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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 8 sept. 2025, n° 22/34762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/34762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/34762
N° Portalis 352J-W-B7G-CWKNO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 08 septembre 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [U], [X] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Lorraine BERTAGNA, avocat au barreau de PARIS, #D2091
DÉFENDERESSE
Madame [P], [Y] [V] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Anouchka ASSOULINE, avocat au barreau de PARIS, #D1555
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[A] [L]
LE GREFFIER
[F] [R]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 12 mai 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 juillet 2022,
Vu l’article 388-1 du code civil,
Vu les déclarations individuelles signées par les époux et leurs avocats selon lesquelles les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, annexées au présent jugement,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [P], [Y] [V]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (Roumanie)
Et
Monsieur [U], [X] [Z]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 26 avril 2021 ;
AUTORISE Mme [V] à faire usage du nom de son époux postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’acte du 13 avril 2023 établi par Maitre [D] [H] et signé des parties relatif à la liquidation et le partage sous condition de divorce, annexé au présent jugement ;
CONSTATE que M [Z] et Mme [V] se sont accordés pour que M [Z] soit redevable à Mme [V] de la somme en capital de 30.000 euros (trente mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
CONSTATE que M [Z] et Mme [V] se sont accordés pour que le versement la somme en capital de 30.000 euros (trente mille euros) soit compensé par la renonciation de M [Z] à solliciter le remboursement de la somme de 30 000 euros (trente mille euros) qu’il a prêtée à son épouse au moment des opérations de liquidation auprès de Maître [H] ;
DIT que la prestation compensatoire sera réglée conformément à l’accord des parties ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de [B] [Z] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
Précise notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [B] [Z] au domicile de Mme [V] ;
DIT que sauf meilleur accord des parties, M [Z] exerce à l’égard de [B] son droit de visite et d’hébergement de la manière suivante :
— En période scolaire : une fin de semaine sur deux, du vendredi soir des semaines paires à 18h00, au dimanche soir à 18h00 ;
— Lors des petites vacances scolaires : la seconde moitié des vacances scolaires toutes les années,
— Lors des grandes vacances scolaires : la seconde moitié toutes les années avec un fractionnement par quinzaine durant la période estivale,
PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’ établissement scolaire fréquenté par l’enfant;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
MAINTIENT la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par le père à la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros), et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [Z] à la payer à Madame [V], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
DIT que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation,
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] ;
RAPPELLE que dans l’attente de la mise en place du système, le débiteur devra s’acquitter de la contribution entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr ou http://www.insee.fr,
PRÉCISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Fait à [Localité 9], le 08 septembre 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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