Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 18 nov. 2025, n° 25/04870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/04870 – N° Portalis DB3S-W-B7J-234D
N° de MINUTE : 25/00669
Mutuelle MUTARIS CAUTION
Enregistrée sous le SIREN N°490 909 454
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jennifer VATIN,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 121
DEMANDEUR
C/
Madame [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Septembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025, puis prorogée au 18 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 16 mars 2012, Mme [L] [Y] a conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la Banque Postale, d’un montant de 100.000 euros, remboursable sur une durée de 300 mois, au taux proportionnel fixe de 3,75 %.
La société MUTARIS CAUTION s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.
Se prévalant d’impayés non régularisés par l’emprunteuse, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 novembre 2023, reçu le 27 novembre 2023, mis en demeure Mme [L] [Y] de lui payer la somme de 3.896,85 euros sous un mois, sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 février 2024, reçu le 23 février 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure l’intéressée de régler la somme de 69.971,79 euros, correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mars 2024, retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société MUTARIS CAUTION a informé Mme [L] [Y] qu’elle allait procéder au règlement des sommes sollicitées par la banque, et l’a mise en demeure de payer les sommes dues sous quinzaine.
Le 15 juillet 2024, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société MUTARIS CAUTION de la somme de 65.774,18 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 août 2024, reçu le 24 août 2024, elle a mis en demeure la défenderesse de régler cette somme
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, la société MUTARIS CAUTION a assigné Mme [L] [Y] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société MUTARIS CAUTION demande au tribunal de :
Condamner Mme [L] [Y] à lui payer la somme de 65.774,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024 ;Condamner Mme [L] [Y] aux entiers dépens ; Condamner Mme [L] [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision.
En se fondant sur les articles 1346, 2308 et 2309 du code civil, la société MUTARIS CAUTION soutient que Mme [L] [Y] est tenue de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier.
Mme [L] [Y] a été assignée à étude selon l’article 656 du code de procédure civile et n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 65.774,18 EUROS ET DES INTERÊTS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société MUTARIS CAUTION, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de 65.774,18 euros le 4 juillet 2024.
Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la société MUTARIS CAUTION à la banque, soit le 4 juillet 2024.
En conséquence Mme [L] [Y] sera condamnée à payer à la société MUTARIS CAUTION la somme de 65.774,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Partie perdante, Mme [L] [Y] sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société MUTARIS CAUTION la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Mme [L] [Y] à payer à la société MUTARIS CAUTION la somme de 65.774,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024, ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Mme [L] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [L] [Y] à payer à la société MUTARIS CAUTION la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Prescription acquisitive ·
- Acte de vente ·
- Possession ·
- Attestation ·
- Adresses ·
- Avocat
- Brie ·
- Picardie ·
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Forclusion
- Expropriation ·
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Indemnité ·
- Terrain à bâtir ·
- Urbanisme ·
- Qualification ·
- Remploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Faculté ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Copie ·
- Comparution
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Surenchère ·
- Créanciers
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Règlement amiable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Instituteur
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Montant ·
- Mutualité sociale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Pêche maritime
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Règlement ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe ·
- Effets
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Distribution ·
- Bail ·
- Référé
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Décès ·
- Notification ·
- République française ·
- Recours ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.