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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 1er sept. 2025, n° 23/10812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me DESNOS
Me SCHERMAN
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/10812
N° Portalis 352J-W-B7H-C2OJV
N° MINUTE : 4
Assignation du :
02 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 01 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Société MY MONEY BANK
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier DESNOS de l’AARPI MERIDIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0120
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Samuel SCHERMAN de L’AARPI TOWERY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P51
Décision du 01 Septembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/10812 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OJV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 26 Mai 2025 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 01 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé du 11 décembre 2015, la société PROMOTION COLOMB, anciennement dénommée GROUPE HOCHE, représentée par son président M. [L] [E], a ouvert un compte courant dans les livres de la société MY MONEY BANK, venant aux droits de la société MY PARTNER BANK, anciennement dénommée BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE (« la banque »). La Société MY MONEY BANK a accordé à la société PROMOTION COLOMB une facilité temporaire de trésorerie de 150.000 euros, au taux de EURIBOR 3 mois, majoré de 4% nominal par an.
Par acte sous seing-privé séparé daté du 9 février 2018, M. [L] [E] s’est porté caution solidaire de l’engagement souscrit par la société PROMOTION COLOMB – à savoir la facilité de caisse -, en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, dans la limite de la somme de 195.000 euros et pour une durée de 7 ans.
Par courrier du 9 septembre 2019, la Société MY MONEY BANK a dénoncé, avec effet à compter du 31 décembre 2019, le solde débiteur d’un montant de 193.123,87 euros.
Par acte notarié du 4 décembre 2018, modifié par avenant du 19 novembre 2020, la banque a octroyé à la société PROMOTION COLOMB un concours financier, remboursable au plus tard le 4 décembre 2020, date reportée au 30 juin 2021, décomposé comme suit :
— Un prêt d’un montant de 1.265.000 euros, destiné à financer l’acquisition d’un immeuble,
— Un prêt travaux d’un montant de 75.000 euros.
Le 26 novembre 2020, la banque, la société PROMOTION COLOMB et la caution (M. [L] [E]) ont signé un protocole d’accord valant transaction, aux termes duquel :
— la société PROMOTION COLOMB et M. [L] [E] ont reconnu irrévocablement être débiteurs envers la société MY MONEY BANK, d’une somme de 185.829,79 euros, au titre du solde débiteur du compte bancaire au 28 octobre 2020,
— la société PROMOTION COLOMB s’est engagée à verser à la banque une somme mensuelle de 10.000 euros à compter du 1er décembre 2020, la dette devant être intégralement réglée au plus tard le 30 avril 2022,
— la banque a renoncé à rendre exigible le solde débiteur du compte bancaire litigieux et s’est engagée à ne pas actionner la caution jusqu’au 30 avril 2022.
Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société PROMOTION COLOMB et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [V], en qualité de mandataire judiciaire.
La Société MY MONEY BANK a régulièrement déclaré sa créance d’un montant de 193.284,94 euros au passif de la société PROMOTION COLOMB le 9 décembre 2022 auprès du mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris a admis la créance de la banque en totalité à titre chirographaire, en l’absence de contestation.
Par lettre recommandée du 4 novembre 2021 avec demande d’avis de réception revenu signé le 8 novembre 2021, la Société MY MONEY BANK a mis en demeure M. [L] [E], prise en sa qualité de caution, d’avoir à lui payer la somme de 193.284,94 euros.
Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.
Par acte d’huissier du 2 août 2023, la Société MY MONEY BANK a fait assigner Monsieur [L] [E] devant le tribunal de commerce de Paris en paiement.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 17 septembre 2024, la Société MY MONEY BANK demande au tribunal au visa des articles 1134 (devenu 1103 et 1104), 1147 (devenu 1231-1), 1153 (devenu 1231-6), 1154 (devenu l’article 1343-2), 2288 et suivants, de :
“- Condamner Monsieur [L] [E], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société PROMOTION COLOMB, à verser à la société MY MONEY BANK une somme de 193.284,94 €, à parfaire des intérêts au taux légal depuis le 2 mars 2021 et, en tout état de cause, à compter du 4 novembre 2021, date de mise en demeure de la caution, jusqu’à complet paiement, au titre du découvert ;
— Ordonner que les intérêts de la condamnation prononcée emporteront eux-mêmes intérêts au taux légal par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— Débouter Monsieur [L] [E], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société PROMOTION COLOMB, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [L] [E] à verser à la société MY MONEY BANK la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [L] [E] aux entiers dépens”.
La société MY MONEY BANK fait valoir qu’elle est titulaire à l’égard du débiteur principal d’une créance de 193.284,94 euros (somme admise au passif de la liquidation judiciaire de la société PROMOTION COLOMB par ordonnance du juge commissaire).
Elle soutient qu’au regard de la date de l’acte de cautionnement, aucune information ne devait être délivrée à la caution entre 2015 et 2018. Elle relève que la caution a reconnu, aux termes du protocole d’accord, avoir été informée du quantum de la dette en principal, intérêts et accessoires si bien que l’absence d’envoi de la lettre d’information en 2018 et 2019 est indifférente. Elle indique également avoir exécuté son obligation d’information annuelle auprès de la caution sur la période allant de 2020 à 2024, tout en rappelant qu’elle n’a pas à justifier de la bonne réception desdites lettres d’information.
Elle observe, par ailleurs, que le défendeur, en ses qualités de président de la société PROMOTION COLOMB et de caution, a été informé par le courrier de mise en demeure qui lui a été adressé le 4 novembre 2021, du quantum de la déclaration de créance effectuée entre les mains du mandataire judiciaire. Elle en conclut que le défendeur ne saurait donc reprocher à la banque de ne pas l’avoir informé du non-respect par le débiteur principal de ses engagements.
La banque affirme qu’elle n’a reçu aucun règlement et n’a bénéficié d’aucune distribution au titre de sa créance, objet de la présente instance, qui a été définitivement admise au passif de la société PROMOTION COLOMB.
La requérante s’oppose à l’octroi de délais de paiement à la caution, faute de justification de sa situation matérielle actuelle, et notamment de son patrimoine. Elle excipe également des larges délais de paiement dont la caution a déjà bénéficié du fait de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du débiteur principal. Au surplus, la banque relève que l’article 1343-5 du code civil ne permet pas au tribunal de supprimer l’intérêt au taux légal.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 27 août 2024, M. [L] [E] demande au tribunal, au visa des articles2302, 2303 et 1343-5 du Code civil, dans leurs versions applicables au présent litige, de :
“A titre principal :
— DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [L] [E] ;
— ORDONNER que la société MY MONEY BANK est déchue de sa garantie des intérêts et autres pénalités au titre de sa créance ;
— FIXER le montant de la créance de la société MY MONEY BANK à la somme de 150.000 € ;
— DEBOUTER la société MY MONEY BANK de sa demande au titre des intérêts à courir ;
A titre subsidiaire :
— ORDONNER que la société MY MONEY BANK est déchue de sa garantie au titre des intérêts et pénalités échus à compter du 1er décembre 2020 ;
Et en tout état de cause :
— ACCORDER à la défenderesse un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter des sommes dues, sans intérêt ;
— REJETER les demandes la société MY MONEY BANK au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— CONDAMNER la société MY MONEY BANK à payer 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— ECARTER l’exécution provisoire de droit.”
Le défendeur argue, à titre principal, de l’inexécution par la banque de son obligation d’informer la caution chaque année de l’évolution du montant de sa créance aux fins de solliciter la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels et légaux ainsi qu’aux pénalités. Il souligne qu’aucun courrier n’a été envoyé en 2018. Il rappelle que la preuve de la réception par la caution des courriers d’information annuelle pèse sur la banque. Il demande au tribunal de fixer la créance de la banque à la somme de 150.000 euros en principal.
Il soutient, à titre subsidiaire, que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts et pénalités sur la période allant du 1er décembre 2020 au 4 novembre 2021 au motif que le créancier ne démontre pas avoir informé la caution du défaut de paiement des échéances de remboursement de la facilité de caisse, prévues dans le protocole d’accord.
Il affirme que la banque ne peut solliciter le paiement d’intérêts depuis le 2 mars 2021, sa déclaration de créance comprenant des intérêts arrêtés au 1er mars 2021.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, M. [L] [E] précise qu’il ne perçoit plus de rémunération fixe depuis l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société litigieuse de sorte qu’il n’a déclaré aucun revenu pour les années 2022 et 2023. Il observe toutefois qu’il est en train de reconstituer son activité par l’intermédiaire de la société FONCIERE III INVESTISSEMENT.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS
1. Sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle de déchéance du droit aux intérêts pour manquement de la banque à son obligation d’information annuelle à l’égard de la caution
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Au visa de cette disposition, M. [L] [E] prétend que la Caisse d’épargne ne rapporte pas la preuve de l’information annuelle qui lui aurait été délivrée concernant le montant de son engagement de caution.
Si en application des dispositions susvisées, la banque n’a pas à prouver que la caution a bien reçu les lettres d’information, il lui incombe en revanche de rapporter la preuve, par tout moyen, de l’envoi effectif de ces missives avant le 31 mars de chaque année.
La sanction du non-respect de cette obligation consiste en la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels et non aux intérêts légaux.
La banque agit contre la caution, en se prévalant de l’acte de cautionnement et non de l’inexécution du protocole d’accord signé par les parties.
Force est d’observer que compte tenu de la date de l’acte de cautionnement querellé, la banque avait l’obligation d’adresser pour la première fois la lettre d’information annuelle à la caution avant le 31 mars 2019 et non en 2018, comme l’indique à tort M. [L] [E].
S’il est établi que les lettres d’information annuelle ont été envoyées à la caution par la banque le 22 janvier 2020, le 8 février 2021, 28 mars 2022, le 24 mars 2023 et le 25 mars 2024 – les deux derniers étant des courriers recommandés -, il est toutefois constant que la banque n’a adressé à la caution aucune lettre en 2019.
La sanction du non-respect de son obligation d’information annuelle par la banque emporte, dans ses rapports avec la caution, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information (qui devait intervenir au plus tard le 31 mars 2019) jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, à savoir le 22 janvier 2020.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment du protocole d’accord que le solde débiteur du compte bancaire s’élevait à 185.829,79 euros en principal à la date du 28 octobre 2020. Il en découle qu’aucune somme au titre des intérêts conventionnels n’était précisée notamment pour la période durant laquelle la déchéance du droit aux intérêts conventionnels a été prononcée, faute de preuve de l’envoi de la lettre d’information annuelle à la caution au titre de l’année 2019.
De surcroît, le défendeur se prévaut à tort, subsidiairement, du protocole d’accord dès lors qu’il ne mettait à la charge de la banque aucune obligation d’informer la caution dans l’hypothèse d’un défaut d’exécution par le débiteur principal de son obligation de rembourser la somme de 185.829,79 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire. Ainsi, la demande de déchéance des intérêts et pénalités sur la période allant du 1er décembre 2020 au 4 décembre 2021 sera rejetée.
2. Sur le bien-fondé de la demande en paiement
L’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. L’article 2290 du code civil, dans sa version applicable au litige, précise que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. L’article 2292 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose qu’il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, il est établi que le contrat de cautionnement solidaire querellé a été conclu pour une durée de 7 ans et à concurrence de 195.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou des intérêts de retard en lien avec les sommes dues par la société PROMOTION COLOMB au titre de la facilité de caisse, par une personne physique, M. [L] [E], au profit d’un créancier professionnel, la société MY MONEY BANK.
Il est stipulé dans l’acte de cautionnement :
— à l’article 2 que le montant du cautionnement inclut le principal, les intérêts, les commissions, frais et accessoires au titre de l’opération garantie,
— à l’article 7, qu’en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation.
La société MY MONEY BANK justifie par la production de la convention d’ouverture de compte courant du 11 décembre 2015, de l’acte de cautionnement solidaire, du courrier de dénonciation du solde débiteur du compte bancaire, du protocole d’accord, du courrier recommandé adressé à la caution le 4 décembre 2021, de sa déclaration de créances entre les mains du mandataire judiciaire de la société PROMOTION COLOMB (pour un montant de 191.865,20 euros en principal et 1.419,74 euros au titre des intérêts conventionnels échus sur la période allant du 1er janvier 2021 au 1er mars 2021), de l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Paris du 5 avril 2022, avoir obtenu l’admission au passif de la société PROMOTION COLOMB, d’une créance à titre privilégié pour un montant de 193.284,94 euros, correspondant au solde débiteur du compte bancaire litigieux.
Compte tenu de ce qui précède, M. [L] [E], en sa qualité de caution solidaire de la société PROMOTION COLOMB, sera donc condamné au paiement de la somme de 193.284,94 euros.
Il y a lieu de rappeler que la société PROMOTION COLOMB est en liquidation judiciaire. En conséquence, en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, il y a lieu de dire que cette somme de 193.284,94 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023.
L’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fera droit à la demande formée à ce titre.
3. Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La caution qui démontre l’absence de perception de revenus fixes au titre des années 2022 et 2023, ne verse aucune pièce aux débats aux fins d’établir sa situation personnelle et matérielle actuelle. M. [L] [E] ne justifie ni de ses revenus actuels, ni de ses charges actuelles ni de la consistance réelle de son patrimoine, de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier la situation financière globale du défendeur, qui ne prouve pas davantage sa capacité à s’acquitter de sa dette dans un délai de deux ans.
Par conséquent, M. [L] [E] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
M. [L] [E] invoque à tort l’article 1343-5 du code civil au soutien de sa demande de suppression des intérêts de sorte que sa demande sera rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
M. [L] [E], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner M. [L] [E] à payer une somme de 3.500 euros à la Société MY MONEY BANK afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne commande d’écarter l''exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE de déchéance de la société MY MONEY BANK de son droit aux intérêts conventionnels du 31 mars 2019 au 22 janvier 2020,
CONSTATE qu’aucune somme n’est réclamée à ce titre par la société MY MONEY BANK,
CONDAMNE M. [L] [E] à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 193.284,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019,
ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts à compter du 2 août 2023,
DÉBOUTE M. [L] [E] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [L] [E] à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [E] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 01 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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