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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, juge loyers commerciaux, 26 févr. 2026, n° 25/06934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2026
N° RG 25/06934 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRZU
Code NAC : 30C
DEMANDERESSE
La société [U], société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 1] et représentée par son Président, Monsieur [X] [R], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES et par Maître Jean-Philippe CONFINO de la SELAS CABINET CONFINO, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
La société SCI [Adresse 2], société civile immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 434 771 127 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Anne-Sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Sabine CHASTAGNIER du Cabinet BRAULT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant par délégation de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Versailles, et statuant en matière de loyers commerciaux, conformément aux dispositions de l’article R. 145-23 du Code de Commerce, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier.
Lors de l’audience du 29 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu ce jour.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte notarié en date du 26 octobre 2012, la société LE PARC DES VERGERS, aux droits de laquelle se trouve la société SCI [Adresse 2], a donné à bail commercial à la société [U] des locaux situés [Adresse 4].
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives ayant commencé à courir le 5 novembre 2012 pour se terminer le
4 novembre 2021.
Le bail s’est poursuivi par tacite prolongation depuis cette date.
Par acte extrajudiciaire délivré le 27 septembre 2024, la société [U] a signifié à la société SCI CHAMBOURCY – PARC DES VERGERS une demande de renouvellement à effet du 1er octobre 2024.
C’est dans ces conditions qu’après avoir notifié à la société SCI [Adresse 2] un mémoire préalable dont l’accusé de réception a été signé le 17 octobre 2025, la société [U] l’a fait assigner, par exploit introductif d’instance en date du 2 décembre 2025, devant le juge des loyers commerciaux de Versailles.
Aux termes de cet acte, la société [U] demande au juge des loyers commerciaux :
Vu les articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce, 1231-6 et 1343-2 du Code civil,
Vu le bail en date du 26 octobre 2012,
Vu la demande de renouvellement délivrée le 27 septembre 2024,
Vu le mémoire préalable de la société [U] [Y] en date du 13 octobre 2025,
Vu les autres pièces versées aux débats,
A titre principal :
— juger que la valeur locative des lieux loués au 1er octobre 2024 s’établit à la somme de 60.000 € par an et qu’elle est inférieure au montant du plafond indiciaire ;
— fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2024
à la somme annuelle en principal hors taxes de 60.000 € (soixante mille
euros) ;
— juger que les trop-perçus de loyer produiront intérêts au taux légal depuis leur date d’exigibilité jusqu’au remboursement à la société preneuse, et ce en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, avec capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du même code pour les intérêts correspondant à des trop-perçus de loyers dus depuis plus d’un an ;
— juger que la décision à intervenir constitue un titre exécutoire permettant au preneur d’agir en exécution forcée pour recouvrer le trop-perçu des loyers versés ;
— condamner la SCI CHAMBOURCY – PARC DES VERGERS à payer la somme de 5.000 €, au profit de la société [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée avant dire droit,
— fixer un loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle en principal hors taxes de 70.000 € (soixante-dix mille euros) ;
— en ce cas réserver les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En toute hypothèse :
— juger que rien ne s’oppose au caractère exécutoire de droit de la décision à intervenir.
Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments de la demanderesse, il est fait expressément référence à son assignation et à son mémoire préalable en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SCI [Adresse 2] a constitué avocat le
17 février 2026.
Par mémoire du 18 février 2026, elle a sollicité la réouverture des débats.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la SCI CHAMBOURCY – PARC DES VERGERS a été assignée le 2 décembre 2025, sa constitution le 17 février 2026 ne manifeste pas, au regard du délai découlé, une carence manifeste et dilatoire qui justifierait qu’il soit porté atteinte au principe de la contradiction.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience du juge des loyers commerciaux du 28 mai 2026 à
9 heures 30 pour mémoire en défense avant le 18 mai 2026.
Le cas échéant, les parties sont invitées à envisager le recours à une instruction conventionnelle de l’affaire ou, à tout le moins, le recours à une expertise conventionnelle dans les conditions des articles 131 et suivants du code de procédure civile. Il est notamment rappelé sur ce point aux parties qu’en cas d’accord sur le principe d’une expertise conventionnelle, la présente juridiction peut être saisie uniquement sur la désignation de l’expert et peut, conformément aux dispositions combinées des articles R. 145-28 du code de commerce et 843 du code de procédure civile, statuer sans audience, avec leur accord, sur cette désignation sans attendre l’audience du 28 mai 2026.
En tout état de cause, il y a lieu de surseoir sur les prétentions de la société [U] et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement avant dire droit:
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience du
28 mai 2026 à 9 heures 30 pour mémoire en défense avant le 18 mai 2026,
Invite les parties à envisager le recours à une instruction conventionnelle de l’affaire ou, à tout le moins, le recours à une expertise conventionnelle dans les conditions des articles 131 et suivants du code de procédure civile,
Rappelle aux parties qu’en cas d’accord sur le principe d’une expertise conventionnelle, la présente juridiction peut être saisie uniquement sur la désignation de l’expert et peut, conformément aux dispositions combinées des articles R. 145-28 du code de commerce et 843 du code de procédure civile, statuer sans audience, avec leur accord, sur cette désignation sans attendre l’audience du 28 mai 2026,
Sursoit à statuer sur les prétentions de la société [U] et les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
26 FÉVRIER 2026, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Juge des Loyers Commerciaux, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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