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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 nov. 2025, n° 25/56140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG c/ La société SKY INGENIERIE, La société SMABTP ès qualités d'assureur de la société SKY INGENIERIE, La société QBE EUROPE NV, Le Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 17 ], La société SADA ASSURANCES ( SOCIETE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/56140 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQ6K
N°: 4
Assignation du :
21, 22, 25, 26 Août 2025, 3 et 15 Septembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 novembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [H] [A] [N]
[Adresse 20]
[Localité 23]
La Compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG, venant aux droits de ZURICH INSURANCE PLC
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentés par Maître Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS – #G0207
DEFENDEURS
La société QBE EUROPE NV, assureur de la société RENOVMAX
[Adresse 5]
[Localité 26]
non constituée
La société SKY INGENIERIE
[Adresse 13]
[Localité 28]
La société SMABTP ès qualités d’assureur de la société SKY INGENIERIE
[Adresse 24]
[Localité 23]
représentées par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS – #L0087
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], représenté par son syndic le Cabinet Balma Gestion
C/O le Cabinet BALMA GESTION
[Adresse 6]
[Localité 23]
représenté par Maître Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS – #C1904
La société SADA ASSURANCES (SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE), assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 17]
[Adresse 16]
[Localité 14]
non constituée
La société QBE EUROPE NV, assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 17]
[Adresse 5]
[Localité 26]
non constituée
Madame [B] [T] [V]
[Adresse 17]
[Localité 23]
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD – ACM IARD, prise en sa qualité d’assureur de Madame [T] [V]
[Adresse 15]
[Localité 21]
représentées par Maître Annie-claude PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS – #R0080
La société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNG, exerçant sous la marque LUKO, assureur de Monsieur [M]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 27]
non constituée
Monsieur [S] [M]
[Adresse 18]
[Localité 23]
représenté par Maître Richard BAZIN DE CAIX, avocat au barreau de PARIS – #D0943
La société SMK RENOVATION
[Adresse 22]
[Localité 29]
non constituée
La société MIC INSURANCE COMPANY, recherchée en sa qualité d’assureur de la société SMK RENOVATION et en qualité d’assureur de la société DAVID AND CO
[Adresse 12]
[Localité 23]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS – #P0130
La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, SA, es qualité d’assureur de la société SMK RENOVATION
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 26]
représentée par Maître Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS – #R0282
La société DAVID & CO
[Adresse 19]
[Localité 25]
non constituée
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, es qualité d’assureur de la société DAVID AND CO
[Adresse 8]
[Localité 23]
représentée par Maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS – #D0697
La société RENOVMAX
[Adresse 10]
[Localité 23]
non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [P] [K] [G]
[Adresse 18]
[Localité 23]
représentée par Maître Richard BAZIN DE CAIX, avocat au barreau de PARIS – #D0943
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée les 05, 21, 22, 25, 26 août, 03 et 15 septembre 2025 aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués affectant l’immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 23] ;
Vu l’intervention volontaire de Madame [P] [K] [G] ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 02 octobre 2025 par la société SKY INGENIERIE et la compagnie SMABTP sollicitant à titre principal leur mise hors de cause, à titre subsidiaire, de prendre acte de leurs protestations et réserves et en tout état de cause, de condamner les demandeurs à leur verser la somme de 1000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 02 octobre 2025 par la société ERGO VERSICHERUNG AG de protestations et réserves, de rejet des demandes de mises hors de cause des sociétés SKY INGENIERIE et SMABTP et à titre subsidiaire de rejeter les demandes des demandeurs à son encontre et prononcer sa mise hors de cause ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 02 octobre 2025 par Monsieur [S] [M] et Madame [P] [K] [G] de protestations et réserves et de précision de la mission de l’expert pour prendre en compte les préjudices subis par eux ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 02 octobre 2025 par la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A. de rejet des demandes des demandeurs tendant à voir prononcer les opérations d’expertise à son contradictoire et de condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée.
Dès lors que la société DAVID &CO a posé l’IPN sur la base du rapport rapport établi par la société SKY INGENIERIE, dont l’assureur est la compagnie SMABTP, il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour que la société SKY INGENIERIE et son assureur soit mise dans la caause et que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
De même, il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour que la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A., assureur de la société SMK RENOVATION, soit mise dans la caause et que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables puisqu’elle est l’assureur au jour des réclamations.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
La nature probatoire de la mesure à intervenir, intervenant avant la survenance d’un quelconque désordre ou dommage et avant l’engagement d’une quelconque responsabilité, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de Madame [P] [K] [G] ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société SKY INGENIERIE et la compagnie SMABTP ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A. ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 11]
[Localité 23]
[Courriel 30]
[XXXXXXXX04] – [XXXXXXXX03]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres , malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 09 janvier 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 09 septembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 06 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Mathilde BALAGUE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 32]
[Localité 23]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 33]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX031]
BIC : [XXXXXXXXXX031]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [F] [X]
Consignation : 5000 € par
Monsieur [Z] [H] [A] [N]
et
La Compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG, venant aux droits de ZURICH INSURANCE PLC
le 09 Janvier 2026
Rapport à déposer le : 09 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 32]
[Localité 23].
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