Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 14 oct. 2025, n° 25/01677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/01677
N° Portalis DBX4-W-B7J-UEE5
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 14 Octobre 2025
E.P.I.C. [Localité 10] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, anciennement dénommé HABITAT [Localité 10]
C/
[N] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Octobre 2025
à L’EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 14 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 09 septembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 10] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, anciennement dénommé HABITAT [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Madame [R] [U], chargée judiciaire contentieux, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Z]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 27 mars 2024, l’EPIC [Localité 10] MÉTROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [N] [Z] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 11], moyennant un loyer actuel de 453,27€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 29 novembre 2024, en vain.
Par acte du 21 février 2025, dénoncé le 24 février 2025 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, l’EPIC [Localité 10] MÉTROPOLE HABITAT a fait assigner en référé Monsieur [N] [Z] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 1.759,57€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 10 février 2025,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 150€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée l’audience du 9 septembre 2025.
L’EPIC [Localité 10] MÉTROPOLE HABITAT, valablement représenté, actualise sa créance à la somme de 1.755,02€ arrêtée au 9 septembre 2025.
Monsieur [N] [Z], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 24 février 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 2 décembre 2024 par courrier recommandé avec accusé réception dont copie a été versée au débat, plus de deux mois avant l’assignation. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
L’EPIC [Localité 10] MÉTROPOLE HABITAT fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 27 mars 2024, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 29 novembre 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi 668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifié par la Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 11 janvier 2025.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 6] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par le locataire :
Monsieur [N] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 1.755,02€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 9 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’EPIC [Localité 10] MÉTROPOLE HABITAT l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [N] [Z] à lui verser la somme de 150€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [N] [Z], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort, par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 11 janvier 2025,
Condamne Monsieur [N] [Z] à payer à l’EPIC [Localité 10] MÉTROPOLE HABITAT la somme provisionnelle de 1.755,02€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 9 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 11 janvier 2025, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à l’EPIC [Localité 10] MÉTROPOLE HABITAT par Monsieur [N] [Z] et l’y condamne, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [N] [Z] et dit, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 11] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Monsieur [N] [Z] à payer à l’EPIC [Localité 10] MÉTROPOLE HABITAT la somme de 150€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [N] [Z] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Hors de cause ·
- Europe ·
- Procédure civile
- Grange ·
- Agglomération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étang ·
- Gérant ·
- Carolines ·
- Incompétence ·
- Données ·
- Conforme ·
- Information
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Partie ·
- Jonction ·
- Registre ·
- Sociétés ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Clause ·
- Saisie immobilière ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Prêt ·
- Reputee non écrite ·
- Exécution ·
- Italie ·
- Créance
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Société anonyme ·
- Ville ·
- Régie ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Parking ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges
- Authentification ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Paiement ·
- Négligence ·
- Virement ·
- Prestataire ·
- Tribunal judiciaire
- Banque populaire ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Intérêt ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Facture ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Déchet ·
- Montant ·
- Syndicat mixte ·
- Eures ·
- Tarifs ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bosnie-herzégovine ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs
- Mariage ·
- Notaire ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Actif ·
- Évasion ·
- Partage amiable ·
- Dire ·
- Couple ·
- Bien propre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.