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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 1er avr. 2025, n° 23/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/00218 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HE3S
NAC : 50Z Autres demandes relatives à la vente
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. HESUS
Immatriculée au RCS de [Localité 2], sous le numéro 509 101 929
Dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Représentée par Me Renaud-Jean CHAUSSADE, avocat au barreau de LYON, plaidant et par Me Carine DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DEFENDEUR :
SYNDICAT MIXTE POUR L’ETUDE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES DE L’EURE (SETOM)
Dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Représenté par Me Isabelle ENARD-BAZIRE, avocat au barreau de ROUEN
JUGE UNIQUE : Louise AUBRON-MATHIEU Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 04 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 1er avril 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU
— signé par Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux et Christelle HENRY, greffier.
N° RG 23/00218 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HE3S jugement du 01 avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le Syndicat mixte pour l’étude et le traitement des ordures ménagères de l’Eure (ci-après dénommé « le Setom) a pour objet l’étude, le transport, le tri, le recyclage et la valorisation des déchets ménagers et assimilés et exploite une installation de stockage de déchets non dangereux située à [Localité 4] (27), destinée à recevoir les encombrants et les déchets industriels banals ainsi que des terres inertes non dangereuses (terres de recouvrement et terres faiblement polluées).
Outre les déchets des collectivités territoriales adhérentes, le Setom reçoit sur ce site des déchets professionnels auxquels sont appliqués des tarifs type ou des conventions ad hoc pour les apports importants de déchets.
Le 21 octobre 2015, le Setom et la SAS Hesus ont conclu une convention d’apport de déchets pour l’année 2016, qui a été modifiée par avenant n°1 du 19 mai 2016, aux termes de laquelle la SAS Hesus s’est engagée à apporter sur le site du Setom des terres de recouvrement et des terres faiblement polluées, pour une quantité minimale de 10 000 tonnes et une quantité maximale de 17 000 tonnes.
L’article 6 de la convention et l’article 4 de l’avenant n°1 fixe les tarifs à la tonne suivants : 29 euros HT par tonne pour les terres de recouvrement, 52 euros HT par tonne pour les terres faiblement polluées, 58 euros HT par tonne abaissé à 48 euros HT par tonne par décision du président du Setom du 9 mars 2017, pour les déchets industriels banals.
Du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2016, le Setom a facturé les terres apportées par la SAS Hesus au tarif des terres de recouvrement de 29 euros HT par tonne. Au motif que ces terres étaient en réalité des terres faiblement polluées, il a appliqué le tarif de 52 euros HT par tonne et a émis une nouvelle facture n°2016-033-001645 le 1er décembre 2016 pour un montant de 177 868,75 euros TTC correspondant à la majoration sur ladite période.
Le 31 décembre 2016, le Setom a émis deux nouvelles factures, la facture n°2016-035-001782 d’un montant de 278 862,96 euros en appliquant le tarif de 52 euros HT par tonne aux terres apportées au cours du mois de novembre 2016 et la facture n°2016-037-001790 d’un montant de 385 806,53 euros en appliquant le même tarif pour des terres apportées au cours du mois de décembre 2016.
Le Setom a ensuite émis deux nouvelles factures n°2017-0044-000068 et n°2017-006-000103 en contrepartie de l’apport des terres de recouvrement durant les mois de janvier et février 2017, en appliquant le tarif de 52 euros HT par tonne.
Chacune de ces cinq factures a donné lieu à l’émission de cinq titres exécutoires correspondant aux cinq factures émises, pour un montant total de 1 348 761,12 euros.
Contestant le bien-fondé de l’émission de ces cinq titres exécutoires, par requête en date des 17 mars et 17 juillet 2017, la SAS Hesus a saisi le tribunal administratif de Rouen aux fins d’annulation de ces titres exécutoires et de décharge des sommes réclamées, lequel, par jugement du 30 avril 2019, s’est déclaré matériellement incompétent.
N° RG 23/00218 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HE3S jugement du 01 avril 2025
Par acte d’huissier en date du 13 mai 2019, la SAS Hesus a fait assigner le Setom devant le tribunal de grande instance d’Evreux aux mêmes fins, lequel a débouté la SAS Hesus de l’ensemble de ses demandes.
Le 28 juillet 2020, la SAS Hesus a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Rouen, laquelle, par arrêt en date du 24 août 2022, a confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen s’agissant des titres n°505, n°60 et n°74 et a annulé les titres exécutoires n°552 et 578 émis le 31 décembre 2016 par le Setom à l’encontre de la SAS Hesus, sans faire droit à sa demande de décharge de l’obligation de payer.
La SAS Hesus s’est alors pourvue en cassation et par arrêt en date du 5 septembre 2023, la Cour de cassation a jugé qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur le premier moyen soulevé par la SAS Hesus qui reprochait à l’arrêt d’appel d’avoir rejeté ses demandes tendant à l’annulation des titres exécutoires n°505, n°60 et n°74 et à la décharge de l’obligation de payer les montants correspondants et a déclaré irrecevable le pourvoi concernant les titres n°552 et n°578, estimant que la SAS Hesus aurait dû saisir la cour d’appel de [Localité 5] d’une requête en omission de statuer dès lors que la juridiction avait omis de statuer sur sa demande de décharge des sommes réclamées par le Setom après avoir annulé les titres.
En parallèle, le Setom a adressé à la SAS Hesus :
Un avoir n°2022-016-000227 annulant le titre n°552 du 31 décembre 2016 et la facture n°2016-035-001782 en date du 29 novembre 2022 ; Un avoir n°2022-016-000228 annulant le titre n°578 du 31 décembre 2016 et la facture n°2016-037-001790 en date du 29 novembre 2022 ; Une nouvelle facture n°2022-016-000225 et un nouveau titre exécutoire n°610 émis le 30 novembre 2022 d’un montant de 278 862,96 euros TTC ;Une nouvelle facture n°2022-016-000226 et un nouveau titre exécutoire n°611 émis le 30 novembre 2022 d’un montant de 385 806,53 euros TTC.
Estimant que ces deux nouveaux titres exécutoires ainsi que les factures correspondantes étaient entachées de nullité, la SAS Hesus, par acte d’huissier de justice en date du 12 janvier 2023, a assigné le Syndicat mixte pour l’étude et le traitement des ordures ménagères de l’Eure devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins que soient annulés les titres exécutoires n°610 d’un montant de 278 862,96 euros TTC et n°611 d’un montant de 385 806,53 euros TTC ainsi que les factures correspondantes n°2022-016-000225 et n°2022-016-000226, qu’elle soit déchargée de la somme totale de 664 669,49 euros TTC correspondant aux montants cumulés des deux titres exécutoires contestés ainsi que des deux factures contestées, de condamner le Setom à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, la SAS Hesus demande au tribunal de :
Rejeter la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2024 et déclarer en conséquence, irrecevables les conclusions n°4 ainsi que les pièces 35 à 38 signifiées par le Setom le 28 novembre 2024 ;Rejeter la demande de sursis à statuer présentée par le Setom ;Annuler les titres exécutoires n°610 d’un montant de 278 862,96 euros TTC et n°611 d’un montant de 385 806,53 euros TTC émis par le Setom à l’encontre de la SAS Hesus, le 30 novembre 2022 ainsi que les factures correspondantes n°2022-016-000225 et n°2022-016-000226 émises par le Setom le même jour ;Décharger la SAS Hesus de la somme totale de 664 669,49 euros TTC correspondant aux montants cumulés des deux titres exécutoires contestés ainsi que des deux factures contestées ;Rejeter l’ensemble des demandes du Setom ;Condamner le Setom à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au visa des articles L.617-5 du code général des collectivités territoriales, 783, 789 du code de procédure civile, 2224 du code civil, L.110-4 du code de commerce, la SAS Hesus fait valoir que :
Le Setom ne démontre pas de l’existence d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture ;Le fait générateur des créances en paiement du Setom résulte de l’apport de terres de recouvrement par la SAS Hesus durant les moins de novembre et décembre 2016, qui ont été facturées par le Setom (factures n°2016-035-001782 et n°2016-037-001790) et ont donné lieu à l’émission de deux titres exécutoires n°552 et n°578 le 31 décembre 2016 qui ont été annulés par la cour d’appel de [Localité 5] ; le Setom a quant à lui annulé les dites factures émises le 29 novembre 2022 et à défaut d’actes interruptifs de prescription, les créances dont disposaient le Setom se sont éteintes le 31 décembre 2021 et ce dernier ne pouvait émettre deux nouvelles factures ; La prescription quadriennale prévue par la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 n’est pas applicable au présent litige puisqu’elle définit une règle de prescription pour les dettes de l’Etat et des autres personnes publiques, en l’espèce il s’agit d’une créance d’un établissement public de coopération intercommunal sur une personne morale de droit privé ; Les effets de l’interruption de prescription ne profitent qu’à celui qui agit, à savoir la SAS Hesus ;Le Setom n’était pas dans une impossibilité totale et absolue de prendre le moindre acte conservatoire ;Le fait que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] n’ait pas fait droit à la demande de décharge des montants correspondant aux titres n°552 et 578, dans son arrêt du 24 août 2022, est sans incidence sur le présent litige dont l’objet porte uniquement sur l’obligation pour la SAS Hesus de payer les nouvelles factures ;Les règles de prescription et de forclusion s’apprécient à l’aune des seules règles fixées par le code civil et non à l’aune de la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière de prescription ;Les titres sont entachés d’un défaut de motivation en l’absence de précision de la base de calcul applicable ;Les titres exécutoires ont été émis alors même que le délai de paiement de 30 jours n’était pas échu, les créances n’étaient donc pas encore exigibles ;En application des dispositions de la convention, les terres apportées ne pouvaient faire l’objet d’une facturation au tarif de 52 euros HT par tonne ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, le Setom demande au tribunal de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et recevoir les conclusions n°4 notifiées le 28 novembre 2024 ;Débouter la SAS Hesus de l’ensemble de ses demandes ;Subsidiairement, condamner la SAS Hesus à lui payer la somme de 664 6669,49 euros au titre du traitement des terres apportées ;Condamner la SAS Hesus à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au visa de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales des articles, le Setom fait valoir :
La tardiveté des conclusions déposées par la SAS Hesus 3 jours avant la clôture ainsi que la modification de l’imputation des paiements partiels par le comptable public justifie le rabat de l’ordonnance de clôture ;La cour d’appel de [Localité 5] a annulé les titres n°552 et n°558 pour un vice de forme et non pour une absence de bien-fondé de la créance et n’a pas déchargé la SAS Hesus de l’obligation de payer ; Les règles de la prescription quadriennale prévues par la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 sont applicables en l’espèce dès lors que le Setom est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d’un comptable public ; L’instance introduite devant le tribunal administratif puis celles devant le juge judiciaire ont interrompu la prescription ; Devant la cour d’appel de [Localité 5], le Setom a demandé non seulement le débouté de la SAS Hesus mais aussi qu’elle soit jugée redevable de la somme totale de 1 348 761,12 euros, correspondant aux titres litigieux ; Si le tribunal devait retenir que l’interruption de prescription ne joue qu’au profit de la SAS Hesus, du fait de ses recours, le Setom ne pouvait plus exercer de mesures d’exécution contre son débiteur ; L’introduction devant une juridiction d’une instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local suspend la force exécutoire du titre et aucune mesure d’exécution ne peut être prise si bien que la prescription est suspendue ;A chacun des titres émis, le Setom a annexé la facture correspondante dont le numéro figure sur chaque titre avec notamment la nature des apports, les quantités, le prix unitaire par tonne ; Le bien-fondé des créances du Setom a été reconnu par le tribunal judiciaire d’Evreux et par la cour d’appel de Rouen ;
N° RG 23/00218 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HE3S jugement du 01 avril 2025
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile : « le juge doit en toute circonstance faire observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction ».
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile : « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ».
Selon l’article 444 du code de procédure civile : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandées ».
En l’espèce, si la clôture de l’affaire a été prononcée le 7 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 4 février 2025, le 28 novembre 2024, le conseil du Setom a communiqué de nouvelles conclusions accompagnées de nouvelles pièces (pièces 35 à 38) et a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture. Le Setom justifie cette demande en exposant que la SAS Hesus a communiqué ses conclusions n°4 le 4 octobre 2024, de manière tardive et qu’une réaffectation des paiements effectués par la SAS Hesus a été réalisée par le comptable public.
La SAS Hesus s’oppose quant à elle à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il résulte de ces éléments que la SAS Hesus a communiqué ses dernières conclusions au fond seulement trois jours avant la clôture, au terme desquelles elle a fait état de moyens nouveaux, auxquels le Setom a répondu dans ses dernières conclusions n°4 notifiées le 28 novembre 2024.
Dans le cadre d’une bonne administration de la justice et afin de permettre un débat contradictoire entre les parties, il y a lieu révoquer l’ordonnance de clôture en date du 7 octobre 2024, de déclarer recevables les conclusions n°4 du Setom ainsi que les pièces n°35 à 38 notifiées 28 novembre 2024, déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture et d’ordonner de nouveau la clôture au 4 février 2025.
Sur la demande en nullité des titres exécutoires n°610 et 611 émis par le Setom et des factures correspondantes
Selon l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article L.110-4 du code de commerce prévoit que : « I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages ».
Il résulte de l’article 2234 du code civil que : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
L’article 2241 du code civil prévoit quant à lui que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
Selon l’article 2231 du code civil : « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».
Selon l’article 1 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ».
L’article 2 de cette même moi prévoit quant à lui que : « La prescription est interrompue par :
(…)
Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ;
(…)
Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ».
Sur la demande en annulation des titres exécutoires tirée de la prescription de la créance détenue par le Setom à l’encontre de la SAS Hesus
En l’espèce, il est constant que dans son arrêt en date du 24 août 2022, la cour d’appel de [Localité 5] a annulé les titres exécutoires n°552 et n°578 émis par le Setom à l’encontre de la SAS Hesus, sans faire droit à la demande de la SAS Hesus de la décharger de son obligation de payer cette créance.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 5 septembre 2024, a quant à elle déclaré irrecevable le moyen soulevé par la SAS Hesus qui fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] de rejeter ses conclusions tendant à la décharge des montants correspondants aux titres exécutoires n°552 et n°578, au motif que le moyen critiqué s’analyse en réalité en une omission de statuer pouvant être réparée par application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’annulation des titres exécutoires n°552 et n°578 par la cour d’appel, le Setom a adressé à la SAS Hesus :
Un avoir n°2022-016-000227 annulant le titre n°552 du 31 décembre 2016 et la facture n°2016-035-001782 en date du 29 novembre 2022 ;Un avoir n°2022-016-000228 annulant le titre n°578 du 31 décembre 2016 et la facture n°2016-037-001790 en date du 29 novembre 2022 ;Une nouvelle facture n°2022-016-000225 et un nouveau titre exécutoire n°610 émis le 30 novembre 2022 d’un montant de 278 862,96 euros TTC ;Une nouvelle facture n°2022-016-000226 et un nouveau titre exécutoire n°611 émis le 30 novembre 2022 d’un montant de 385 806,53 euros TTC.
La SAS Hesus fait valoir, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, qu’à défaut d’actes interruptifs de prescription entre le fait générateur de la créance datant de novembre et décembre 2016 et l’émission de nouveaux titres exécutoires le 30 novembre 2022, les créances dont disposaient le Setom à son encontre se seraient éteintes le 31 décembre 2021. En conséquence, les nouveaux titres exécutoires émis par le Setom le 30 novembre 2022 ainsi que les nouvelles factures correspondantes devront être annulés.
Il est constant que le Setom, syndicat mixte pour l’étude et le traitement des ordures ménagères de l’Eure, est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) tandis que la SAS Hesus est une personne morale de droit privé.
En concluant le 21 octobre 2015, une convention d’apport de déchets, contrat de droit privé, avec la SAS Hesus, le Setom a agi en qualité de personne privée.
Dès lors, le juge judiciaire se trouve compétent pour statuer sur la contestation relative à l’émission d’un titre exécutoire dans le cadre de ce contrat de droit privé et la créance détenue, de nature privée, doit se voir appliquer le délai de prescription de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil et non le délai de prescription quadriennal prévu par la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968.
Le Setom fait valoir que le délai de prescription de cinq ans a été interrompu par l’introduction des différentes actions en justice devant le juge administratif d’abord, puis devant le juge judiciaire.
Il est de jurisprudence constante que toute action en justice, même portée devant une juridiction incompétente, interrompt la prescription dès lors qu’elle manifeste une volonté claire d’obtenir satisfaction.
Contrairement à ce que soutient la SAS Hesus, les actions en justice introduites devant le juge administratif et devant le juge judiciaire, ont interrompu la prescription de la créance détenue par le Setom à son encontre, dans la mesure où l’action en justice de la SAS Hesus portait notamment sur la contestation du bien-fondé de l’émission des titres exécutoires n°552 et n°578 émis par le Setom.
En l’espèce, le délai de prescription de cinq ans de la créance détenue par le Setom à l’égard de la SAS Hesus a commencé à courir le 1er janvier 2017, les titres exécutoires n°552 et n°578 et les factures correspondantes ayant été émis le 31 décembre 2016.
La prescription a été interrompue par la requête en date du 17 mars 2017 déposée par la SAS Hesus devant le tribunal administratif de Rouen. Un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter du 30 avril 2019, date à laquelle le tribunal administratif a rendu son jugement.
Le délai de prescription a de nouveau été interrompu par l’assignation de la SAS Hesus devant le tribunal judiciaire d’Evreux délivrée le 13 mai 2019, qui a rendu son jugement le 16 juillet 2020, duquel la SAS Hesus a interjeté appel. L’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] date quant à lui du 24 août 2022.
Dès lors, il se déduit de ces éléments que la créance détenue par le Setom à l’encontre de la SAS Hesus ne se trouvait pas prescrite au 29 novembre 2022, date à laquelle le Setom a émis les nouveaux titres exécutoires n°610 et n°611, accompagnés des factures afférentes.
Le Setom qui détenait une créance à l’égard de la SAS Hesus, se trouvait donc bien fondé à émettre les nouveaux titres exécutoires et les factures correspondantes, au titre de sa créance détenue à l’encontre de la SAS Hesus, qui n’était pas prescrite à la date où les nouveaux titres exécutoires ont été émis.
Par conséquent, la nullité des titres exécutoires n°610 et n°611 et des factures afférentes ne pourra être prononcé sur ce fondement.
Sur la nullité des titres exécutoires tirée des vices les affectant
Il résulte de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 que « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ».
La SAS Hesus fait en premier lieu valoir que les titres exécutoires n°610 et n°611 seraient entachés d’un défaut de motivation, dans la mesure où ils ne précisent pas la base de calcul sur laquelle le Setom se fonde pour solliciter les sommes dues.
Or, aux titres exécutoires litigieux étaient annexées respectivement les factures n°2022-016-000225 et n°2022-016-000226, sur lesquelles est mentionnée : la période considérée, la nature des apports, les quantités, le prix unitaire par tonne, le total HT, le montant de TVA ainsi que le montant TTC.
Ces mentions étaient suffisantes pour permettre à la SAS Hesus de connaitre les bases de liquidation du titre exécutoire.
Les titres exécutoires litigieux ne pourront donc être annulés sur ce fondement.
La SAS Hesus soutient en deuxième lieu, que les titres exécutoires n°610 et n°611 ont été émis alors même que le délai de paiement de 30 jours mentionné sur les factures n°2022-016-000225 et n°2022-016-000226 n’était pas échu, les créances n’étaient donc pas encore exigibles.
Toutefois, si les titres exécutoires autorisaient la SAS Hesus à se libérer de sa dette sous un délai de 30 jours, les créances détenues par le Setom étaient bien exigibles au jour où les titres exécutoires ont été émis.
Les titres exécutoires litigieux ne pourront donc être annulés sur ce fondement.
La SAS Hesus soutient en troisième lieu, que les titres exécutoires litigieux seraient nuls dès lors qu’ils reposent sur l’application de tarifs indus au regard des termes de la convention d’apport conclue le 21 octobre 2015. Elle précise que selon elle, les terres apportées ne pouvaient faire l’objet d’une facturation au tarif de 52 euros HT par tonne mais devait être facturées au tarif de 29 euros HT par tonne.
Il résulte des pièces versées au débat que l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 5] qui a reconnu le bien-fondé des créances détenues par le Setom à l’encontre de la SAS Hesus a fait l’objet d’un pourvoi en cassation et que la Cour de cassation, dans son arrêt en date du 5 septembre 2024 a estimé qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Les titres exécutoires litigieux ne pourront donc être annulés sur ce fondement
.
Par conséquent, la demande de la SAS Hesus visant à ce que les titres exécutoires n°610 d’un montant de 278 862,96 euros TTC et n°611 d’un montant de 385 806,53 euros TTC émis par le Setom à l’encontre de la SAS Hesus, le 30 novembre 2022 ainsi que les factures correspondantes n°2022-016-000225 et n°2022-016-000226 émises par le Setom soient annulés sera rejetée.
La demande de la SAS Hesus visant à la décharger de la somme totale de 664 669,49 euros TTC correspondant aux montants cumulés des deux titres exécutoires contestés ainsi que des deux factures contestées sera quant à elle nécessairement rejetée.
3. Sur la demande reconventionnelle du Setom en condamnation de la SAS Hesus à lui payer la somme de 664 669,49 euros TTC
Le Setom produit au débat un « bordereau de situation de la totalité des produits locaux dus à la trésorerie » du Setom, édité par le Service de la gestion comptable de l’Eure rattaché à la Direction générale des finances publiques, daté du 8 novembre 2014, qui établit le montant de la créance due par la SAS Hesus au Setom, arrêtée au 8 novembre 2024, à la somme totale de 664 669,49 euros TTC.
La SAS Hesus conteste le principe de cette créance aux motifs développées ci-dessus selon lesquels les titres exécutoires émis par le Setom seraient entachés de nullité.
Dans la mesure où il a été établi que les titres n°610 et n°611 n’encouraient pas la nullité et qu’il ressort du bordereau de situation produit que les sommes déjà versées par la SAS Hesus au Setom ont été prises en compte dans l’établissement du montant de la créance due par la SAS Hesus, il conviendra de fixer le montant de la créance détenue par le Setom à l’encontre de la SAS Hesus à la somme totale de 664 669,49 euros TTC.
Par conséquent, la SAS Hesus sera condamnée à payer la somme totale de 664 669,49 TTC euros au Setom, en vertu des titres exécutoires n°610 d’un montant de 278 862,96 euros TTC et n°611 d’un montant de 385 806,53 euros TTC émis par le Setom à l’encontre de la SAS Hesus, le 30 novembre 2022, au titre du traitement des terres apportées dans le cadre de la convention d’apport de déchets conclue le 21 octobre 2015 et de ses avenants.
4. Sur les autres demandes
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS Hesus, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de la solution apportée au litige, la SAS Hesus sera condamnée à verser la somme de 4 000 euros au Setom.
Dès lors, il conviendra de débouter la SAS Hesus de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 7 octobre 2024 ;
DIT admettre les conclusions au fond n°4 du Syndicat mixte pour l’étude et le traitement des ordures ménagères de l’Eure ainsi que les pièces n°35 à 38 notifiées le 28 novembre 2024, déposées postérieurement au 7 octobre 2024 ;
ORDONNE de nouveau la clôture à la date du 4 février 2025 ;
REJETTE la demande de la SAS Hesus visant à ce que les titres exécutoires n°610 d’un montant de 278 862,96 euros TTC et n°611 d’un montant de 385 806,53 euros TTC émis par le Syndicat mixte pour l’étude et le traitement des ordures ménagères de l’Eure à l’encontre de la SAS Hesus, le 30 novembre 2022 ainsi que les factures correspondantes n°2022-016-000225 et n°2022-016-000226 soient annulés ;
REJETTE la demande de la SAS Hesus visant à la décharger de la somme totale de 664 669,49 euros TTC correspondant aux montants cumulés des deux titres exécutoires contestés ainsi que des deux factures contestées ;
CONDAMNE la SAS Hesus à payer à la somme totale de 664 669,49 TTC euros au Setom en vertu des titres exécutoires n°610 d’un montant de 278 862,96 euros TTC et n°611 d’un montant de 385 806,53 euros TTC émis par le Setom à l’encontre de la SAS Hesus le 30 novembre 2022, au titre du traitement des terres apportées dans le cadre de la convention d’apport de déchets conclue le 21 octobre 2015 et de ses avenants ;
CONDAMNE la SAS Hesus aux dépens ;
CONDAMNE la SAS Hesus à payer la somme de 4 000 euros au Syndicat mixte pour l’étude et le traitement des ordures ménagères de l’Eure au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS Hesus au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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