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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 23/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00536 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYQY
88B
MINUTE N° 25
__________________________
21 mars 2025
__________________________
AFFAIRE :
MSA DE LA GIRONDE
C/
[J] [C]
__________________________
N° RG 23/00536 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYQY
__________________________
CC délivrées le:
à
MSA DE LA GIRONDE
M. [J] [C]
___________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 21 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Luc Paul Henri MORLION, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Bruno SAINTOUT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 décembre 2024, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
DEMANDERESSE :
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère – CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [W] [R], muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [C]
né le 06 Mars 1960 à LA REOLE (GIRONDE)
Lieu dit Cerisier
33540 SAINT HILAIRE DU BOIS
comparant en personne
N° RG 23/00536 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYQY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 23 Avril 2018, Monsieur [J] [C] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE aux fins de former opposition à la contrainte établie le 30 Mars 2018 par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE et signifiée le 10 Avril 2018 pour un montant de 14.155,42 Euros au titre de cotisations et majorations de retard sur les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017.
En application des Lois n°2016-1547 du 18 Novembre 2016 et n°2019-222 du 23 Mars 2019, le contentieux relevant initialement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a été transféré au Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, devenu le 1er Janvier 2020 Tribunal Judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Par jugement en date du 17 Janvier 2020, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a :
— sursis à statuer sur la demande de validation de la contrainte en attendant que Monsieur [J] [C] déclare à la MSA de la GIRONDE le montant de ses revenus pour l’année 2016,
— ordonné le retrait de l’affaire du rôle et dit qu’elle pourra être rétablie sur simple requête de la partie la plus diligente,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Par courrier adressé le 4 Avril 2023, la MSA de la GIRONDE a sollicité la remise au rôle de l’affaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, et après plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue utilement à l’audience du 10 Décembre 2024.
*****
La MSA de la GIRONDE, par conclusions datées du 31 Mars 2023, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer, demande au tribunal de :
— déclarer recevable l’opposition formée par Monsieur [J] [C],
— valider la contrainte,
— condamner Monsieur [J] [C] au paiement du solde du titre s’élevant à la somme de 9.041,51 Euros ainsi qu’au montant des frais de signification s’élevant à la somme de 72,58 Euros.
La caisse expose avoir pu recevoir Monsieur [J] [C] et avoir procédé à un nouveau calcul des cotisations réclamées à ce dernier, au titre de l’année 2017, sur la base des revenus agricoles incluant l’année 2016. Elle indique que le montant total des cotisations réclamées au titre de la contrainte initiale s’élève désormais à 9.041,51 Euros.
*****
En défense, Monsieur [J] [C] déclare à l’audience qu’il ne sait pas si le montant réclamé par la MSA de la GIRONDE au titre des cotisations est le bon. Il expose que le montant réclamé au titre des cotisations de l’année 2017 devrait selon lui être de l’ordre de 4.000 Euros. Il indique avoir déjà versé 61.000 Euros depuis 2012 sur 91.000 Euros de revenus.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.725-8 du Code Rural et de la Pêche Maritime, dans sa version en vigueur du 17 Juillet 2015 au 31 Décembre 2018 et applicable au litige, « la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine ».
L’article R.725-9 du même code dispose, dans sa version en vigueur du 17 Juillet 2015 au 31 Décembre 2018 et applicable au litige, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R.725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R.725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, il convient de rappeler que la contrainte établie le 30 Mars 2018 par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE portait sur un montant total de 14.155,42 Euros dont 11.764 de cotisations et 2.391,42 Euros au titre des années 2013 à 2017.
1- Sur les cotisations réclamées
L’article L.731-10-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime dispose que : « Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L.722-9, L.722-10 et L.722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues ».
En outre, l’article L.731-15 du même code dans sa version en vigueur du 1er Janvier 2017 au 1er Septembre 2018 énonce que « Sous réserve de l’article L.731-20, les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et, pour les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts, du bénéfice imposé dans les conditions prévues au même article 64 bis. Ces revenus professionnels proviennent de l’ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l’une de ces activités a cessé au cours desdites années ».
En l’espèce, la MSA de la GIRONDE indique que les cotisations réclamées dans la contrainte ne concernent que l’année 2017, les autres sommes n’étant dues qu’au titre des majorations de retard.
N° RG 23/00536 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYQY
Suite au jugement rendu le 17 Janvier 2020, la MSA a procédé à un nouveau calcul des cotisations pour l’année 2017.
Ainsi, il ressort du relevé de situation du 8 Juillet 2020, versé à la procédure que les cotisations d’un montant initial de 11.723 Euros ont été ramenées à un montant en principal de 6.921 Euros.
Ce relevé est accompagné d’une émission rectificative qui détaille l’assiette pour chaque type de cotisations réclamées (correspondant à la moyenne des revenus professionnels des trois années précédentes), de même que pour les contributions sociales ainsi que les taux pris en compte.
Or, Monsieur [J] [C] n’explique ni ne justifie que les calculs ainsi opérés par l’organisme seraient erronés.
Dès lors, le montant des cotisations réclamé par la MSA au titre de l’année 2017 est bien fondé.
Par conséquent, Monsieur [J] [C] doit être condamné à lui verser la somme de 6.921Euros correspondant au montant des cotisations au titre de l’année 2017.
2- Sur les majorations de retard
Il convient de rappeler que le montant figurant dans la contrainte émise le 30 Mars 2018 au titre des majorations de retard s’élève à 2.391,42 Euros. Les périodes visées vont de l’année 2013 à l’année 2017.
Dans le cadre du présent recours, si la MSA de la GIRONDE sollicite la condamnation de [J] [C] à lui verser la somme totale de 9.041,51 Euros, incluant nécessairement les cotisations réclamées au titre de l’année 2017 (soit 6.921 Euros) elle ne détaille pas le montant réclamé en sus des cotisations de l’année 2017. En effet, l’organisme ne fait qu’énumérer un montant de majorations de retard pour chaque exercice (de 2013 à 2016) sans donner d’explication sur les cotisations initialement dues ou leur date de paiement effectif.
De la même manière, la mise en demeure du 26 Janvier 2018, visée dans la contrainte ne fait figurer aucun chiffre dans la colonne « principal » de sorte que la base de calcul de ces majorations n’est pas connue.
Concernant en particulier l’année 2017, la MSA ne donne pas de détail quant au nouveau calcul des majorations de retard (suite à la révision du montant des cotisations), figurant dans le relevé de situation du 8 Juillet 2020, sur lequel apparaît la somme de 405,08 Euros. En outre, le tribunal relève que la MSA ne donne aucune justification quant à l’application de « majorations sanction » d’un montant de 418,40 Euros, figurant sur ce même relevé, chiffrant ainsi à 823,48 Euros le montant total des majorations appliquées pour la seule année 2017.
Enfin, le tribunal relève que la MSA de la GIRONDE fait valoir, dans ses écritures, des majorations de retard au titre de l’exercice 2018 pour un montant de 618,24 Euros alors que cette période ne figure pas dans la contrainte émise.
En conséquence, en l’absence d’explications par l’organisme sur le détail des majorations de retard réclamées à Monsieur [J] [C], la MSA de la GIRONDE doit être déboutée de sa demande tendant à le voir condamner à ce titre.
Sur les frais d’exécution
En application de l’article R.725-10 du Code Rural et de la pêche Maritime, dans sa version applicable au litige « les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée ».
N° RG 23/00536 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYQY
L’opposition n’étant pas fondée s’agissant du principal, les frais de signification de la contrainte du 8 Janvier 2020, indiqués par la MSA de la GIRONDE à la somme de 72,58 Euros doivent être mis à la charge de [J] [C].
Sur les autres demandes
Monsieur [J] [C], succombant à l’instance, doit être condamné au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition de Monsieur [J] [C] très partiellement fondée,
DIT que les cotisations et contributions sociales dues par Monsieur [J] [C] au titre de l’année 2017 s’élèvent à la somme de 6.921 Euros, en principal,
DÉBOUTE la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [J] [C] au titre des majorations de retard portant sur les années 2013 à 2017,
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte contestée,
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à verser à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE, les sommes suivantes :
— SIX MILLE NEUF CENT VINGT ET UN EUROS (6.921 Euros) au titre des cotisations dues au titre de l’année 2017,
— SOIXANTE DOUZE EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES (72,58 Euros) au titre des frais de signification de la contrainte,
— les entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 Mars 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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