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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 19 févr. 2026, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
DATE : 19 février 2026
DECISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00405 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXX2
AFFAIRE : [Q] C/ [H] PREVOYANCE
DÉBATS : 15 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 15 janvier 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [Q]
née le 12 octobre 1966 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 28 Avenue Joliot Curie – 30100 ALES
représentée par Me Céline SANCHEZ-VINOT de la SARL ALBA JURIS AVOCAT, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
[H] PREVOYANCE
siège social : 51 Boulevard Marius Vivier Merle – 69003 LYON 03
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Dominique ALAIZE, avocat au barreau de NÎMES, avocat postulant et Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [Q], gérante salariée de la SARL TOUT POUR LE JARDIN, a souscrit le 14 février 1996, un contrat de prévoyance avec l’institution de prévoyance [H] PREVOYANCE et a souscrit le 09 avril 1997, un contrat de retraite avec l’institution ARCIL RETRAITE.
Le 12 décembre 2005, Madame [Y] [Q] a déclaré auprès du groupe [H] être en arrêt de travail depuis le 04 novembre 2005, joignant une attestation de salaire faisant état de : 87.600 euros bruts de salaire annuel, 7300 euros d’éléments variables pour un total de 94.900 euros bruts annuel soumis à cotisation prévoyance.
Madame [Y] [Q] a par la suite été placée en invalidité de catégorie 2 à compter du 01er septembre 2008 selon décision du 08 septembre 2008.
Le 03 février 2009, le groupe [H] a notifié à Madame [Y] [Q] la prise en charge de son invalidité via le versement d’une rente mensuelle brute de 6.392,18 euros. Celle-ci a ainsi perçu jusqu’en janvier 2025, une rente d’invalidité à hauteur de 5.377,39 euros net.
Toutefois, par courrier en date du 20 mars 2025 adressé à Madame [Y] [Q], le groupe [H] l’a informée que son dossier d’invalidité faisait l’objet d’une étude à la suite d’un contrôle aléatoire de la part des services du groupe et que le versement des rentes complémentaires versés par [H] Prévoyance serait suspendu durant cette période. Dans le cadre du contrôle mis en place, le groupe [H] Prévoyance a demandé à Madame [Y] [Q] la communication des avis d’imposition 2022, 2023, 2024 ainsi que son relevé de carrière mis à jour.
Ne comprenant pas la décision de suspension du versement des rentes, Madame [Y] [Q], a, par le biais de son avocat, adressé un courrier au groupe [H] afin que la situation puisse être débloquée compte-tenu des difficultés financières générées par la suspension des versements.
Le précédent courrier étant resté infructueux, et l’institution de prévoyance maintenant la suspension, Madame [Q] faisait adresser par son conseil une lettre de mise en demeure en date du 25 juillet 2025.
Par courrier en date du 08 août 2025, le groupe [H] Prévoyance a informé Madame [Q] que certaines de ses déclarations ainsi que celles effectuées par son employeur étaient en cours de vérification, et que si ces dernières s’avéraient justes, une reprise des versements serait effective avec effet rétroactif sur les périodes concernées.
Madame [Q] dénonce le manque d’information concernant l’avancée de son dossier. Elle indique que cela fait plus de 06 mois que le versement de sa rente d’invalidité a été suspendu, sans raison valable, et qu’elle est obligée de vivre sur son patrimoine personnel pour assurer ses besoins au quotidien.
Ce faisant, en raison des répercussions financières suite à la suspension du versement des rentes, par acte de commissaire de justice en date 30 octobre 2025, Madame [Y] [Q] a attrait L’INSTITUTION DE PREVOYANCE [H] PREVOYANCE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES afin de :
Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser sans délai ;Juger que la suspension du versement de la pension d’invalidité de Madame [Y] [Q] est infondée et abusive tant dans son principe que dans la durée ;Faire injonction à l’Organisme de Prévoyance GROUPE [H] de reprendre sans délai les versements de la pension d’invalidité de Madame [Y] [Q], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur le bien-fondé de la créance sollicitée ;Ordonner à l’Organisme de prévoyance GROUPE [H] le paiement, à titre de provision, de la pension d’invalidité suspendue, pour un montant de 37.641,73 € nets au jour de l’assignation, ainsi que la restitution des retenues postérieures, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, sur la base de 5.377,39 € nets par mois jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur le bien-fondé de la créance sollicitée;Se réserver le droit de liquider l’astreinte ; Condamner l’Organisme de Prévoyance GROUPE [H] à une provision sur dommages et intérêts à hauteur de 15.000 €, au titre des préjudices toutes causes confondues, et plus particulièrement financier, matériel et moral subi par Madame [Y] [Q] ; Condamner l’Organisme de Prévoyance GROUPE [H] à payer à Madame [Y] [Q] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’Organisme de Prévoyance GROUPE [H] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, L’INSTITUTION DE PREVOYANCE [H] PREVOYANCE demande au juge des référés de :
Débouter Madame [Y] [Q] de l’ensemble de ses demandes, celles-ci étant infondée et injustifiées ;Condamner Madame [Y] [Q] au paiement d’une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d'[H] PREVOYANCE ; Condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions responsives signifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, Madame [Y] [Q] a répliqué aux dernières écritures de l’INSTITUTION DE PREVOYANCE [H] PREVOYANCE et a maintenu ses demandes telles que formulées dans son assignation.
A l’audience du 15 janvier 2026, Madame [Y] [Q] explique qu’elle n’a pas eu d’autre choix que d’assigner en référé en raison du trouble manifestement illicite dont elle se dit victime. Elle indique que cela fait 10 mois que le versement de sa rente d’invalidité a été suspendu sans qu’aucune notification ne lui ait été adressée par le groupe [H] pour lui reprocher d’avoir intentionnellement fait de fausses déclarations. Elle précise qu’elle percevait 7.500 euros par mois de pension et qu’elle n’a désormais plus aucune ressource, le second contrat de prévoyant ayant également été suspendu.
En réponse, [H] PREVOYANCE précise que la rente versée n’était pas de 7.500 euros, mais de 5.300 euros par mois et que la demanderesse perçoit également une pension de la CPAM de 600 euros par mois. Il est expliqué que le groupe [H] a été saisi d’une alerte par l’agence de lutte contre la fraude ce qui a entraîné la mise en place de vérifications par les services aboutissant à la suspension du versement des rentes dans l’attente des résultats.
[H] PREVOYANCE indique que les demandes formulées par Madame [Q] nécessitent l’analyse du contrat de prévoyance, qui résulte de la loi des parties. [H] PREVOYANCE indique qu’une règle de cumul est prévue dans le contrat précisant que le total des pensions d’invalidité ne peut excéder le traitement de base net. Or, Madame [Q] percevait plus de 7.000 euros versés par l’organisme [K] [V] au titre d’un autre contrat de prévoyance.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Sur la reprise des versements
En l’état des plaidoiries et des éléments versés au débat, il apparaît que le groupe de prévoyance [H] a suspendu les versements à la suite d’une alerte adressée par l’agence de lutte contre la fraude, alerte ayant par ailleurs justifié la mise en œuvre de vérifications.
Il ressort d’ailleurs du contrat d’adhésion que l’institution, en l’espèce [H], « est habilitée à vérifier l’exactitude et la sincérité des déclarations de l’adhérent par tous moyens à sa convenance ».
Par ailleurs, il en résulte que les déclarations doivent être faites en toute loyauté et qu’en cas de « fausse déclaration de la part du participant, celle-ci entraînera la perte de ses droits à prestations et les prestations qui lui auraient déjà été versées en considération d’une déclaration se révélant mensongère, devront être remboursées par le participant à l’institution ».
Si la légitimité des opérations de contrôle diligentées par l’organisme n’apparaît ainsi pas contestable, il est toutefois constaté que :
La cessation des versements par groupe de prévoyance [H] s’est faite de manière abrupte, sans en expliciter le motif et sans laisser l’opportunité à Madame [Q] de faire valoir ses observations, ce alors même que la fraude n’est, à ce stade, pas démontrée ; Malgré diverses relances de la part de Madame [Q] tant pour connaître les motifs de l’arrêt des versements que l’avancée des recherches concernant son dossier, le groupe [H] est resté taisant, et n’a toujours pas repris les versements, la laissant ainsi sans ressources ;
Ce comportement a nécessairement généré un préjudice financier certain exposant la demanderesse à un dommage imminent dans ses conditions matérielles d’existence.
Ainsi, et sans que cela ne préjuge du résultat des recherches effectuées par le groupe de prévoyance [H] et dans l’attente d’une éventuelle saisine du juge du fond pour apprécier l’existence ou non d’une fraude, il sera ordonné au groupe de prévoyance [H] la reprise des versements de la pension de rente d’invalidité au montant initialement versé, soit à la somme de 5.377,39 nets par mois, à charge pour Madame [Q], en cas de fraude avérée de devoir rembourser le trop-perçu. La reprise devra s’effectuer sous astreinte de 200 euros par jour de retard, sous huitaine à compter de la délivrance de la présente ordonnance.
La liquidation de l’astreinte étant à ce stade de la procédure hypothétique, il n’y a lieu de l’ordonner.
Sur la demande de provision au paiement des pensions d’invalidité suspendues
En raison des recherches effectuées par l’organisme de Prévoyance suite à une vérification des déclarations faites par Madame [Q], le juge des référés ne peut, à ce stade de la procédure, faute d’évidence, ordonner une provision au visa de l’article 835 du code de procédure civile.
Il reviendra au juge du fond de statuer sur la demande en raison de la contestation sérieuse existante quant à l’existence ou non d’une fraude.
De surcroît, [H] PREVOYANCE reproche à Madame [Q] de ne pas avoir respecté la règle de cumul prévue à l’article 5.2 du Titre IV des conditions spécifiques à chacune des garanties, en l’espèce, en cas d’incapacité de travail et invalidité permanente.
L’appréciation des règles de cumul nécessite une analyse des clauses contractuelles, laquelle ne relève pas de la compétence du juge de l’évidence, mais du juge du fond, ce qui caractérise dès lors une contestation sérieuse.
En raison des éléments sus-évoqués, il existe des contestations sérieuses portant sur le montant de la pension d’invalidité ainsi que sur les sommes suspendues, lesquelles ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, mais du juge du fond.
Les parties seront renvoyées devant le juge du fond.
Sur la demande de provision au titre des dommages-et-intérêts au titre des préjudices financiers, matériels et moral
Madame [Q] sollicite par ailleurs à titre provisionnel la condamnation du groupe de prévoyance [H] à la somme de 15.000 euros au titre des préjudices moraux, financiers et matériels subis en ce qu’elle ne dispose plus d’aucune source de revenu en raison de son invalidité de catégorie 2.
Le groupe de prévoyance [H] s’y oppose en invoquant l’absence de préjudice.
Au regard de la suspension abrupte des versements effectués auprès de Madame [Q] et du préjudice financier subi, le groupe de prévoyance [H] sera condamnée à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral de cette dernière.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
Le groupe de prévoyance [H], partie succombant à l’instance, sera condamné au entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le groupe de prévoyance [H] sera condamné à verser à Madame [Y] [Q] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de ce qui précède, la demande reconventionnelle du défendeur tendant à la condamnation de Madame [Q] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’existence d’un dommage imminent au détriment de Madame [Y] [Q] résultant de l’arrêt des versements de sa pension d’invalidité ;
En conséquence,
ORDONNONS au groupe de prévoyance [H] de reprendre les versements de la pension d’invalidité au profit de Madame [Y] [Q], et ce sous astreinte de 200 euros (deux cent euros) par jour de retard, sous huitaine après délivrance de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNONS à titre provisionnel, le groupe [H] prévoyance à verser à Madame [Q] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
DISONS n’y avoir lieu à référé en présence de contestations sérieuses quant à la demande de provision sollicitée au titre des pensions d’invalidité précédemment suspendues ;
RENVOYONS les parties à saisir le juge du fond du Tribunal judiciaire d’ALES ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’astreinte et sa liquidation au titre des pensions d’invalidité suspendues ;
CONDAMNONS le groupe de prévoyance [H] aux entiers dépens d’instance ;
CONDAMNONS le groupe de prévoyance [H] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS le groupe de prévoyance [H] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTONS l’ensemble des parties au titre de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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