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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 26 févr. 2026, n° 25/81865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/81865 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDBQ
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CCC à Me ROTH par LS
CE à Me RAVANAS par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [Y] [Z]
née le [Date naissance 1] 1969
domiciliée : chez SELAS ROTHPARTNERS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christian ROTH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0420
DÉFENDERESSE
Madame [L] [F] [V]
née le [Date naissance 2] 1980
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1318
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 26 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêt du 23/02/2018, infirmant le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nanterre le 26/01/2017 dans cette affaire, la Cour d’appel de Versailles a notamment :
« Dit que Mme [X] [Z] devait être tenue pour légataire à titre particulier de […] la petite maison de droite située sur la Propriété [Adresse 3] à [Localité 4] cadastrée BD n°[Cadastre 1] ;
Dit que Mme [L] [V] recevrait l’intégralité de la succession de [E] [V] à charge pour elle de délivrer les legs à titre particulier de ces biens à Mme [X] [Z] ».
Par jugement du 25/01/2023, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris a enjoint à Mme [L] [V] de délivrer le leg susvisé sous astreinte.
Par jugement du 15/02/2024, signifié le 4/03/2024, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte prononcée à la somme de [Localité 5] euros et assorti l’obligation de délivrance résultant de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] d’une nouvelle astreinte de 3000 euros par jour de retard passé un délai de 60 jours à compter de la signification du jugement, dans la limite de 100 jours.
Par acte du 26/09/2025, Mme [X] [Z] a de nouveau fait assigner Mme [L] [V] en liquidation d’astreinte au sujet de la délivrance de la propriété de [Localité 7].
A l’audience du 29/01/2026, Mme [Z] s’est référée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
Ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution dans son jugement du 15/02/2024 à hauteur de 300000 euros ;Condamner Mme [L] [V] au paiement à Mme [X] [Z] de cette somme ;Prononcer une nouvelle astreinte définitive de [Localité 8] euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfaite exécution des dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 23/02/2018 ;Condamner Mme [L] [V] au paiement des dépens et de la somme de 15000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] s’est également référée à ses écritures, conclut au rejet des demandes, sollicite de voir juger que l’acte de délivrance de l’appartement de cannes et de la maison de [Localité 7] a été régulièrement publié et produit tous ses effets vis-à-vis des tiers. Elle sollicite la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 29/01/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande tandant à voir juger que l’acte de délivrance du legs a été régulièrement publié et a produit ses effets vis-à-vis des tiers ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur la demande relative à liquidation de l’astreinte
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
En application de l’article 1353 du code civil, lorsque l’injonction sous astreinte porte sur une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a exécuté l’obligation en cause.
La cause étrangère est une notion qui est plus large que la force majeure (2e Civ., 12 février 2004, pourvoi n° 02-13.016, 2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-16.729, 2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 03-21.138), qui peut résider dans l’attitude du créancier (2e Civ., 11 février 2021, pourvoi n° 19-23.240).
En l’espèce, Mme [X] [Z] ne conteste pas que la propriété de [Localité 7] litigieuse lui a bien été transmise par acte du 25/04/2024, publié au fichier immobilier le 3/06/2024, soit dans le délai imparti par le juge de l’exécution dans son jugement du 15/02/2024.
Elle dénonce toutefois le caractère fictif d’une telle délivrance dans la mesure où, compte tenu du caractère enclavé de la parcelle BD n°[Cadastre 1], nécessitant de passer par la propriété de la défenderesse cadastrée BD n°[Cadastre 2] pour y accéder, sans qu’aucun droit de passage ne lui ait été accordé, elle ne pourrait entrer en possession de son bien.
Il y a lieu toutefois d’observer sur ce point que l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] du 23/02/2018, sur lequel la requérante fonde sa demande de liquidation d’astreinte, oblige simplement Mme [L] [V] à délivrer la parcelle cadastrée BD34 et non pas ladite parcelle assortie en outre d’une servitude de passage se situant sur la parcelle contiguë cadastrée BD [Cadastre 2] et appartenant à la défenderesse.
Il sera relevé en second lieu que le caractère enclavé de la parcelle BD34 et l’impossibilité d’y accéder sans conclusion d’une convention de servitude de passage sur la parcelle BD [Cadastre 2] (ou toute autre parcelle limitrophe appartenant à un tiers) constitue une difficulté sur laquelle Mme [L] [V] n’a cessé d’alerter la requérante depuis plusieurs années.
Ainsi, dès le 20/07/2022, le conseil de Mme [L] [V] indiquait au notaire et au conseil de Mme [X] [Z] que la défenderesse n’était pas opposée à la délivrance du leg mais que, « dans la perspective de cette délivrance, il [était] nécessaire de mettre en place une convention de servitude afin d’organiser l’accès de [la requérante à sa parcelle] ».
Cette difficulté était à nouveau évoquée très explicitement par le notaire de Mme [L] [V] dans un courrier au conseil de la requérante en date du 3/10/2023 ainsi que dans le cadre des conclusions prises dans l’intérêt de Mme [L] [V] au soutien de ses prétentions dans le cadre du litige en liquidation d’astreinte ayant donné lieu à la décision précitée du juge de l’exécution du 15/02/2024.
Mme [L] [V] justifie en outre avoir adressé à Mme [X] [Z] le 12/12/2023 une sommation de communiquer sa position « quant au projet d’implantation de la servitude établie par le géomètre [Q] [R] en date du 20/01/2024 joint à la présente sommation ».
Bien qu’avertie de cette difficulté, Mme [X] [Z] ne justifie pour autant d’aucune démarche visant à aboutir à la mise en place de la servitude de passage dont elle déplore l’absence à ce jour.
Au contraire, Mme [X] [Z] a fait valoir dans ses conclusions récapitulatives remises au juge de l’exécution en vue de sa décision du 15/02/2024, qu’elle n’entendait pas déférer à la sommation de communiquer du 3/10/2023 dans la mesure où celle-ci énonçait des demandes s’inscrivant dans des « conditions préalables irrecevables » (p. 6 des conclusions) et « superfétatoires » (p. 9), qui lui étaient « imposées arbitrairement et à tort » (p. 8).
C’est d’ailleurs l’interprétation de l’obligation de délivrance pesant sur Mme [L] [V] qui a été retenue par le juge de l’exécution dans son jugement du 15/02/2024, qui a condamné la défenderesse au paiement de la somme de 50000 euros au titre de l’astreinte assortissant l’obligation de délivrance pesant sur elle, énonçant sur ce point que « la nécessité d’une servitude n'[était] pas avérée ».
Quant à l’absence de reprise des amendements proposés par Mme [X] [Z] dans le cadre des négociations relatives au projet de délivrance du leg, ces derniers portaient sur la redéfinition souhaitée par la requérante de l’objet de l’obligation de délivrance pesant sur la défenderesse pour y ajouter, en sus de la parcelle BD34 litigieuse, 1/3 de la parcelle BD [Cadastre 2] appartenant à la Mme [L] [V] ce, en contradiction avec les termes clairs et précis de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] du 23/02/2018 qui n’évoque que le leg de la parcelle BD [Cadastre 1].
Aucune mauvaise foi ni aucune attitude obstructrice ne saurait dès lors être reprochée à Mme [L] [V], qui a déféré à l’injonction pesant sur elle dans les délais impartis, Mme [X] [Z] ne pouvant se prévaloir d’une situation qu’elle a elle-même contribué dans une très large mesure à faire naître.
Mme [X] [Z] sera dès lors déboutée de sa demande de liquidation d’astreinte. Elle sera également, pour les mêmes raisons, déboutée de sa demande tendant à ce qu’une nouvelle astreinte soit prononcée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [Z] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] [V] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner Mme [X] [Z] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [X] [Z] de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [X] [Z] à payer à Mme [L] [V] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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