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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 14 févr. 2025, n° 23/09563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 23/09563 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YGJW
N° de MINUTE : 25/00143
Chambre 7/Section 2
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
Monsieur [Z] [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Tristan HERRERA,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B 0699
DEMANDEUR
C/
S.A.[…] ([…])
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°382 577 138
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Barthélemy LEMIALE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C0386
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, Magistrat ayant fait le rapport à l’audience.
Assesseurs : Monsieur Michaël MARTINEZ, Juge
Madame Mechtilde CARLIER, Juge
Assistés aux débats de : Madame Camille FLAMANT
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Décembre 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, Présidente de la formation de jugement, Monsieur Michaël MARTINEZ, et Madame Mechtilde CARLIER juges, assistés de Mme Madame Camille FLAMANT, greffier.
Madame Christelle HILPERT, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Elle a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 14 Février 2025, Contradictoire par mise à disposition au greffe de la juridiction.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [W] [P], en reconversion professionnelle, a entamé en 2020-2021 une formation d’ostéopathie à l’Institut [Etablissement 1] d’ostéopathie, d’une durée de cinq ans. Après avoir réussi sa première année, il s’est inscrit en 2021-2022 au […] de [Localité 3] (société par actions simplifiée, ci-après dénommée le […]). Il y a suivi avec succès sa seconde année (2021-2022) et a conclu avec le […] un nouveau contrat de scolarité le 26 avril 2022, pour l’année scolaire 2022-2023.
Ayant fait l’objet le 8 novembre 2022 d’une exclusion immédiate à la suite d’un conseil de discipline tenu le 7 novembre 2022, il a, par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2023, assigné le […] devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour contester cette décision.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, M. [Z] [W] [P] demande de :
condamner le […] à lui payer les sommes suivantes :10 000 euros au titre de son préjudice moral, 25 438 euros au titre du remboursement de ses frais de scolarité,56 604 euros au titre de la perte de la rémunération qu’il aurait pu escompter s’il avait pu exercer en tant qu’ostéopathe, déduction faite de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait conservé son ancienne profession,condamner le […] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il reproche au […] d’avoir rompu le contrat de formation :
— sans avoir respecté le principe du contradictoire, ayant été convoqué le 24 octobre 2022 au conseil de discipline au motif « du non-respect de l’article 11 du règlement intérieur », mais sans qu’il ait pu avoir connaissance des faits précis qui lui étaient reprochés, alors qu’il les avait demandés par mail du 27 octobre envoyé à M. [E], chef de l’établissement ;
— sans s’être fondé sur aucun témoignage précis qui aurait été porté à sa connaissance, les témoignages versés au débat dans le cadre de la présente procédure étant soit datés de 2023, donc postérieurement au conseil de discipline, soit anonymes ;
— sans avoir motivé précisément les raisons de son exclusion, la lettre d’exclusion qui lui a été notifiée le 8 novembre étant particulièrement floue.
En tout état de cause, il estime que les faits présentés comme étant la cause de son exclusion, à savoir d’une part un regard trop insistant sur une camarade lors d’un exercice pratique d’ostéopathie en classe en octobre 2021 et d’autre part des propos déplacés tenus en octobre 2022 à la suite d’une blague sexiste de la part d’un enseignant, ne sont pas démontrés, d’autant que les faits reprochés de 2021 n’ont donné lieu à aucune procédure.
Il ajoute que ces faits, à supposer qu’ils soient avérés, ne justifieraient pas une sanction d’exclusion définitive, disproportionnée par rapport à leur gravité.
En réponse, par conclusions notifiées le 12 juillet 2024, le […] demande au tribunal de :
débouter M. [Z] [W] [P] de l’intégralité de ses demandes,à titre subsidiaire, si la sanction devait être annulée, le débouter de ses demandes indemnitaires,en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le […] considère que la procédure d’exclusion contractuellement prévue a été régulièrement suivie et que le principe du contradictoire a été respecté dans la mesure où M. [Z] [W] [P] pouvait tout à fait, comme indiqué dans la convocation au conseil de discipline, suffisamment explicite sur les faits reprochés, consulter son dossier au secrétariat.
Il précise les faits reprochés, à savoir :
— d’une part des regards prolongés vers la poitrine ou la région pelvienne de ses camarades de classe, des commentaires déplacés, sexistes et des caresses non sollicitées,
— d’autre part, l’annonce en classe entière que M. [Z] [W] [P] souhaitait vérifier s’il était un déviant sexuel, créant un contexte menaçant pour ses camarades,
— enfin, l’absence totale de remise en cause de son comportement et de ses actes.
Le […] estime que ces faits sont établis au vu des pièces concordantes qu’il verse aux débats et notamment le témoignage de la jeune fille victime de regards déplacés en octobre 2021, Mme [O] [Y] ; celui d’une autre étudiante, Mme [F] [R], sur les faits reprochés en octobre 2022 ; un mail du mois d’octobre 2022 de la mère d’une étudiante alertant la direction sur le comportement malsain de M. [Z] [W] [P] ; une attestation du directeur du […] qui a reçu l’intéressé en octobre 2022 à la suite de ses déclarations devant la classe entière ; une attestation du directeur des études du […] qui a reçu l’intéressé en novembre 2021 et enfin plusieurs témoignages d’étudiants qui ont souhaité rester anonymes.
Il rappelle que la preuve est libre et que des témoignages anonymisés peuvent être pris en compte par le tribunal, s’ils sont corroborés par d’autres éléments.
Il ajoute que la sanction d’exclusion définitive est proportionnée aux faits reprochés, d’autant que la formation puis la profession d’ostéopathe impliquent de ne pas avoir de propos ou de gestes déplacés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 20 décembre 2024. Mme Hilpert, première vice-présidente, a fait un rapport oral à l’audience.
Le jugement a été mis en délibéré à ce jour.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure disciplinaire
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
La procédure disciplinaire au sein d’un établissement privé est régie par son règlement intérieur, le tribunal devant vérifier que la procédure a été appliquée de manière loyale, transparente et contradictoire, dans le respect des principes généraux du droit et du contrat liant les parties.
En l’espèce, M. [Z] [W] [P] a conclu un contrat de scolarité avec le […] le 26 avril 2022 pour l’année scolaire 2022-2023.
Le règlement intérieur du […] prévoit en son article 11 que :
« Le non-respect du règlement pourra entrainer une exclusion temporaire ou complète de l’étudiant. Ce dernier point sera discuté après étude du dossier, par le conseil de discipline. Les contrevenants pourront se voir signifier soit un avertissement soit un blâme ou encore une exclusion temporaire ou définitive. Ces sanctions sont données par ordre croissant.
Tout action ou comportement, physique, verbal ou écrit, jugé illégal, menaçant, insultant, diffamatoire, calomnieux, injurieux, xénophobe, sexiste, homophobe, ou pornographique, ou encore contrevenant à la loi fera l’objet sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales, d’une procédure disciplinaire pouvant être accompagnée, au regard de la gravité des faits reprochés, d’une exclusion temporaire pouvant aller jusqu’à un mois dans l’attente de la décision disciplinaire définitive.
Le […] [Localité 3] qui est un établissement attaché aux valeurs de la République et notamment aux principes de la laïcité, se réserve le droit de refuser l’entrée de l’école à tout étudiant dont l’attitude ou le comportement porteraient atteinte à ces valeurs.
Le fait d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions est un délit punissable dans les conditions prévues par le Code pénal. Le fait de bizutage peut donner lieu à une sanction disciplinaire indépendante de la mise en œuvre de poursuites pénales ».
Par courrier recommandé en date du 24 octobre 2022, M. [Z] [W] [P] a été convoqué devant le conseil de discipline de l’établissement le lundi 7 novembre 2022 à 10 heures (et non le 8 novembre 2022 comme mentionné par erreur).
Le courrier de convocation précise que :
le motif de la convocation est le « non-respect de l’article 11 du règlement intérieur de de notre établissement »,« vous pouvez assurer votre défense personnelle oralement et/ou par écrit »,« une personne de votre choix peut vous assister dans votre défense si vous nous communiquez le nom, prénom et adresse du tiers, au minimum 3 jours ouvrés avant votre comparution devant le conseil de discipline »,« vous pouvez prendre connaissance de votre dossier auprès du secrétariat du […] [Localité 3], aux horaires d’ouverture de celui-ci ».
Par mail du 27 octobre 2022, M. [Z] [W] [P] a sollicité auprès de M. [E], directeur de l’établissement, la communication de « tous les éléments sujets au non-respect de l’article à savoir contenu, personnes concernées et dates ». Il n’a pas reçu de réponse en retour.
Il résulte toutefois des termes de la convocation au conseil de discipline que le dossier disciplinaire était à sa disposition au secrétariat et qu’il ne pouvait être communiqué à distance.
Le grief tiré de la non-communication des éléments du dossier disciplinaire ne peut donc être retenu.
En ce qui concerne le motif de la convocation, la référence à une violation de l’article 11 du règlement, soit à un « comportement physique, verbal ou écrit, jugé illégal, menaçant, insultant, diffamatoire, calomnieux, injurieux, xénophobe, sexiste, homophobe, ou pornographique, ou encore contrevenant à la loi » est clairement mentionnée.
Par ailleurs, il résulte du mail envoyé par M. [Z] [W] [P] le 27 octobre 2022 à M. [E], suite à la réception de la convocation, que les manquements qui allaient être examinés en conseil de discipline avaient déjà été abordés lors d’un entretien entre l’intéressé, le directeur du […] et d’autres membres de l’établissement, le 14 octobre 2022, ce qui est confirmé par l’attestation de ce dernier en date du 4 décembre 2023 versée aux débats.
Selon cette attestation, M. [E] avait en effet convoqué M. [Z] [W] [P] antérieurement au conseil de discipline pour un entretien suite à un « incident de comportement survenu en cours de 3ème année, en octobre 2022 », pour « obtenir sa version de l’incident », « après avoir été contacté par l’enseignant du cours afin de nous alerter de la situation ». Lors de cet entretien, le directeur indique avoir été choqué par les propos de M. [Z] [W] [P], qui avait « justifié son attitude (regards déplacés sur l’entrejambe ou la poitrine de ses camarades en cours) par le fait que, je cite « vous savez M. [E], quand elles mettent des sous-vêtements qui donnent des étoiles dans les yeux ». Il précise qu’en tant que directeur, il devait « garantir un environnement sécurisé et sécurisant » et que « ces propos à eux seuls justifiaient d’une convocation à un conseil de discipline ».
Au regard des dispositions du règlement intérieur et des garanties qui ont été offertes à M. [Z] [W] [P], il y a lieu de constater par conséquent que la procédure disciplinaire, certes peu détaillée dans le règlement intérieur, a été respectée, tout comme le principe du contradictoire.
Sur le bien-fondé de la décision disciplinaire
Sur la matérialité des faits reprochés
M. [Z] [W] [P] a été exclu définitivement du […] par courrier recommandé du 8 novembre 2022.
La motivation de son exclusion est la suivante :
« De nombreux témoignages d’étudiants de votre promotion font état d’une attitude déplacée lors de certains cours de pratique. Des gestes effectués et des mots utilisés sont inappropriés dans le cadre de la formation que vous suivez au […] [Localité 3].
Lors du précédent rendez-vous d’octobre et lors de ce conseil de discipline, des propos font état également d’un décalage entre votre interprétation de votre attitude, et l’aspect factuel et choquant de cette dernière.
La situation est devenue plus que conflictuelle au sein de votre promotion, comme le révèle la réponse obtenue à la suite de votre provocation lors du cours de M. [H].
Ce comportement n’est pas adapté à la poursuite de votre apprentissage de l’ostéopathie dans notre établissement, et à ce titre nous prononçons votre exclusion définitive, à effet immédiat.
À titre surabondant, nous vous conseillons vivement de consulter un professionnel compétent afin d’évaluer si la poursuite dans cette voie est possible. »
Contrairement à ce que M. [Z] [W] [P] soutient, la décision d’exclusion est motivée par des faits précis, même s’ils sont non datés, à savoir :
une attitude déplacée, des gestes et des mots inappropriés lors de plusieurs cours de pratique,un décalage entre l’attitude objectivement choquante de l’intéressé et sa perception des faits, le caractère particulier de la formation en ostéopathie basée sur des manipulations et la spécificité de la profession d’ostéopathe, au contact du patient.
En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés, il sera rappelé à titre liminaire qu’en vertu du principe de la liberté de la preuve, des attestations anonymes ou anonymisées, notamment dans un contexte où leurs auteurs sont fondés à craindre des représailles, sont recevables, mais ne peuvent à elles seules emporter la conviction du tribunal et doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve.
Pour établir la matérialité des faits, le […] verse notamment aux débats :
l’attestation de Mme [O] [Y], étudiante au […], du 11 décembre 2023, qui indique avoir fait des exercices pratiques d’ostéopathie avec M. [Z] [W] [P] entre septembre et octobre 2021, lequel a essayé d’entreprendre une « alliance thérapeutique très envahissante et intime avec elle », ressentie comme très gênante, et à laquelle elle a mis fin rapidement, l’intéressée indiquant voir « de plus en plus son regard dévier sur ma poitrine ou vers mes parties intimes » et l’entendre faire des remarques sur sa lingerie ;
l’attestation de M. [Q] [G], directeur des études au […], du 24 juin 2024, qui indique avoir reçu M. [Z] [W] [P] le 8 novembre 2021, à la demande des délégués de la promotion, suite à des plaintes d’étudiantes de la promotion faisant état de regards malsains, et qui a été étonné de la réaction de ce dernier, justifiant « avoir quitté le monde froid de l’entreprise » pour développer ses interactions par le toucher avec les autres et surtout lui faisant écouter une note vocale envoyée à une étudiante qui avait fait un exercice pratique avec lui, dans lequel il utilisait un ton et des mots déplacés. Il indique avoir rappelé à l’ordre M. [Z] [W] [P] et lui avoir indiqué qu’en cas de survenance d’un nouvel incident, des sanctions seraient prises quant à sa présence dans l’établissement ;
l’attestation de Mme [F] [R], du 11 décembre 2023, qui indique qu’en octobre 2022, lors d’un cours en demi-groupe, un professeur a fait une remarque humoristique sur le fait que les hommes ne pouvaient plus rien dire sur les femmes, M. [Z] [W] [P] approuvant les dires du professeur ; une altercation avait suivi entre elle et lui car elle lui avait rappelé son attitude déplacée en cours de pratique, entraînant un signalement de l’incident par le professeur à la direction ; M. [Z] [W] [P] avait ensuite, dans le cadre d’une explication devant la classe entière, indiqué qu’il « souhaitait vérifier avec un psy s’il était déviant sexuel », attitude qui l’avait rendue très inquiète ;
un mail envoyé le 19 octobre 2022 par Mme [B] [K], mère d’une étudiante prénommée [C], à la direction de l’école, dont M. [E] et M. [G], dans lequel elle indique que sa fille l’a informée « d’une série d’incidents relationnels à caractère sexuel concernant M. [Z] [W] [P] […] : des remarques sexistes, des regards persistants sur des zones intimes, des parties sexualisées du corps de certaines élèves, des remarques et des évaluations déplacées sur d’autres… elle m’a également confiée être perturbée par les comportements parfois envahissants de cet homme » ;
un mail transmis par un étudiant souhaitant rester anonyme à une personne du pôle administratif du […], pour qu’elle le transmette à M. [E], ce qu’elle a fait le 27 octobre 2022, après l’avoir anonymisé, dans lequel l’étudiant, de sexe masculin, manifeste « son malaise » lorsque M. [Z] [W] [P] est dans la classe, précisant qu’il a jamais voulu pratiquer avec lui car il n’aurait pas été en confiance, relatant l’épisode du mois d’octobre où M. [Z] [W] [P] a pris la parole devant toute la classe pour « dire qu’il allait vérifier s’il n’était pas déviant sexuel » et être « inquiet de savoir qu’il pourra un jour pratiquer sur des femmes seules dans son cabinet » ;
l’attestation de M. [E] du 4 décembre 2023, déjà évoquée plus haut, qui relate la teneur de l’entretien qu’il a eu avec M. [Z] [W] [P] en octobre 2022, après l’incident où ce dernier a pris la parole devant toute la classe pour indiquer qu’il allait vérifier s’il n’était pas déviant sexuel et avant sa convocation devant le conseil de discipline, entretien durant lequel l’intéressé n’a pas trouvé son comportement inadapté ou de nature à choquer.
Force est de constater que les attestations et les mails susvisés, qui sont soit antérieurs au 7 novembre 2022 en ce qui concerne les mails, soit postérieures, en ce qui concerne les attestations, mais qui décrivent des faits antérieurs à la convocation du conseil de discipline, sont concordants dans la description du comportement ou des propos inappropriés du demandeur dans la cadre de sa formation au […].
Les faits reprochés, qui ont été portés à la connaissance de M. [Z] [W] [P] avant la réunion du conseil de discipline, sont par conséquent établis.
Sur la proportionnalité de la sanction
Les gestes et remarques à caractère sexuel établis à l’encontre de M. [Z] [W] [P], d’abord en 2021, puis en 2022, présentent un caractère récurrent.
Malgré une mise en garde en novembre 2021, M. [Z] [W] [P] n’a pas modifié son comportement, ni n’a semblé comprendre en quoi ce comportement était inadapté, faisant craindre un risque de réitération.
Enfin, la sanction a été également motivée d’une part, par la nature de la formation délivrée dans le cadre d’une école d’ostéopathie, basée sur la pratique réciproque entre les étudiants et le cadre nécessairement sécurisé de cette pratique, et d’autre part, sur la finalité de la formation, à savoir l’exercice d’une profession particulière, au contact du patient et basée sur la confiance, dans laquelle aucun risque sur un comportement ambigu ne saurait être pris.
Au regard des faits commis et de leur contexte particulier, il y a lieu de considérer que la sanction d’exclusion définitive prononcée est proportionnée.
M. [Z] [W] [P] sera par conséquent débouté de ses demandes d’indemnisation fondées sur une rupture fautive du contrat de formation.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [Z] [W] [P] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer au […] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, il sera débouté de sa demande fondée sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE M. [Z] [W] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Z] [W] [P] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [W] [P] à payer à la société […] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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