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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 oct. 2025, n° 24/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00610 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQP
N° de MINUTE : 25/02212
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 64
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [F], salarié de la société [6] en qualité de monteur électricien, a été victime d’un accident de trajet le 25 août 2021, pris en charge le 9 septembre 2021 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis et déclaré consolidé le 1er décembre 2022.
Par décision du 1er août 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [N] [F] la décision relative à l’attribution d’une rente à compter du 2 décembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 14% pour des “séquelles consistant pour un poignet gauche chez un droitier en une diminution importante des amplitudes des mouvements”.
Par courrier du 25 août 2023, Monsieur [F] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la décision de la CPAM relative au taux d’IPP, laquelle a accusé réception du recours par lettre du 29 février 2024, puis n’a pas répondu.
A défaut de réponse, par requête reçue le 4 mars 2024 au greffe, Monsieur [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CPAM.
Par jugement avant-dire droit du 27 février 2025, le tribunal a ordonné une expertise et désigné le docteur [W] avec notamment pour mission de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de Monsieur [N] [F], constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assuré, Examiner Monsieur [N] [F], Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé, Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [N] [F], a souffert en lien avec son accident de trajet du 25 août 2021, Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Monsieur [N] [F], Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 14% fixé par la CPAM, confirmé par la CMRA, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité, Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain, Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [W] a déposé son rapport le 12 juin 2025, lequel a été notifié aux parties par courrier du 23 juin 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du jeudi 4 septembre 2025 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience, Monsieur [N] [F], représenté par son conseil, par des conclusions récapitulatives déposées le 9 janvier 2025 et complétées à l’audience, maintient la contestation de son taux d’incapacité et sollicite une réévaluation du taux médical à 18% et l’attribution d’un coefficient professionnel à hauteur de 6% ainsi que la condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 1.340 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il fait valoir que l’expert n’a pas pris en compte ses douleurs et que compte tenu de son reclassement, il ne pourra plus évoluer vers un poste de conducteur de travaux.
Par courriel reçu le 21 juillet 2025, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience ainsi que l’entérinement du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
En l’espèce, par email du 21 juillet 2025, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience ainsi que l’entérinement du rapport d’expertise et justifie en avoir informé la partie demanderesse.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Selon l’article R. 434-32 du même code, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. (…) »
Une majoration du taux dénommé coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, par décision du 1er août 2023, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [N] [F] la décision relative à l’attribution d’une rente à compter du 2 décembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 14% pour des “séquelles consistant pour un poignet gauche chez un droitier en une diminution importante des amplitudes des mouvements”.
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [W] indique : « il persiste à la consolidation : des douleurs chroniques de type neuropathiques, une mobilité fonctionnelle perturbée avec déficit de la flexion dorsale de 50% de la flexion palmaire, et des latéralités diminuées. La prono-supination est possible de 0 à 170°, soit un déficit de 10° environ. Conformément au barème, au vu de l’âge 32 ans au moment de la consolidation, de ses aptitudes physiques et psychiques, de ses doléances et de l’examen clinique, il persiste :
Un déficit discret de la prono-supination qui relève d’un taux de 4%.Un déficit de la flexion-extension, il n’y a pas de blocage en flexion ou en extension. Or le blocage du poignet en rectitude ou extension sans atteinte de la prono-supination est côté 10% pour un membre non dominant, et pour un blocage en flexion sans troubles importants de la prono-supination 30%. Dans le cas présent, la flexion dorsale est limitée de 50% et la flexion palmaire de moitié soit un taux de 10%. Au total le patient relève d’un taux d’IPP de 14%. Le travail est repris chez son employeur. Dans un poste adapté avec préconisation du médecin du travail. Il dit ne pas avoir évolué, il n’y a pas de perte financière, mais il y a une perte de progression dans son activité professionnelle en raison d’un reclassement. Un coefficient professionnel de l’ordre de 2% serait justifié. »
Le docteur conclut son rapport en ces termes : « au vu des éléments communiqués, des doléances du patient, de l’examen clinique à la consolidation et le jour de l’expertise, de ses aptitudes physiques et psychiques, le taux d’IPP de 14% évalue de manière équitable les séquelles d’un déficit de la flexion-extension modérée, ainsi que la prono-supination et la persistance de douleurs neuropathiques ».
Les conclusions du rapport apparaissent claires et étayées de sorte qu’il convient de fixer le taux médical de Monsieur [F] à hauteur de 14% qui comprend les douleurs neuropathiques.
Avant son accident de trajet, Monsieur [F] exerçait le poste de monteur câbleur.
Monsieur [F] verse notamment aux débat deux avis d’aptitude du 6 décembre 2022 et du 31 janvier 2023 qui préconisent la reprise ou la poursuite sur un poste aménagé avec les recommandations suivantes :
« – pas de port de charges lourdes (maximum ponctuel fixé à 15kg)
— pas d’utilisation d’outils vibrants surtout impliquant les deux bras (maintien de l’outil ou d’un support percé/vissé etc
— pas de marteau piqueur
— pas de travail isolé ».
Le demandeur verse également aux débats une attestation établie par la responsable des ressources humaines de la société [5] du 27 avril 2023 aux termes de laquelle il est indiqué : « Je soussignée, [Z] [C], agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines au sein de la société [5], atteste que Monsieur [N] [F], employé en qualité de Chef d’Equipe au sein de notre société en contrat à durée indéterminée depuis le 12 septembre 2011, a été victime d’un accident de trajet le 25 août 2021.
Monsieur [N] [F] a été arrêté pour cause de maladie liée à cet accident de trajet du 26 août 2021 au 30 novembre 2022.
A l’issue de la visite de reprise organisée le 06 décembre 2022 avec la médecine du travail, Monsieur [N] [F] a été autorisé à reprendre son activité professionnelle sur un poste aménagé selon les restrictions émises par le médecin du travail qui indiquait également sur l’avis d’aptitude qu’un reclassement était à envisager.
Au regard des restrictions médicales émises par la médecine du travail, Monsieur [N] [F] ne pouvait plus exercer ses missions au sein du service recherche de défauts. Il a donc été reclassé sur un poste au sein du service pré localisation. »
Un coefficient professionnel sera donc attribué à Monsieur [F]. Compte tenu de l’âge et du reclassement de Monsieur [F] dans un emploi, il sera jugé que l’expert a fait une juste évaluation de ce coefficient professionnel à hauteur de 2%.
Par conséquent, le taux d’incapacité de Monsieur [F] dans les suites de son accident de trajet du 25 août 2021 sera réévalué à 16 %.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM sera condamnée aux dépens.
La CPAM sera également condamnée à verser à Monsieur [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00610 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQP
Jugement du 09 OCTOBRE 2025
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [F] en lien avec son accident de trajet du 25 août 2021 à 16% décomposé comme suit, 14% au titre du taux médical et 2% au titre du coefficient professionnel ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à M. [N] [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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