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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 19 janv. 2026, n° 25/01668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
19 Janvier 2026
N° RG 25/01668 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OI24
Code NAC : 88D
MALAKOFF [5]
C/
[Z] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et par mesure d’administration judiciaire, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame SAMAKÉ, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 03 Novembre 2025 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026 lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Anita DARNAUD .
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
[Localité 6] [5], institution de prévoyance régie par les dispositions du Livre IX du code de la sécurité sociale, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ilhem SAKHRI, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Charles CUNY, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [B], salarié en contrat à durée indéterminée au sein de la société [3], bénéficiait du contrat de prévoyance à adhésion obligatoire de l’institution [5] (devenue [Localité 6] [5]) souscrit par son employeur, suivant contrat du 4 novembre 2016.
Suivant notification de la [4] du 30 mai 2018, M. [Z] [B] était placé en invalidité catégorie 2, avec une pension brute annuelle s’élevant à 14.380,39 €, à compter du 21 janvier 2018.
[Localité 6] [5] versait à M. [Z] [B] une rente invalidité du 20 juin 2018 au 30 juin 2021.
Par attestation du 23 janvier 2023, M. [Z] [B] certifiait sur l’honneur n’avoir exercé aucune activité rémunérée, ni perçu d’allocation [7] au cours de l’année 2022.
Un contrôle auprès de la société [3] montrait que M. [Z] [B] avait perçu des salaires durant les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.
Par courriers du 3 octobre et du 8 décembre 2023, [Localité 6] [5] informait M. [Z] [B] qu’une régularisation de son dossier invalidité de juin 2018 à juin 2021 avait fait apparaître un trop perçu de 28.695,50 € et lui réclamait la restitution de cette somme.
Par courrier du 26 février 2024, elle lui réclamait la restitution de la somme de 29.871,03€ au titre de la même période.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2024, elle le mettait en demeure de payer la somme de 29.871,03 €.
M. [Z] [B] procédait à des versements irréguliers de 250 € pour un montant total s’élevant à 1.720 €, à la date de l’assignation introductive d’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2024, [Localité 6] [5] proposait vainement à M. [Z] [B] un échéancier sur 48 mois avec des versements mensuels de 611,73 €.
Par exploit du 14 mars 2025, Malakoff [5] faisait assigner M. [Z] [B] devant ce tribunal aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 28.121,03 € au titre de la répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023, date de la première mise en demeure, et celle de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par acte remis à personne physique, M. [Z] [B] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Il appartient donc à [Localité 6] [5] de justifier de la recevabilité et du bien-fondé de sa demande tant dans son principe que dans son montant.
En l’espèce, le tribunal relève d’office que tout ou partie des demandes en remboursement de sommes versées mensuellement à compter du 20 juin 2018, fondées sur la répétition de l’indu et formées par assignation introductive d’instance du 14 mars 2025, est susceptible d’être atteint par la prescription.
Il observe que :
le titre 1 (conditions générales) du contrat de prévoyance versé aux débats stipule au paragraphe intitulé recours prescription : « Toutes les actions dérivant du contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’institution en a eu connaissance. » ;ce titre reprend les dispositions de l’article L 932-13 du code de la sécurité sociale applicable à toutes les actions dérivant des opérations mentionnées à la section relative aux opérations collectives obligatoires des institutions de prévoyance ;le délai de prescription de droit commun résultant de l’article 2224 du code civil est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il invite donc l’institution de prévoyance à présenter toutes les observations qu’elle estimera utiles relatives à la question de l’éventuelle prescription de ses demandes, au regard notamment des éléments précités, dans le cadre d’une réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Révoque l’ordonnance de clôture du 15 mai 2025,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite l’institution [Localité 6] [5] à présenter toutes les observations, explications et pièces justificatives qu’elle estimera utiles relativement à l’éventuelle prescription de ses demandes en répétition de l’indu,
Rappelle que le présent jugement, toutes nouvelles pièces et conclusions devront être signifiés au défendeur non constitué, par voie de commissaire de justice,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 7 mai 2026 pour conclusions de l’institution [Localité 6] [5].
Ainsi jugé le 19 janvier 2026, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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