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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 11 mars 2026, n° 23/16556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/16556 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MNP
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lucie BLACHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1679
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration et de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677
Décision du 11 Mars 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/16556 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MNP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La CNBF a établi à l’encontre de Mme [C] [M], avocate au barreau de Paris, un rôle concernant les cotisations dues au titre de l’année 2021 et les majorations de retard y afférentes. Ce rôle a été rendu exécutoire suivant ordonnance sur requête prononcée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 3 mai 2023, pour un montant de 4 463 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, la CNBF a fait signifier ce titre exécutoire avec commandement de payer à Mme [C] [M].
Procédure
Par acte extrajudiciaire délivré le 30 novembre 2023, Mme [C] [M] a fait assigner la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris afin de contester le titre exécutoire litigieux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2024, Mme [C] [M] demande au tribunal de :
— à titre principal prononcer la nullité du titre exécutoire et juger qu’elle n’est plus redevable d’aucune somme à l’encontre de la CNBF ;
— à titre subsidiaire, infirmer le titre exécutoire ;
— à titre infiniment subsidiaire, fixer à 24 mois le délai de grâce accordé ;
— en tout état de cause, condamner la CNBF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi, écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir s’il n’était pas fait droit à ses demandes, condamner la CNBF à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] [M] fait valoir que :
— le titre exécutoire doit être annulé en application des articles 454 et suivants du code de procédure civile dès lors que le nom du premier président n’est pas mentionné dans l’ordonnance et que la signature n’est pas claire ou déchiffrable, cette nullité emportant la nullité subséquente des actes de poursuite en ayant découlé, en particulier l’acte de signification avec commandement de payer du 20 novembre 2023 ;
— l’ordonnance qui lui a été signifiée le 20 novembre 2023 a été rendue le 3 mai 2023, de sorte que la CNBF n’avait que jusqu’au 3 novembre 2023 pour la lui notifier en application de l’article 1411 du code de procédure civile et que l’ordonnance est dès lors non avenue ;
— subsidiairement, la CNBF ne prouve pas la réalité de la créance dont elle se prévaut ;
— à titre infiniment subsidiaire, elle soutient être de bonne foi, expose avoir connu des difficultés financières et sollicite un délai de 24 mois en application de l’article 1244-1 du code civil ;
— elle a été humiliée par les conditions dans lesquelles la CNBF lui a fait signifier le titre exécutoire sur son lieu de travail et elle a subi un important préjudice moral à ce titre.
Par conclusions du 8 janvier 2025, la CNBF demande au tribunal de débouter Mme [C] [M] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du même code.
Au soutien de ses prétentions, la CNBF fait valoir que :
— les articles 454 et suivants du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure prévue pour la CNBF par les dispositions du code de la sécurité sociale (C. cass. 12 novembre 2020, n° 19-21.385) ;
— les articles 1405 et suivants du code de procédure civile sur la procédure d’injonction de payer ne lui sont pas davantage applicables (Civ. 2, 18 janvier 2005, n° 03-30.286) ;
— elle justifie de sa créance en ayant envoyé à Mme [M] les appels de cotisation, lettre de rappel, mise en demeure et ultime relance avant mise en œuvre du titre exécutoire ; elle ajoute que, par demande du 8 février 2022 formée par Mme [M] sur son espace personnel, cette dernière a reconnu devoir les sommes dues au titre de l’année 2021 en annonçant un règlement sur deux années ; elle ajoute qu’à la suite de règlements intervenus entre le 7 octobre 2024 et le 15 novembre 2024, il reste à régler au titre de l’année 2021 un solde de 453,58 euros en principal, outre des majorations de retard d’un montant de 486,99 euros ;
— elle s’oppose à tout délai de paiement, Mme [M] ayant déjà de fait bénéficié de délais de paiement, ne démontrant pas sa bonne foi malgré les nombreuses relances dont elle a fait l’objet et prétendant à tort avoir subi une baisse d’activité l’empêchant de régler les sommes alors que son revenu n’a fait qu’augmenter entre 2019 et 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Il ressort des dispositions de l’article R. 613-1-2 du code de la sécurité sociale que les cotisations proportionnelles au revenu dues par l’avocat à la caisse nationale des barreaux français sont taxées d’office en l’absence de déclaration de revenu spontanée et en temps utile de la part de l’avocat.
— Sur la nullité du titre exécutoire
En l’espèce, l’ordonnance en vertu de laquelle le premier président rend exécutoire le rôle des cotisations n’étant pas de nature juridictionnelle, les dispositions des articles 454 et 458 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables (Civ. 2, 12 novembre 2020, n° 19-21.385), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler le titre exécutoire sur le fondement de ces articles pour cause d’absence de mention du nom du premier président ou d’une signature indéchiffrable. Le moyen contraire est rejeté.
— Sur le caractère non avenu de l’ordonnance du 3 mai 2023
De même, le premier président, en rendant l’état exécutoire, n’agissant pas dans l’exercice de ses attributions juridictionnelles et ledit état constituant un titre exécutoire comportant tous les effets d’un jugement s’il a été préalablement signifié à l’intéressé, conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, par un acte mentionnant la voie de recours ouverte, les modalités d’exercice de l’opposition et la désignation de la juridiction compétente (Soc., 6 février 2003, n° 99-12655), les dispositions des articles 1405 et suivants du code de procédure civile relatifs à la procédure d’injonction de payer ne sont pas applicables à la signification du titre exécutoire mentionné à l’article R. 652-25 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions n’enferment pas cette signification dans un quelconque délai. Il n’y a dès lors pas lieu de déclarer non avenue l’ordonnance rendue le 3 mai 2023 et signifiée le 20 novembre suivant. Le moyen contraire est rejeté.
— Sur la créance de la CNBF
S’agissant du bien-fondé de la créance réclamée par la CNBF, Mme [C] [M] ne produit aucun justificatif permettant d’établir qu’elle a déclaré ses revenus réels perçus au cours de l’exercice litigieux en temps utile auprès de la CNBF.
Il n’est par ailleurs pas démontré que le calcul réalisé par la CNBF ne serait pas conforme aux règles applicables en matière de taxation d’office, le fait que le résultat soit sans rapport avec les revenus réels est sans incidence puisque la taxation d’office a précisément pour objet de fixer le montant des cotisations proportionnelles dues lorsque les revenus réels ne sont pas déclarés par l’affilié, et que les cotisations forfaitaires sont par définition déconnectées du revenu perçu.
De même, le fait que Mme [C] [M] ait le cas échéant déclaré ses revenus réels depuis l’émission des titres litigieux n’a aucune incidence sur la validité de ceux-ci ni ne constitue un motif d’opposition, mais impose simplement à la caisse de régulariser les cotisations et contributions sociales sur cette base conformément aux dispositions précitées, régularisation dont la caisse justifie par l’émission d’un décompte actualisé de sa créance au 8 janvier 2025.
Enfin, les intérêts et majoration de retard appelés n’ont pas plus lieu d’être écartés dans la mesure où la taxation d’office dans laquelle ils s’inscrivent est bien fondée, et où leur remise gracieuse relève de la commission instituée par l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mme [C] [M] de son opposition.
— Sur la demande de moratoire de 24 mois
En application de l’article 1244-1 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Mme [M] ayant d’ores-et-déjà de fait bénéficié de larges délais, sa demande de délai supplémentaire de 24 mois, refusée par la CNBF, est rejetée.
— Sur la faute commise dans la délivrance du commandement de payer
Enfin, Mme [C] [M], qui est déboutée de son opposition, n’établit pas que la CNBF a abusivement fait délivrer un commandement de payer au vu du titre exécutoire rendu le 3 mai 2023 par le premier président de la cour d’appel de Paris. Il y a lieu dès lors de débouter Mme [C] [M] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [C] [M], partie perdante, est condamnée aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la CNBF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du même code.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [C] [M] de ses demandes.
CONDAMNE Mme [C] [M] aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [C] [M] à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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