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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 24 mars 2026, n° 23/04965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ZURICH INSURANCE PLC, son liquidateur amiable, S.A.R.L. GAUDIN INGENIERIE c/ S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, Société SITHS 30191, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. MMA IARD SA, de la SARL CHROME |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES,
[Adresse 1],
[Localité 1]
24/03/2026
4ème chambre
Affaire N° RG 23/04965 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MRFF
DEMANDEUR :
S.A.R.L. GAUDIN INGENIERIE prise en la personne de son liquidateur amiable, la SCP THEVENOT-PERDEREAU,-[V]-EL BAZE, représentée par Me, [Z], [V], dont le siège est, [Adresse 2].
Rep/assistant : Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. ZURICH INSURANCE PLC
Rep/assistant : Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
Société SITHS 30191
Rep/assistant : Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
Rep/assistant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. MMA IARD SA
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 22 Janvier 2026, délibéré prévu le 12 Mars et prorogé au 24 Mars 2026
Le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par acte du 25 octobre 2023, la société GAUDIN INGENIERIE et la société ZURICH INSURANCE PLC ont assigné la société SITHS SAS, la société MMA IARD SA, la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles, la société BARRE LAMBOT ARCHITECTES et la société d’assurance mutuelle MAF, aux fins de :
Vu les articles 1231-1 (ancien 1147) et 1240 (ancien 1382) du Code civil
Vu les articles 1231-6, 1344-1 et 1342-2 (anciens 1153 et 1154) du Code civil
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile
Vu les articles L.121-12, L.124-3, L.241-1 et suivants
Vu les pièces dénoncées en tête des présentes,
Vu les pièces versées aux débats,
— Donner acte aux sociétés GAUDIN et ZURICH INSURANCE PLC de ce que la présente procédure est diligentée sans aucune reconnaissance de garantie ni approbation quant au bien-fondé et/ou à la recevabilité des demandes de Nantes Métropole, mais, bien au contraire sous les plus expresses réserves de garanties, de recevabilité et/ou de bien-fondé de toute demande qui pourrait être formulée à son encontre par quelque partie que ce soit,
— Déclarer responsables des désordres de la mairie de, [Localité 2] constaté dans le rapport de M., [L] les sociétés suivantes :
— La société SITHS,
— Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles assureurs de la société SITHS,
— Société BARRE LAMBOT ARCHITECTES,
— La MAF, assureur de la société BARRE-LAMBOT.
— Condamner les mêmes à relever et garantir les sociétés GAUDIN et ZURICH INSURANCE PLC ASSURANCES de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre et de toute indemnité qu’elles seraient amenées à verser en principal, frais, intérêts et capitalisation de ces sommes au profit Nantes Métropole concernant les désordres de la mairie de, [Localité 2] constaté dans le rapport de M., [L],
— Condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une somme de 2.500€ au profit des sociétés GAUDIN INGENIERIE et ZURICH INSURANCE PLC au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais également aux dépens de la procédure de référé, aux frais d’expertise et aux dépens de la présente instance au fond qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 496 du Code de Procédure Civile par Me GICQUEL.
Par acte du 28 juin 2024, la société SITHS a assigné la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ABEILLE IARD ET SANTE aux fins de :
Vu l’application des articles 1792 et suivants du Code Civil et suivants relatifs à la garantie des constructeurs,
Vu les articles L 124-3 du Code des assurances,
Vu le rapport définitif d’expertise de Monsieur, [L],
Vu les dispositions des articles 1104, 1792 et suivants du Code civil et l’article L 124-3 du Code des assurances,
Vu la responsabilité quasi-délictuelle,
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Vu la procédure pendante devant le Tribunal Administratif de NANTES à la requête des sociétés GAUDIN INGENIERIE et ZURICH INSURANCE PLC,
Vu les pièces versées au débat,
— Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société SITHS sur le fondement du régime légal de la garantie des constructeurs,
— Condamner les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ABEILLE IARD ET SANTE à garantir la société SITHS sur le fondement du régime légal de la responsabilité civile professionnelle,
Avant dire droit,
— Surseoir à statuer sur les présentes demandes jusqu’à l’intervention de la décision du Tribunal administratif de NANTES dans le cadre de l’instance pendantes devant ce dernier, introduite par requêtes numérotée 2207541,
— Joindre la présente instance à celle initiée par les sociétés GAUDIN INGENIERIE et ZURICH INSURANCE PLC et portant le numéro RG 23/04965,
— Réserver les dépens.
La jonction des deux procédures a été prononcée par mention au dossier le 5 janvier 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 mai 2025, la société MMA IARD SA et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles ont saisi le juge de la mise en état, aux fins de :
Vu l’article 377 et suivants du Code de procédure civile,
— Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes tendant à voir déclarer les sociétés SITHS et BARRE LAMBOT responsables des désordres et à les voir condamnées à garantir les sociétés GAUDIN et ZURICH INSURANCE PL ;
— Renvoyer les sociétés GAUDIN et ZURICH INSURANCE PL à mieux se pourvoir ;
— Surseoir à statuer sur la demande sur la question de la mobilisation des garanties des MMA et de la MAF jusqu’à décision définitive de la juridiction administrative sur la question de la responsabilité de leurs assurées SITHS et BARRE LAMBOT ;
— Condamner les sociétés GAUDIN et ZURICH INSURANCE PL aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, la société GAUDIN INGENIERIE et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PLC demandent au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 377 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire recevables et bien fondées les sociétés GAUDIN INGENIERIE et ZURICH INSURANCE EUROPE AG anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PLC,
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel administrative de Nantes,
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, la société SITHS demande au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 377 et suivants du Code de procédure civile,
— Ordonner le sursis à statuer,
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, BARRE LAMBOT ARCHITECTES et la MAF demandent au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 377 et suivants du Code de procédure civile,
— Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes tendant à voir déclarer les sociétés SITHS et BARRE LAMBOT responsables des désordres et à les voir condamnées à garantir les sociétés GAUDIN et ZURICH INSURANCE PL,
— Ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative (procédure numéro 2502931),
— Réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conlusions d’incident, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence de la juridiction judiciaire
Les sociétés GAUDIN et ZURICH INSURANCE PL ont saisi le Tribunal judiciaire aux fins de voir déclarer responsables des désordres les sociétés SITHS et BARRE-LAMBOT.
En application de l’article L 124-3 du code des assurances, un assureur de responsabilité ne peut être tenu d’indemniser le préjudice causé à un tiers par la faute de son assuré que dans la mesure où ce tiers peut se prévaloir, contre l’assuré, d’une créance née de la responsabilité de celui-ci.
Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire, saisi d’une action directe contre l’assureur de l’auteur du dommage, de se prononcer sur la responsabilité de l’assuré lorsque celle-ci relève de la compétence de la juridiction administrative.
En l’espèce, la demande des sociétés GAUDIN et ZURICH INSURANCE PL de voir déclarer responsables des désordres les sociétés SITHS et BARRE-LAMBOT ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, dès lors que seule la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la responsabilité des intervenants à la construction d’un immeuble dans le cadre d’un marché public.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes tendant à voir déclarer les sociétés SITHS et BARRE LAMBOT responsables des désordres et à les voir condamner à garantir les sociétés GAUDIN et ZURICH INSURANCE PL.
Sur la demande de sursis à statuer
Dès lors que les parties sont dans l’attente d’une décision du tribunal administratif de Nantes dont l’issue aura une incidence directe sur l’appel en garantie des assureurs des constructeurs formé devant le tribunal judiciaire par les sociétés GAUDIN et ZURICH INSURANCE PL, il y a lieu de surseoir à statuer sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance contradictoire,
SE DECLARONS incompétent pour statuer sur les demandes tendant à voir déclarer les sociétés SITH et BARRE LAMBOT responsables des désordres et à les voir condamner à garantir les sociétés GAUDON et ZURICH INSURANCE PL ;
ORDONNONS un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative (procédure n°2502931) ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie diligente lorsque l’évènement sus-visé sera survenu ;
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens au fond.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
F. DUBOIS L.FENART
copie :
Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS
Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS – 322
Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES – 64
Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS – 224
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