une mention utile.
Par conséquent, la requête répond aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être déclarée recevable.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, Il apparaît que l’organisme ISM, interprétariat téléphonique, a effectué une traduction le 11 août à 9h18 en langue arabe par M. [W] [P] ; que s’agissant d’un organisme agréé il en résulte qu’il a été mis en mesure dans des délais raisonnables de prendre connaissance de ses droits conformément à aux dispositions de l’article L 813-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, une notification au Parquet intervenue le 8 août 2025 à 17h17 antérieurement au placement en rétention survenu le 11 août 2025 permet au juge d’exercer le contrôle de l’effectivité de l’information au procureur de la République.
Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire ne s’oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l’intéressé, ni ne prévoit que cet avis dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification.
Par conséquent, aucune atteinte aux droits de l’étranger retenu ne saurait résulter de ce que l’avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la république d’une façon anticipée.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET LA DEMANDE DE PROLONGATION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Il résulte de la procédure que M. [A] [R] a été placé en rétention administrative le 11 août 2025 par le Préfet du VAR en exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le Préfet du VAR le 8 août 2025, à sa levée d’écrou de la maison d’arrêt de [Localité 2],où il exécutait, depuis le 11 février 2025, une peine de 16 mois d’emprisonnement (dont 4 avec sursis probatoire pendant un délai d’épreuve de 2 ans) pour des faits de violences volontaires aggravées avec ITT supérieure à 8 jours en présence de mineurs et par conjoint en récidive légale ;
que dans le cadre du sursis probatoire, il lui est interdit d’entrer en contact avec la victime, son épouse et de paraître au domicile familial à [Localité 5], avec obligation de soin ; un retrait total de son autorité parentale a été prononcé.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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Il ressort de ses auditions et déclarations qu’il a vécu en Tunisie jusqu’à 26 ans pour venir en France en 2015 et qu’il dispose d’un passeport ; en outre il a été en possession d’un titre de séjour jusqu’au 20 janvier 2021, sans que ce dernier n’accomplisse les formalités de renouvellement le plaçant en situation irrégulière sur le territoire ; qu’il a vécu avec son épouse, Mme [T] [U], victime des violences et qu’ils ont eu 4 enfants en 2016, 2017, 2020 et 2022; que son projet est de rester en France avec ses enfants ; que son père et ses soeurs sont en Tunisie et qu’un cousin est en France et que des amis du quartier peuvent l’héberger ;
De plus il a précédemment été condamné le 8 octobre 2020 et écroué pour des menaces de mort par conjoint en récidive légale.
Une demande d’identification a été formulée auprès des autorités consulaires tunisiennes qui l’ont reconnu le 8 août 2025 et ont indiqué qu’elles étaient pretes à délivrer un laissez-passer consulaire; une demande de routing a été faite, pour un vol à compter du 20 août 2025.
A ce stade, les diligences sont suffisantes et le maintien de la rétention pour une durée de 26 jours est nécessaire afin de permettre à la préfecture d’exécuter l’éloignement de M. [A] [R], alors que la Tunisie se dit prête à délivrer un laissez passer consulaire et qu’une date de vol est prévue, ce dernier ayant interdiction d’entrer en contact avec sa compagne et de paraître au domicile familial; ne disposant plus de l’autorité parentale pour ses quatre enfants et ayant fait l’objet de deux condamnations pénales pour des délits intrafamiliaux et ayant été incarcéré à deux reprises, étant par conséquent susceptible de constituer une menace pour l’ordre public et ne disposant désormais plus de garanties de représentation, les propositions d”hbergement étant purement hypothétiques.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention en date du 13 août 2025 et de la requête en prolongation de la rétention administrative réceptionnée le 14 août 2025 à 9h36;
DECLARONS la procédure régulière ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formée;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [A] [R] pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de VINGT SIX JOURS ;
Fait à TOULOUSE Le 15 Août 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Notification si présentation de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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