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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 27 mars 2025, n° 24/11220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 7]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/11220 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5GQ
Minute : 25/00586
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 27 Mars 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [R] [P]
née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 15] (MALI)
[Adresse 9]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Magou SOUKOUNA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 229
Et
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (SÉNÉGAL)
[Adresse 9]
[Localité 11]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 04 Février 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mars 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 14 novembre 2024,
Dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur la demande en divorce, en matière d’obligations alimentaires et d’autorité parentale ;
Dit que la loi française est applicable pour statuer sur la demande en divorce, en matière d’obligations alimentaires et d’autorité parentale ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [R] [P], née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 14]/[Localité 16] (Mali)
et de
Monsieur [S] [Y], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (Sénégal)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 12] (Sénégal),
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande de Madame [R] [P] visant à dire qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er septembre 2023;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que chaque partie perdra l’usage du nom de l’autre conjoint ;
Constate l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale ;
Fixe la résidence habituelle de [J] [Y] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 13], Londres (Royaume-Uni) et [E] [Y] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 19] (93) chez la mère, Madame [R] [P] ;
Réserve les droits de visite et d’hébergement du père ;
Rejette la demande de f& visant à fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation de [L] [Y] née le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 17] (93) et [X] [Y] né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 19] (93) à la charge du père ;
Fixe la part contributive de Monsieur [S] [Y] à l’entretien et à l’éducation de [J] [Y] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 13], Londres (Royaume-Uni) et [E] [Y] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 19] (93) à la somme de 150 (cent cinquante) euros par enfant, soit un total de 300 (trois cents) euros, dû à la mère, mensuellement,
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois,
Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, avant le 1er novembre de chaque année;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er avril de chaque année et pour la première fois au 1er avril 2026 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice, autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines de l’article 227-3 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Rejette la demande de partage des dépens;
Condamne Madame [R] [P] aux dépens de l’instance,
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la décision sera signifiée par le demandeur au défendeur par voie de commissaire de justice, en vertu du dernier alinéa de l’alinéa 3 de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [D] [F] Madame [K] [W]
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