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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 24/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01011 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7VK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 05 mai 2025
88M
N° RG 24/01011 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7VK
Minute N° 25/00702
du 05 Mai 2025
AFFAIRE :
[I]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
M. [E] [R] [H] [I]
MDPH DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée le:
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur François GAYRARD, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 03 mars 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [R] [H] [I]
né le 08 Juin 1972 à MEUDON (HAUTS-DE-SEINE)
2 rue Guynemer
Parc BORIE – Appartement 2
33120 ARCACHON
comparant en personne assisté de Me Sophie HUI BON HOA, avocate au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003481 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ET
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [A] [M], munie d’un pouvoir spécial de représentation
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01011 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7VK
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 2 novembre 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (M. D.P.H.) de la Gironde a rejeté la demande présentée le 7 juin 2023 par Monsieur [E] [I], concernant :
l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, estimant son taux d’incapacité à un taux inférieur à 50%,l’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) estimant qu’il ne présentait pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves parmi les vingt activités de la vie quotidienne inscrites dans le référentiel de la PCH,l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention Stationnement.
Dans la mesure où il contestait cette décision, Monsieur [E] [I] a saisi la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) d’un recours.
Après réévaluation de sa demande, la Commission a, dans sa séance du 1er février 2024, décidé de rejeter de nouveau les demandes présentées par Monsieur [E] [I], mais a toutefois considéré, s’agissant de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79%, mais n’a pas reconnu l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Par requête de son Conseil en date du 19 mars 2024, Monsieur [E] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux d’un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [E] [I] s’est présenté en personne, assisté par son Conseil, et a maintenu ses demandes.
Il explique qu’il était paysagiste mais qu’il a dû interrompre son activité professionnelle en raison de son état de santé, et de sa pathologie rachidienne lombaire qui a nécessité deux interventions, sa hernie discale avec des douleurs très persistantes, actuellement difficilement traitée. Il explique que son handicapa avait été reconnu en 2007 et qu’il a bénéficié de l’AAH jusqu’en 2015, jusqu’à une décision de rejet de la CDAPH de l’Ariège qui ne lui a pas reconnu de restriction durable et substantielle pour l’accès à l’emploi ; décision qu’il a contesté devant la juridiction compétente et dont l’expertise médicale avait conclu au fait que son syndrome lombaire était très sévère avec un fort retentissement sur sa vie quotidienne, et avait abouti à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et à l’attribution de l’AAH. Il explique qu’entre 2015 et 2023, date de sa demande, son état de santé s’est considérablement aggravé en raison d’une lésion emphysémateuse traitée par Ventoline en 2020, d’une lésion au genou gauche avec fissuration du ménisque en août 2020, d’une tendinopathie des deux coudes depuis mai 2022, puis des épaules en juin 2022. Il expose que celui lui occasionne une douleur généralisée à tout le haut du corps qui l’empêche de se déplacer, que son périmètre de marche n’est que de 30 mètres, qu’il est suivi dans un Centre anti-douleur mais que seule la morphine le soulage. Il indique être également suivi en ostéopathie. Il expose être considéré comme invalide depuis 13 ans et que le 14 octobre 2020, le Pôle Emploi a mis un terme à son accompagnement global au regard de son état de santé jugé incompatible avec la reprise d’une activité professionnelle. Son dernier emploi date donc de 2013, il a ensuite suivi des formations mais n’a pas été renouvelé. Depuis, il indique faire du bénévolat.
Au quotidien, Monsieur [E] [I] explique qu’il peut s’habiller seul et faire sa toilette, mais avec difficulté. Il indique avoir beaucoup de mal à entretenir ses pieds, faire sa pédicure seul, et qu’il lui faut plusieurs heures pour se détendre ensuite. Il explique ne pas prendre de traitement quotidiennement mais seulement lorsqu’il est en crise. Il essaye de garder un minimum d’activités quotidiennes sur recommandations de son kinésithérapeute et de son ostéopathe. Il explique être également suivi par un ergothérapeute et que cela lui fait du bien. Il expose que les racines nerveuses de la C7 sont atteintes et qu’il y a désormais des répercussions sur ses mains qui s’engourdissent régulièrement, et qu’il a des douleurs dans les coudes, qu’il ne peut conduire que très peu de temps et qu’il a acquis une fourgonnette pour pouvoir avoir une position plus ergonomique, et explique y avoir installer un lit pour pouvoir se reposer. Il indique que la bureautique est compliquée pour lui, que ça lui occasionne des douleurs dans les cervicales pareilles à des coups d’aiguilles, qu’il a repenser à retravailler mais que celui est impossible. Il expose être aidé dans la réalisation des tâches ménagères par une amie, car il ne peut par exemple pas laver ses vitres ni le sol. Il ne peut faire que ce qui est à hauteur de main. Il indique arriver à s’alimenter seul mais que la préparation des repas est difficile, ainsi que la toilette même s’il reste autonome, du fait de la position debout, des douleurs dans les cervicales et dans les bras. Il explique être autonome dans les déplacements intérieurs mais qu’à l’extérieur, il doit s’arrêter régulièrement, s’assoir ou prendre appui contre les murs en raison de son mal de dos et aux genoux. Il indique se munir de genouillères et d’une ceinture lombaire qu’il porte régulièrement. Il explique que ses douleurs sont lancinantes, avec le ressenti de décharges électriques, et ressentir des paresthésies, fourmillements et crampes dans les jambes.
Monsieur [E] [I] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde valablement représentée par Madame [A] [M], a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la requête de Monsieur [E] [I].
Elle expose, sur le fondement des articles L114 du code de l’action sociale et des familles, D821 alinéas 2 et 3, L821-2 du code de la sécurité sociale, L241-3 et L241-6 du Code de l’action sociale et des familles et L245-3 et D245-4 du Code de l’action sociale et des familles, que la demande de Monsieur [E] [I] est considérée comme une nouvelle demande, bien qu’il ait déjà bénéficié de prestations dans un autre département. Elle indique que sur le plan médical, Monsieur [E] [I] est connu pour présenter des polyalgies articulaires, avec douleurs articulaires au niveau des lombaires cervicales, des coudes et des épaules, des genoux, des pouces et poignets, un syndrome anxiodépressif réactionnel avec irritabilité, une pénibilité à la station debout prolongée et au port de charges lourdes, une difficulté modérée pour faire les courses, préparer un repas et faire les démarches administratives ainsi qu’une difficulté grave pour assurer les tâches ménagères, et souligne qu’il bénéficie d’un traitement médicamenteux par antalgique et d’une rééducation en kinésithérapie à raison de deux par semaine et d’un suivi orthopédique annuel.
Sur les besoins de compensation, elle note que Monsieur [E] [I] présente des difficultés modérées à la réalisation des actes essentiels à prendre en compte pour la PCH (toilette, habillage, alimentation et élimination) mais qu’il reste autonome à leur réalisation.
Elle précise que l’équipe pluridisciplinaire ne s’explique pas le périmètre de marche réduit à 30 mètres indiqué dans le certificat médical produit à l’appui de la demande alors que les derniers examens médicaux ne montrent pas de souffrance nerveuse ou de compression médullaire pouvant entrainer des neuropathies et donc des difficultés graves à la réalisation des actes de la vie quotidienne, et alors qu’il ne présente qu’une difficulté modérée pour se déplacer, sans besoin d’aide humaine ni technique.
Sur le plan professionnel, elle relève que Monsieur [E] [I] est sans emploi depuis le 1er août 2013, qu’il a travaillé en tant que cuisinier/pâtissier, jardinier paysagiste, technicien et dessinateur avant d’être bénévole au sein de deux associations et de créer son entreprise de fabrication de produits cosmétiques entre 2016 et 2019. Elle rappelle que le requérant bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie II depuis le 10 mars 2023 et sollicite un soutien financier supplémentaire via l’AAH. Elle expose que la CDAPH a effectivement pris en compte le fait que les possibilités pour Monsieur [E] [I] d’accéder ou de conserver un emploi sont réduites sans pour autant conclure à une restriction substantielle et durable dans la mesure où son état ne lui interdit pas l’accès à un emploi pour une durée de travail supérieur ou égale à un mi-temps. Elle relève que Monsieur bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis 2018.
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [C], conformément à l’article R. 142-16 du code la sécurité sociale.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le Médecin-Consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [C] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 3 mars 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, ni Monsieur [E] [I], ni son Conseil, ni la représentante de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) n’ont souhaité faire part d’observations complémentaires.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que le litige portant sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion Stationnement relevant de la compétence du tribunal administratif, il n’y aura pas lieu de statuer sur ce point.
Il convient également de préciser que le taux d’incapacité n’est pas contesté.
— Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 79 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
Aux termes des dispositions de l’article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
— Les déficiences à l’origine du handicap,
— Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
— Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
— Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.”
En l’espèce, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Gironde a, dans un premier temps, estimé que le taux d’incapacité de Monsieur [E] [I] était inférieur au taux minimal requis de 50%, avant de le fixer, dans sa décision du 1er février 2024 sur recours, à un taux compris entre 50 et 79%.
Il ressort du certificat médical daté du 5 juin 2023 établi par le docteur [D], produit à l’appui de la demande, que Monsieur [E] [I] présente des séquelles de chirurgie lombaire de hernie L4 L5 avec syndrome de queue de cheval, une tendinopathie de la coiffe des deux épaules, épicondylite bilatérales, de l’arthrose polyarticulaire, des discopathies étagées dégénératives ; qu’il présente des douleurs du rachis, des épaules/coudes, et pouces/poignets de manière permanente ; qu’il prend un traitement à base d’anti-inflammatoires non stéroïdiens, d’antalgiques avec comme effets secondaires une asthénie et des douleurs abdominales ; qu’il bénéficie d’un suivi spécialisé par un orthopédiste une fois par semaine et un kinésithérapeute deux fois par semaine avec un projet thérapeutique de rééducation. Il indique que Monsieur [E] [I] présente un périmètre de marche de 30 mètres avec ralentissement moteur et besoin de pauses mais sans besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Il note que Monsieur [E] [I] présente des difficultés légères à la marche, et aux déplacement sans besoin d’aide humaine ni technique, une difficulté modérée à la préhension des mains et à la motricité fine, une autonomie à la communication mais une difficulté légère à l’utilisation des appareils tel que l’ordinateur, pas de difficulté d’orientation, des difficultés légères à la réalisation des actes essentiels mais sans atteinte à son autonomie, et des difficultés de légères à modérées à la réalisations des tâches domestiques.
Il ressort des documents médicaux versés aux débats que Monsieur [E] [I] présente un syndrome de la queue de cheval avec lombo-sciatique droite par hernie discale L4-L5 très volumineuse pour laquelle il a été opéré en 2007, qu’il présente, au regard du scanner thoracique du 3 septembre 2020 des lésions emphysémateuses centro-lobulaires bilatérales à prédominance biapicale, une fissuration horizontale de la corne postérieure du ménisque médial mentionnée par un IRM du genou gauche du 26 août 2020 mais déjà révélée par l’IRM du genou gauche du 24 octobre 2017, une tendinopathie des coudes et des genoux.
A l’issue de son examen clinique, le docteur [X] [C] a constaté que Monsieur [E] [I] présente une marche avec dérotation gauche lente, un talons/pointes réalisé mais instable, une station debout instable avec danse des genoux, un examen lombaire avec élargissement du polygone de sustentation, des contractions lombaires, une sensibilité à la palpation des épineux, une fossette sacrée à même hauteur idem plis fessiers, une antéflexion sur 20°, une hyperextension ébauchée. Le médecin a constaté que pour ramasser quelque chose au sol, le requérant adopte la position du « chevalier servant » avec appui sur la table pour descendre et remonter, une hypoesthésie et paresthésie de la jambe droite et du bord externe, un Lasègue bilatéral à 40° , des genoux non limités. Le médecin-consultant conclut au fait que Monsieur [E] [I] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et ce, pour trois années.
A défaut d’éléments de nature à venir contredire les conclusions du médecin-consultant, dont le Tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date de la demande, le 7 juin 2023, Monsieur [E] [I] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, lui ouvrant droit à l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de Monsieur [E] [I] à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) en date du 1er février 2024, rejetant sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
— Sur la prestation de compensation du handicap « aide humaine »
Par application des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
La liste des activités à prendre en compte regroupe le domaine de la mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement et à l’extérieur, avoir la préhension de la main dominante et de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine), de l’entretien personnel (se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas), de la communication (parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication), des tâches, exigences générales et relations avec autrui (s’orienter dans le temps, dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui). Un niveau de difficulté est ainsi identifié pour chaque activité, allant de l’absence de difficulté, une difficulté légère, modérée, grave ou absolue.
Selon l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
Au titre de l’aide humaine, il y a lieu de qualifier une difficulté absolue pour la réalisation d’un des cinq actes essentiels ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des actes essentiels, concernant la toilette, l’habillage, l’alimentation, l’élimination, les déplacements dans le logement ou à l’extérieur pour accomplir les démarches liées au handicap, ou si la personne a besoin d’une aide nécessaire apportée par un aidant d’au moins 45 minutes par jour, soit pour ces cinq actes essentiels, soit au titre d’un besoin de surveillance.
L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet au premier jour du mois de dépôt de la demande. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
En l’espèce, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Gironde a estimé que Monsieur [E] [I] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités concernant les actes de toilette, d’habillage, d’alimentation, d’élimination, des déplacements, de maîtrise du comportement, la réalisation des tâches multiples et a ainsi rejeté sa demande.
Le certificat médical daté du 5 juin 2023 établi par le docteur [D], produit à l’appui de la demande, mentionne que Monsieur [E] [I] présente des difficultés légères à la marche, et aux déplacement sans besoin d’aide humaine ni technique, une difficulté modérée à la préhension des mains et à la motricité fine, une autonomie à la communication mais une difficulté légère à l’utilisation des appareils tel que l’ordinateur, pas de difficulté d’orientation, des difficultés légères à la réalisation des actes essentiels mais sans atteinte à son autonomie, et des difficultés de légères à modérées à la réalisations des tâches domestiques.
A l’issue de son examen clinique, le docteur [X] [C] n’a pas constaté de difficulté grave ou absolue à la mobilité mais uniquement une difficulté modérée à la marche et aux déplacements selon douleur ; ni de difficulté grave ou absolue à l’entretien personnel mais des difficultés modérées à l’accomplissement de tous les actes ; une difficulté légère à l’utilisation des appareils et techniques de communication, ainsi qu’à la gestion de sa sécurité, à la maîtrise de son comportement et à la réalisation de tâches multiples, selon la douleur.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa demande, le 7 juin 2023, Monsieur [E] [I] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une des cinq activités ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, ni ne nécessitait un temps d’aide apporté par un tiers pour ces actes atteignant 45 minutes par jour, et ne peut donc bénéficier d’une prestation de compensation du handicap « aide humaine ».
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [E] [I] à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la Gironde en date du 1er février 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 2 novembre 2023, rejetant sa demande d’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap mention aide humaine.
— Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la situation de Monsieur [E] [I], il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [C] en date du 3 mars 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la demande, le 7 juin 2023, Monsieur [E] [I] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée de trois ans,
DIT qu’à cette même date, Monsieur [E] [I] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une des cinq activités ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles,
EN CONSEQUENCE,
DIT qu’à la date de la demande, le 7 juin 2023, Monsieur [E] [I] avant droit à l’Allocation aux Adultes Handicapés,
FAIT DROIT au recours de Monsieur [E] [I] à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) en date du 1er février 2024, rejetant sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
REJETTE le recours de Monsieur [E] [I] à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la Gironde en date du 1er février 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 2 novembre 2023, rejetant sa demande d’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap mention aide humaine ;
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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