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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 20 mars 2025, n° 24/10443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10443 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GJO
Minute :
S.A. IN’LI
Représentant :Me Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0996
C/
Monsieur [R] [L] [G]
Madame [B] [U]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Me ZALCMAN
M. [G] et Mme [U]
Le 20 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 mars 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société IN’LI, SA, ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [L] [G], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [B] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 19 octobre 2020, In’Li SA a donné à bail à M. [R] [G] et Mme [B] [U] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer hors charges de 595,28 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 95,93 €.
In’Li SA a fait signifier à M. [R] [G] et Mme [B] [U], par exploit de commissaire de justice du 23 juillet 2024, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 2 442,06 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, In’Li SA a fait assigner M. [R] [G] et Mme [B] [U] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 27 janvier 2025 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
In’Li SA, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner solidairement M. [R] [G] et Mme [B] [U] à payer :
o une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 19 octobre 2020 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que M. [R] [G] et Mme [B] [U] n’ont pas exécuté régulièrement leurs obligations, qu’ils ont été mis en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’ils n’y ont pas déféré, qu’ils ont néanmoins réglé toute leur dette locative avant l’audience, qu’elle se désiste en conséquence de ses demandes aux fins d’expulsion, laissant subsister ses demandes de condamnation au titre des frais.
M. [R] [G], comparant, précise avoir réglé les sommes dues avant l’audience.
Mme [B] [U], assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [R] [G] et Mme [B] [U] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur le désistement partiel du demandeur
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le demandeur se désiste de ses demandes principales, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation des locataires au paiement des dépens et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le désistement des demandes de constatation d’acquisition des clauses résolutoires, de constatation de la résiliation des baux, d’expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués, de paiement de l’arriéré et de fixation d’une indemnité d’occupation sera donc constaté.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur, les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement de In’Li SA de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, de prononcé de la résiliation judiciaire, d’expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués, de paiement de l’arriéré et de fixation d’une indemnité d’occupation sera donc constaté.
DEBOUTE In’Li SA de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE In’Li SA au paiement des entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 20 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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