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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, chb1 6 etat des personnes, 23 mars 2026, n° 22/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Chb1.6 Etat des Personnes
N° R.G. : N° RG 22/01392 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KRSU
N° JUGEMENT :
Jugement du Juge aux Affaires Familiales
Du 23 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [X], [T] divorcée, [Q]
née le, [Date naissance 1] 1970 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur, [K], [Q]
né le, [Date naissance 2] 1967 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 08 Décembre 2025, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur, [K], [Q] et Madame, [X], [T] ont contracté mariage le, [Date mariage 1] 2000 devant l’officier d’Etat Civil de, [Localité 4] (65) sans contrat préalable.
De leur union sont issus trois enfants aujourd’hui majeurs.
Selon jugement en date du 26 avril 2016, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de CHAMBERY a prononcé le divorce des époux, [Q] qu’il a invités à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
En l’absence de règlement amiable du litige, Madame, [X], [T], selon acte du 04 mars 2022, a alors fait assigner Monsieur, [K], [Q] par devant le juge aux affaires familiales de céans aux fins de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame, [X], [T] a sollicité du juge aux affaires familiales de céans de :
• ordonner les opérations de comptes et de liquidation de l’indivision existante entre les parties,
• désigner Me, [I], [Y], Notaire à, [Localité 5] (73), pour y procéder, sous la surveillance du juge commis,
• enjoindre son ex-mari de produire l’ensemble des comptes actualisés au jour du partage,
• constater qu’elle a elle-même produit l’ensemble des éléments nécessaires au partage,
• débouter son ex-mari de sa demande de restitution des bijoux de famille,
• retenir que le PEL au nom de son ex-mari est un bien commun au moins pour les intérêts,
• retenir que le CET de son ex-mari est également un bien commun,
• constater que l’actif communautaire à partager est de 587.408 €,
• constater que son ex-époux détenait au jour du mariage des valeurs financières à hauteur de 84.189 € pour lesquelles il peut prétendre à une reprise,
• constater qu’elle même détenait au jour du mariage des valeurs financières à hauteur de 19.264 € dont elle peut prétendre également à la reprise,
• condamner son ex-mari à lui rembourser la somme de 1.680 €, somme qui viendra en déduction de sa part,
• condamner son ex-mari à lui verser une soulte de 100.154 € après attributions à chacun notamment des sommes figurant sur les comptes ouverts à son nom et des véhicules,
• condamner son ex-époux aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, Monsieur, [K], [Q] a sollicité quant à lui du juge aux affaires familiales de céans de :
• ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision,
• désigner tel notaire qu’il plaira à l’exception de Me, [I], [Y],
• enjoindre pour parvenir au partage son ex-épouse d’avoir à produire ses relevés bancaires de 2013 en intégralité pour son compte-courant et pour le compte-joint auprès de la, [1],
• enjoindre également son ex-épouse de produire les états de sortie, incluant les primes et intérêts, des PEL ouverts, par les parents, à la, [1], aux noms des deux enfants, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
• constater les dépens anormales effectuées par son ex-épouse sur l’année 2013 ayant conduit à un appauvrissement de la communauté,
• dire et juger que son ex-épouse devra lui verser la somme de 5.000 € au titre de la bague de famille constituant un bien propre de l’époux,
• dire et juger que son PEL, ouvert à la, [2] et forclos avant le mariage, est un bien propre,
• dire et juger que son CET ouvert sur instruction de son employeur, est un bien propre,
• dire et juger que le véhicule Clio 2 n,°[Immatriculation 1] est définitivement sa propriété,
• dire et juger que les PEL aux noms des enfants devront être soldés et les montants, incluant primes et intérêts, partagés à parts égales entre les parties,
• dire et juger que l’actif à partager s’élève à la somme de 543.374 €,
• dire et juger que le passif à partager s’élève à la somme de 10.550 €,
• dire et juger que les droits de son ex-épouse s’élèvent à la somme de 247.732 € et les siens à la somme de 295.642 €,
• dire et juger qu’après attributions, il restera devoir une soulte de 13.402 € à son ex-épouse,
• dire et juger que les PEL ouverts aux noms des enfants doivent être partagés en sus,
• condamner enfin son ex-épouse aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens en fait et en droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2025.
A l’audience du 08 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée, les parties, représentées, ont développé leur argumentation, et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
• sur la demande de partage
Attendu qu’en application de l’article 815 al 1er du Code Civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;
Attendu qu’aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ;
Attendu qu’en l’espèce, dix ans après le prononcé du divorce, les ex-époux, [Q] ne sont toujours pas parvenus à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux malgré les tentatives amiables intervenues ; qu’il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux et de désigner pour y procéder, faute d’accord sur le notaire liquidateur, Me, [E], [A], Notaire à, [Localité 1] (38), sous la surveillance du juge commis ; qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente.
• sur les opérations de partage
les reprises
Attendu qu’aux termes de l’article 1467 al 1er du Code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés ;
Attendu qu’en l’espèce, les liquidités détenues par chacune des parties au jour du mariage sur leurs comptes bancaires et autres livrets et PEE, PEL… feront l’objet d’une reprise, à charge pour chaque partie de justifier des sommes réclamées entre les mains du notaire déisgné.
l’actif indivis
Attendu s’agissant du PEL ouvert par Monsieur, [Q] auprès de la, [2] avant le mariage qu’en l’absence de mouvement postérieur au mariage, le capital demeure prorpe et ne doit pas figurer à l’actif à partager; qu’en revanche, s’agissant des intérêts, dès lors que les revenus de biens propres sont des biens communs, la communauté dispose d’une récompense correspondant aux interêts générés pendant le mariage ;
Attendu s’agissant ensuite du CET ouvert au nom de Monsieur, [Q] que dès lors qu’à la différence du PEL susvisé qui est un placement financier, le CET est quant à lui un droit issu du travail ; qu’en conséquence, les gains et salaires étant des biens communs en régime légal aux termes de l’article 1401 du Code civil, les droits inscrits sur le CET litigieux avant le mariage demeurent propres et ceux inscrits pendant le mariage sont communs, même s’ils ne sont pas encore versés ;
Attendu s’agissant du PEE que peu importe la date d’ouverture du plan, le critère à retenir étant la date des versements litigieux ; qu’ainsi, les versements effectués sur le PEE litigieux avant le mariage demeurent propres et ceux versés postérieurment au mariage sont communs (intéressement, participation, versements volontaires provenant du salaire…) comme étant assimilables à des gains et salaire ;
Attendu s’agissant des PEL ouverts au nom des enfants du couple que Monsieur, [Q] sollicite aujourd’hui que les sommes versées soient partagées à parts égales entre les parties ; que cependant, les sommes ainsi versées sur les PEL ouverts au nom des deux garçons, alors mineurs, constituent des libéralités que Monsieur, [Q] ne saurait remettre en cause, sauf pour lui à justfiier que lesdites libéralités étaient excessives ou qu’elles ont été faites sans son accord aux fins de détournement de l’a ctif communautaire ; qu’il ne justifie cependant aucunement ni du caractère excessif des primes versées au regard du patrimoine du couple, ni que Madame, [T] aurait fait ces versements sans son consentement, dès lors qu’il affirme lui-même aux termes de ses dernières écritures que les sommes litigieuses constituaient une épargne du couple ; qu’il en résulte que des versements raisonnables au profit d’enfants communs, rélaisés pendant la vie commune, constituent des charges normales de la famille qui ne sont sujet ni à réintégration fictive dans l’actif à partager ni à récompense.
Attendu que figurent ensuite à l’actif à partager les avoirs bancaires et financiers et autres contrats d’assurance-vie détenus par les ex-époux à la date d’effets du divorce entre époux ne ce qui concerne leurs biens; qu’à défaut d’accord des époux sur ce point, le notaire désigné sera autorisé à consulter du chef des deux époux les FICOBA et FICOVIE ;
Attendu que si les meubles meublants figurent théoriquement également à l’actif à partager, encore faut-il que la preuve soit rapportée à la fois de leur existence à la date d’effet du divorce entre époux et de leur valeur à la date la plus proche du partage dès lors qu’aucune des parties n’a sollicité de date de jouissance divise antérieure au patrage définitif ; qu’à cet égard, nonobstant un inventaire à la Prevert des meubles susceptibles de figurer à l’actif à partager, aucune des parties ne justifie des valeurs alléguées compte tenu de la vétusté certaine de l’intégralité des meubles visés ; qu’au vu de l’inertie manifestée par les parties depuis plusieurs années pour aboutir à un acte de partage, non encore dressé, il échet de constater que les meubles meublants allégués ne sont plus valorisables aujourd’hui et a fortiori à la date du partage non encore intervenu ;
Attendu s’agissant ensuite des véhicules Renault Clio et Citroën Evasion que s’ils font théoriquement partie de l’actif à partager, il échet cependant de constater que leur valeur devant être retenue au plus proche du partage, il est acquis qu’ils ne sont plus valorisables compte tenu de leur ancienneté ; qu’en conséquence, si les deux véhicules peuvent être respectivement attribués aux ex-époux, [Q], le véhicule Renault Clio 2 à Monsieur, [Q] et le véhicule Citroën à Madame, [T], ils ne seront en revanche pas valorisés dans le cadre du partage, sauf meilleur accord des parties sur une valorisation Argus à rechercher par le notaire désigné aux frais des parties ; qu’obiter dicta, si les parties devaient perdurer dans leur demande de valorisation des véhicules, il leur faudrait alors corrélativement participer aussi pour moitié chacun aux frais d’entretien nécessaires desdits véhicules, et notamment des factures alléguées pour le véhicule Citroën Evasion ;
Attendu s’agissant encore du dépôt de garantie de 1.400 € au départ des lieux de Madame, [T], qu’il convient de rappeler que si Monsieur, [Q], nonobstant son départ antérieur des lieux, est demeuré responsable vis-à-vis du bailleur solidairement avec son épouse, au stade de l’obligation à la dette ; qu’en revanche, au stade de la contribution à la dette, donc dans les rapports entre époux, seul celui ou celle qui occupait le logement après la séparation et au moment où les retenues locatives ont été appliquées par le bailleur, est responsable des dégaradations ou des défauts d’entretien constatés à son départ des lieux ; qu’il en résulte que la communauté dispose donc ici d’une créance sur Madame, [T] du montant du dépôt de garantie, soit la somme de 1.400 €.
Les créances entre époux
Attendu qu’aux termes de l’article 09 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’en l’espèce, les parties s’accordent pour dire que la première bague, type chevalière en or jaune dotée d’une opale en son cente (sic) a été restituée à Monsieur, [Q], attestation du 25 octobre 2014 à l’appui ; qu’il leur en sera donné acte ;
Attendu s’agissant ensuite de la seconde bague type saphir sur une monture en or blanc que celle-ci a été donnée à, [L], fille du couple, pour ses 18 ans, attestation du 21 mars 2022 à l’appui ;
Attenu s’agissant ensuite de la question des indemnités logement que les parties s’accordent pour dire que Monsieur, [Q] est créancier à ce titre de Madame, [T] à hauteur d’une somme de 1.680 € ; qu’il leur en sera donné acte ;
Attendu que Monsieur, [Q] revendique encore une créance au titre des impôts payés pour l’année 2013, estimant avoir payé seul les impôts du couple ; que l’ordonnance de non conciliation, consacrant la résidence séparée des époux, ayant été rendu le 20 décembre 2013, l’imposition commune demeurait donc la norme pour 2013 et la solidarité fiscale devait s’appliquer au stade là encore de l’obligation à la dette ; que ladite solidarité fiscale n’empêche toutefois pas, au stade de la contribution à la dette, un recours entre époux et donc Monsieur, [Q] de réclamer à sa désormais ex-épouse sa part d’impôt correspondant à ses propres revenus ; qu’il en résulte que Monsieur, [Q] dispose d’une créance vis-à-vis de son ex-épouse, et non vis-à-vis de la communauté, correspondant à sa quote-part d’impôt sur le revenu pour l’année 2013.
• sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est désormais de droit.
• sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que les dépens et les frais de liquidation seront supportés par moitié entre les époux et tirés en frais privilégiés de partage; qu’enfin, en équité et dans un souci d’apaisement, s’agissant d’un litige de couple, il ne sera pas fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé et de l’indivision existante entre les parties,
DIT que les opérations peuvent être considérées comme complexes au sens de l’article 1364 du Code de procédure civile,
DÉSIGNE en conséquence pour y procéder Me, [E], [A], Notaire à, [Localité 1] (38), sous la surveillance du juge commis,
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
DIT que les liquidités détenues par chacune des parties au jour du mariage sur leurs comptes bancaires et autres livrets et PEE, PEL… feront l’objet d’une reprise, à charge pour chaque partie de justifier des sommes réclamées entre les mains du notaire désigné,
ATTRIBUE à Monsieur, [K], [Q] le véhicule Clio 2 n,°[Immatriculation 1],
ATTRIBUE à Madame, [X], [T] le véhicule Citroën Evasion
DIT que lesdits véhicules ne sont pas valorisables dans le cadre du partage compte tenu de leur ancienneté,
DIT que l’actif à partager est composé :
— de la récompense due à la communauté correspondant aux interêts générés pendant le mariage des PEL ouverts par les parties,
— des droits inscrits sur le CET des parties pendant le mariage, même s’ils ne sont pas encore versés,
— des versements effectués sur le PEE des parties postérieurment au mariage (intéressement, participation, versements volontaires provenant du salaire…) comme étant assimilabkles à des gains et salaires,
— des soldes des comptes et avoirs bancaires et assurances-vie des ex-époux à la date d’effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens, le notaire désigné étant autorisé, à défaut d’accord entre les parties, à consulter du chef des deux époux les FICOBA et FICOVIE,
— des meubles meublants allégués, pour mémoire, dès lors qu’ils ne sont plus valorisables aujourd’hui,
— des deux véhicules automobiles Clio 2 et Citroën Evasion susvisés pour mémoire,
— de la créance de la communauté sur Madame, [T] au titre du dépôt de garantie de 1.400 €,
DIT que Monsieur, [K], [Q] dispose d’une créance envers Madame, [X], [T] à hauteur d’une somme de 1.680 € (indemnité logement) et au titre de la quote-part d’impôt sur les revenus de 2013 de son ex-épouse,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, les parties devront transmettre au notaire désigné les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire désigné ne pourra débuter sa mission qu’après que les parties auront consigné en sa comptabilité une avance sur ses émoluments tels que prévus par l’article R.444-61 et A.444-83 du Code de commerce ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’une des parties dans le règlement de la consignation, l’autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif ;
RAPPELLE qu’en cas de carence de l’une des parties et après mise en demeure restée infructueuse pendant trois mois, il appartiendra au notaire désigné de solliciter du juge commis la désignation d’un représentant au coindivisaire défaillant sur le fondement des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est désormais de droit,
DEBOUTE les parties de leur demande respective prise au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens et les frais de liquidation seront supportés par moitié entre les époux et tirés en frais privilégiés de partage,
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
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