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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 9 janv. 2025, n° 24/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00209 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JK5
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 09 janvier 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Syndic la société NOVADB
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Magali DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0234
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (HAUTE-SAVOIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Ayse ERILERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0898
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-007913 du 08/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me DELATTRE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me ERILERI
Le :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Syndic la société NOVADB
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Magali DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0234
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 5 décembre 2024 tenue publiquement,
Décision du 09 Janvier 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00209 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JK5
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 avril 2024 , publié le 3 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 2e bureau, sous le volume 2024 S numéro 57, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [H] [K] , situés à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 4 juillet 2024.
Par acte en date du 1er juillet 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 19 septembre 2024 aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre 2024 et précédemment signifiées par RPVA le 4 décembre 2024, de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 150 000 €,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est, compte tenu des versements effectués à ce jour depuis la délivrance du commandement de saisie, d’un montant de 4379,28 €, intérêts au taux légal majoré arrêtés au 31 mars 2024 , étant précisé que les frais engagés dans le cadre de la procédure de saisie immobilière s’élèvent à ce jour à 3437,83 €,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur le site Internet AVOVENTES,
− rejeter les demandes présentées par la partie saisie, y compris celle tendant à l’octroi d’un délai de grâce,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette assignation a été dénoncée au syndicat des copropriétaires poursuivant en sa qualité de créancier inscrit.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre 2024 et précédemment signifiées par RPVA le 4 décembre 2024, Monsieur [H] [K] fait valoir que :
— les intérêts légaux entre le 7 janvier 2020 et le 30 août 2021 2 sont pas exigibles en vertu du jugement du 7 janvier 2020, de sorte que la créance du poursuivant doit être fixée à 4047,82 € suite au versement qu’il a effectués, étant toutefois précisé qu’à l’audience du 5 décembre 2024 son conseil a indiqué qu’il ne contestait plus les intérêts
— par ailleurs, le syndicat des copropriétaires doit être débouté de ses demandes et la mainlevée de la saisie être ordonnée du fait que celle-ci ne respecte pas l’obligation de proportionnalité prévue à l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution
— subsidiairement, l’octroi d’un délai de 6 mois pour s’acquitter de sa dette.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu des titres exécutoires suivants :
— un jugement rendu le 29 mars 2018 par le tribunal d’instance de Paris XIe, signifié le 17 avril 2018 et devenu définitif ainsi qu’en fait foi un certificat de non appel délivré le 22 mars 2024
— un jugement rendu le 7 janvier 2020 par le tribunal d’instance de Paris, signifié le 27 février 2020, et devenu définitif ainsi qu’en fait foi un certificat de non appel délivré le 26 janvier 2024.
Il importe de relever qu’à la date de délivrance du commandement de saisie, Monsieur [K], comme il le reconnaît lui-même, était redevable, en exécution des jugements susmentionnés d’une somme de 12 047,82 €.
Dans le cadre de la procédure de surendettement dont le débiteur a antérieurement bénéficié, ce dernier s’était engagé à vendre amiablement son appartement situé [Adresse 5], ce qu’il n’a pas fait.
Dès lors, la procédure de saisie immobilière engagée sur ce bien par le syndicat des copropriétaires ne peut être regardée comme disproportionnée, et ce d’autant que ce lot de copropriété constitue le
seul actif saisissable de Monsieur [K], de sorte que sa vente forcée constitue en l’état l’unique moyen pour la copropriété de recouvrer sa créance.
La demande tendant à la mainlevée du commandement de saisie sera donc écartée.
Par suite, le décompte actualisé établi par le créancier poursuivant n’étant plus contesté, il y a lieu de mentionner que :
— sa créance en principal et intérêts s’élève à un montant de 4379,28 €, intérêts au taux légal majoré arrêtés au 31 mars 2024,
— les frais préalables engagés à ce jour, dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière, s’élèvent à 3437,83 €.
En raison de l’ancienneté très importante des créances du syndicat des copropriétaires, la demande de délai de grâce sera écartée.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une insertion sur le site Internet AVOVENTES, sauf à la partie poursuivante de le s étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [H] [K] de l’intégralité de ses demandes, y compris celle tendant à l’octroi d’un délai de grâce,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 3 avril 2025 à 14h00 ,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 4379,28 €, intérêts au taux légal majoré arrêtés au 31 mars 2024, outre 3437,83 € au titre des frais engagés à ce jour dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière,
Désigne Me [U] [P] , pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [Z] [S] , pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site Internet AVOVENTES , avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 9], le 9 janvier 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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