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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 6 nov. 2025, n° 23/03733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 23/03733 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OLQL
Pôle Civil section 2
Date : 06 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. PARNASSE GARANTIES, Société Anonyme d’assurance, agréée en branche 15 par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 789 910 783, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Me Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT&ASSOCIES avocats plaidants au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [E] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assistée de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Françoise CHAZAL greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 04 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 06 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Suivant offre de crédit en date du 25 juin 2021 acceptée électroniquement en date du 11 juillet 2021, LA BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti à Monsieur [Z] [G] et Madame [E] [F] épouse [G], co-emprunteurs, un prêt classique n°09029516 d’un montant de 199.129,30 euros au taux contractuel de 1,40% l’an hors assurance (TAEG de 2,01%) remboursable par 300 échéances mensuelles de 725,41 euros hors assurance, avec cautionnement solidaire de la SA PARNASSE GARANTIES à hauteur de 199.129,30 euros.
Les époux [G] n’ont pas honoré le paiement des échéances mensuelles à compter du mois de juillet 2022.
Par lettre recommandée du 24 décembre 2022, avisée et distribuée le 28 décembre 2022, LA BANQUE POPULAIRE DU SUD, a mis en demeure Monsieur [Z] [G] et Madame [E] [F] épouse [G] de régler sous quinze jours les échéances impayées du prêt d’un montant de 5.228,58 euros avant déchéance du terme, outre un solde débiteur de compte courant.
Par lettres recommandées du 23 janvier 2023, distribuées le 31 janvier 2023, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a informé Monsieur [Z] [G] et Madame [E] [F] épouse [G] de la déchéance du terme du prêt classique n°09029516 et les a mis en demeure de régler sous huitaine la somme de 209.635,93 euros outre intérêts au titre du prêt.
En l’absence de régularisation par les époux [G] et selon quittance subrogative du 31 mai 2023, la société PARNASSE GARANTIES a réglé à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, le 10 avril 2023, la somme de 196.208,97 euros, en qualité de caution solidaire du prêt.
Par lettres recommandées en date du 02 mai 2023, avisées le 04 mai et distribuées le 05 mai 2023, la société CASDEN Banque Populaire, mandatée par la société PARNASSE GARANTIES, a mis en demeure Monsieur [Z] [G] et Madame [E] [F] épouse [G] de régler la somme de 196.208,97 euros sous quinze jours au titre du prêt n°11927442890PG – 09029516.
À défaut de paiement, par assignation délivrée à étude par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, la société PARNASSE GARANTIES a assigné Monsieur [Z] [G] et Madame [E] [F] épouse [G], devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir :
CONDAMNER solidairement, au titre du prêt de 199.129,30 € en date du 11/07/2021, Monsieur [Z] [G] et Madame [E] [G] née [F] à payer à PARNASSE GARANTIES la somme de 186.623,24 €, outre intérêts au taux légal à compter du 31/05/2023,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [G] et Madame [E] [G] née [F] à payer à PARNASSE GARANTIES la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [G] et Madame [E] [G] née [F] en tous les dépens, et autoriser SCP VINSONNEAU PALIES, NOY, GAUER et ASSOCIÉS – Me Véronique NOY à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens
Au soutien de ses prétentions développées à l’assignation, la société PARNASSE GARANTIES indique que toutes les demandes de règlement sont restées vaines et que la créance est incontestable.
Monsieur [Z] [G] et Madame [E] [F] épouse [G] n’ont pas constitué avocat. L’assignation par commissaire de justice leur a été signifiée à étude pour chacun d’eux.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens.
*
La clôture a été fixée au 26 août 2025 et l’audience de plaidoirie au 04 septembre 2025.
À cette date, le conseil du demandeur a déposé ses pièces et a été avisé de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2292 du code civil, applicable à la date du cautionnement, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Conformément à l’article 2305 du code civil applicable à la date du cautionnement, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas.
Aux termes de l’article 220 du code civil, chacun des époux à pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou de l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En l’espèce,
La SA PARNASSE GARANTIES verse aux débats le contrat de prêt, l’attestation de preuve ICG, les fiches d’information standardisées, la déclaration de situation patrimoniale, les documents d’assurance et les éléments de solvabilité des époux [G], la consultation du FICP ainsi que ses annexes, le tableau d’amortissement, la quittance subrogative établie par LA BANQUE POPULAIRE DU SUD, la convention de cautionnement solidaire, l’extrait de la convention de prestation de service, les mises en demeure de LA BANQUE POPULAIRE DU SUD et de la SA PARNASSE GARANTIES, ainsi que les notifications de la déchéance du terme.
La convention de cautionnement solidaire a été conclue le 28 juin 2018 entre la SA PARNASSE GARANTIES et le groupe CASDEN BANQUE POPULAIRE. Par cette convention, la SA PARNASSE GARANTIES, filiale de CASDEN, s’est engagée à apporter sa caution solidaire au bénéfice des Banques Populaires.
Par ailleurs, le contrat de prêt en date du 11 juillet 2021, conclu entre LA BANQUE POPULAIRE DU SUD et les époux [G], fait état de la qualité de caution solidaire de la SA PARNASSE GARANTIES pour un montant maximum de 199.129,30 euros.
La SA PARNASSE GARANTIES justifie du paiement de la somme totale de 196.208,97 euros par quittance subrogative du 31 mai 2023, et produit son courrier du 2 mai 2023 adressé aux emprunteurs, précisant le décompte de la créance pour la période allant du 10 juillet 2022 au 10 janvier 2023, se décomposant en :
6.100,01 euros correspondant aux sept échéances impayées du 10 juillet 2022 au 10 janvier 2023, d’un montant de 871,43 euros chacune190.108,96 euros correspondant au capital restant dû.
Néanmoins, la SA PARNASSE GARANTIES sollicite le remboursement de 186.623,24 euros. En effet, elle fait état, dans le développement des prétentions de son assignation, d’un versement d’un montant de 9.585,73 euros effectué par les emprunteurs le 10 mai 2023.
Ainsi, le montant de la créance est déterminé par la somme portée à la quittance subrogative ainsi que par les éléments actualisés de l’assignation., le tribunal étant tenu de statuer selon les demandes portées à l’acte introductif d’instance.
Il convient de constater du contrat que les coemprunteurs sont mariés, et que le prêt a été contracté pour l’achat de leur résidence principale. La solidarité sera donc appliquée.
Monsieur [Z] [G] et Madame [E] [F] épouse [G] seront condamnés solidairement à régler à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 186.623,24 euros.
S’agissant du point de départ des intérêts au taux légal, la SA PARNASSE GARANTIES sollicite qu’il soit fixé au 31 mai 2023, date de la quittance subrogative.
Il est justifié des mises en demeure des emprunteurs par courrier du 2 mai 2023, de sorte que les intérêts au taux légal seront définis à compter du 31 mai 2023, tel que sollicité par la caution.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [Z] [G] et Madame [E] [F] épouse [G] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance avec distraction au profit de la SCP VINSONNEAU PALIES, NOY, GAUER et ASSOCIÉS – Maitre Véronique NOY.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur [Z] [G] et Madame [E] [F] épouse [G], au paiement de la somme de 1.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [G] et Madame [E] [F] épouse [G] à payer à la société PARNASSE GARANTIES la somme de 186.623,24 euros (CENT QUATRE VINGT SIX MILLE SIX CENT VINGT TROIS EUROS ET VINGT QUATRE CENTS) au titre du prêt classique n°09029516 octroyé par la BANQUE POPULAIRE DU SUD en date du 11 juillet 2021,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 31 mai 2023,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [G] et Madame [E] [F] épouse [G] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [G] et Madame [E] [F] épouse [G] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maitre Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES, NOY, GAUER et ASSOCIÉS,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 06 novembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
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