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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 17 oct. 2025, n° 25/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2025/890
AFFAIRE : N° RG 25/00437 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YJ6
Copie à :
Maître Olivier HASCOËT
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
Société INVESTCAPITAL LTD
ayant son siège social [Adresse 10], MALTE
prise en la personne de son mandataire la SAS 1640, RCS [Localité 11] n°520 355 827
venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Olivier HASCOËT de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [R]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors de débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siègeant en qualité de juge rapporteur,
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 septembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [R] a souscrit le 13 avril 2023 auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un prêt renouvelable par fractions n° [XXXXXXXXXX04] d’un montant de 2000 € et le 14 avril 2024 un prêt personnel 18000 € n° 42948206649003 d’un montant de 18000 €.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, déposé en l’étude, la société INVESTCAPITAL LTD, disant venir aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (et non de la SA ONEY BANK comme il est dit par erreur au dispositif), a fait assigner Madame [J] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’entendre
— dire et juger que les différentes demandes de la société INVESTCAPITAL LTD sont recevables et bien fondées ;
y faisant droit
— condamner Madame [J] [R] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD
¤ 2221,92 € en principal au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX04] conclu le 13 avril 2023 avec intérêts au taux contractuel de 20,14 % l’an à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
¤ 17853,99 € en principal au titre du prêt n° 42948206649003 conclu le 14 avril 2023 avec intérêts au taux contractuel de 6,10 % l’an à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la société INVESTCAPITAL LTD,
— constater les manquements graves et réitérés de Madame [J] [R] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil ;
— condamner alors Madame [J] [R] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 13681,36 €, [portant intérêts] au taux légal à compter du jugement à intervenir :
¤ 2221,92 € en principal au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX04] conclu le 13 avril 2023,
¤ 17853,99 € en principal au titre du prêt n° 42948206649003 conclu le 14 avril 2023,
avec intérêts au taux légal ;
en tout état de cause
— condamner Madame [J] [R] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [J] [R] aux entiers dépens.
A l’audience du 5 septembre 2025 Madame [R] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La société INVESTCAPITAL LTD, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 26 septembre 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile,
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée..
La demande été régulièrement introduite par assignation.
Cependant le tribunal se doit de relever qu’il n’est versé aux débats aucune certification de signature de la prétendue cession de créance entre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et HOIST FINANCE AB (comme il est dit par erreur en p. 3 de l’acte introductif d’instance- en réalité INVESTCAPITAL LTD, cf. pièces n°° 1 et 13), ni plus généralement aucune identification des signataires ni mention d’une délégation de signature (pièces n° 1, 2 et 13).
Dans ces conditions la société demanderesse manque à démontrer sa qualité à agir en paiement contre Madame [R]. Elle sera déclarée irrecevable en son action en application des articles 32 et 122 du Code de procédure civile.
La société INVESTCAPITAL LTD, succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la société INVESTCAPITAL LTD irrecevable en son action ;
LA CONDAMNE aux dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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