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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, tj < 10 000 eur, 29 août 2025, n° 24/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 4]
03.81.90.70.00
N° RG N° RG 24/00072 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DXEK
N° de minute : 25/00349
Nature affaire : 38E
Expéditions délivrées
le
à Me KINDELBERGER, Me BOUVERESSE
Exécutoire délivrée
le
à Me KINDELBERGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 29 AOUT 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau du Jura
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocats au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Claudine MONNERET : Président
Emilie DELAHEGUE : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 12 février 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025 et signé par Claudine MONNERET, juge du tribunal judiciaire et Laurence ROUSSEY, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [F] a ouvert un compte chèque n° 711960 11280 dans les livres de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
Le 22 février 2022 vers 20 heures, Monsieur [B] [F] était informé téléphoniquement par un homme se présentant comme un conseiller de la banque, être victime d’une fraude, et était invité à réaliser des manipulations aboutissant à un virement de 5250 euros sur un compte bancaire tiers.
Il a fait opposition à sa carte, déposé plainte, contesté le virement et sollicité le remboursement de la somme détournée auprès de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
Aucun accord n’a été trouvé par les parties, même après saisine du médiateur de la banque.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 1er mars 2024, Monsieur [B] [F] a assigné la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE devant le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD, aux fins de voir, au visa des articles L133-19 du code monétaire et financier :
juger que les opérations litigieuses ont été effectuées en l’absence d’authentification forte ;
condamner la défenderesse à lui rembourser les sommes suivantes :
— 5550 € au titre des opérations effectuées sans authentification forte et non remboursées ;
— 19 € correspondant aux frais de virement et de recall de cette opération frauduleuse ;
subsidiairement, juger que la défenderesse n’apporte aucune preuve d’une négligence grave de son client et que les opérations litigieuses ont été authentifiées, et la condamner au paiement des sommes suivantes :
— 5550 € au titre des opérations effectuées sans authentification forte et non remboursées ;
— 19 € correspondant aux frais de virement et de recall de cette opération frauduleuse ;
en tout état de cause, condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2024 puis a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 12 février 2025.
Monsieur [B] [F], représenté par son conseil, réitère ses prétentions. Il soutient que la défenderesse ne rapporte pas la preuve, qui lui appartient, d’une part que les opérations litigieuses ont été validées par authentification forte, dûment enregistrées et comptabilisées, et non affectées par une déficience technique ou autre, et d’autre part qu’une authentification forte a été demandée lors de la connexion d’un appareil tiers à la banque en ligne, dont s’est servi le faux conseiller pour réaliser l’opération frauduleuse. Il estime qu’elle ne démontre pas davantage que son client n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Il se prétend victime d’une fraude au faux conseiller bancaire par un homme se présentant comme un conseiller du service fraudes, ayant usurpé le numéro de la banque, possédant des informations sur ses comptes et lui adressant des sms au nom de la banque.
La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, représentée par son conseil, sollicite de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
dire et juger que Monsieur [B] [F] a commis une négligence grave et a ainsi manqué à son obligation de vigilance ;
par conséquent, le débouter de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle objecte que Monsieur [B] [F], par sa négligence grave, n’a pas satisfait à son obligation de vigilance, et a commis une faute, au mépris des règles élémentaires de sécurisation du client bancaire, en remettant spontanément ses codes personnels et confidentiels d’accès à ses comptes. Elle estime qu’il a activement contribué à son préjudice et cliquant sur le lien frauduleux, en fournissant un code confidentiel à un tiers, puis en se connectant avec ses identifiants et en validant les messages de la banque lors des opérations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en remboursement
L’article L133-19 IV du code monétaire et financier dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17.
Ainsi, en cas d’opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d’un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l’article L133-19.
En application de l’article L133-23, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de service de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’article L133-44 impose au prestataire de services de paiement d’appliquer l’authentification forte du client définie à l’article L133-4 f lorsque le payeur accède à son compte de paiement en ligne, initie une opération de paiement électronique et exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse. Pour les opérations de paiement électronique à distance, l’authentification forte du client comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés. Pour l’application de l’authentification forte, les prestataires de services de paiement doivent mettre en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l’intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement.
En l’espèce, après avoir exposé que le numéro de l’appelant correspondait à celui de la banque et que les sms paraissaient similaires à ceux reçus habituellement de cette dernière, ce qui n’est pas contesté, Monsieur [B] [F] explique que le faux conseiller a invoqué un paiement frauduleux en provenance du site DARTY et un piratage de son application, et connaissait ses numéros de compte, son identifiant et les dernières opérations effectuées sur le compte concerné.
Il affirme n’avoir pas eu à se connecter à son espace personnel ou enregistrer son identifiant pour l’annulation du paiement DARTY, mais uniquement à cliquer sur un lien reçu par sms, puis qu’il s’est connecté sur l’application, sans passer par un lien ou divulguer d’information, avoir communiqué un code de vérification à son interlocuteur qui a opéré deux virements, dont celui de 5250 euros sur un compte tiers.
La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE reproche à Monsieur [B] [F], contacté téléphoniquement à un horaire tardif qui aurait dû l’alerter et le rendre vigilant, d’avoir cliqué sur un lien transmis par sms puis de s’être connecté sur son application bancaire avant de communiquer un code personnel et confidentiel permettant l’accès au compte, puis d’avoir validé des opérations. Elle estime que son client a manqué à son obligation de vigilance et a commis une faute en en préservant pas la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Elle se contente ainsi de reprendre les déclarations de Monsieur [B] [F] sur les circonstances de l’opération frauduleuse issues de ses écritures ou de la plainte pénale.
Elle n’apporte aucun élément démontrant d’une part qu’une authentification forte a effectivement été requise pour le virement litigieux, particulièrement l’utilisation des données d’authentification de Monsieur [B] [F], et d’autre part que l’opération n’a pas été rendue possible en raison d’une déficience technique ou d’une faille de sécurité du système mis en place.
Force est de constater d’ailleurs qu’elle ne les invoque pas et ne répond pas aux moyens afférents du demandeur, tirés de l’application de l’article L133-23 alinéa 1 du code monétaire et financier, alors qu’il est notamment relevé qu’un virement sur un compte extérieur non préenregistré et vérifié a pu être opéré sans délai ou process de vérification par la banque, ce qui est révélateur d’une faille manifeste du système.
A titre surabondant, il est relevé qu’à supposer que la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ait rapporté la preuve préalable de l’authentification forte et de l’absence de défaillance technique, elle n’établissait pas davantage que Monsieur [B] [F] n’avait pas satisfait, par négligence grave, à son obligation de préservation de la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
L’article L133-23 alinéa 1 du code monétaire et financier dispose en effet que l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il est en outre désormais de principe acquis que le client utilisateur de services de paiement communiquant des codes générés au moyen d’un dispositif de sécurité à un tiers ayant manifestement usurpé le numéro de téléphone du prestataire de services de paiement et eu connaissance d’opérations antérieures réalisées depuis le compte, ne commet pas de négligence grave dans la conservation et l’utilisation de ses données personnelles de sécurité.
Le mode opératoire utilisé, à savoir l’usurpation du numéro de la banque et l’information du piratage du compte avec la nécessité d’opérations urgentes par un prétendu conseiller disposant au surplus d’ores et déjà d’informations sur les comptes, a nécessairement fortement diminué la vigilance de Monsieur [B] [F], laquelle doit être jugée inférieure à celle d’une personne réceptionnant un courriel, qui dispose de davantage de temps pour s’apercevoir d’éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse.
En conséquence, faute de rapporter les preuves qui lui incombe, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE doit être condamnée à rembourser à Monsieur [B] [F] la somme de 5250 €, outre les frais facturés le 23 février 2022 de recall pour 16 € et de virement instantané pour 3 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [F] l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 5269 € (cinq mille deux cent soixante-neuf euros), avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [B] [F] une indemnité de 900 € (neuf cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 3] le 29 août 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 25 avril 2025, et ont signé :
Le Greffier, Le Juge,
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