Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 5 févr. 2025, n° 23/02332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 1 ] c/ S.A.S.U LORRAINE ELEC 57 |
Texte intégral
Minute n°2025/93
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/02332
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJEQ
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SARL MATHIS IMMEUBLES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U LORRAINE ELEC 57, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SCP VEINAND & EICHER-BARTHELEMY, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE et par Maître Christelle MERLL de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B 607
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Me [B] [R], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU LORRAINE ELEC 57, dont le siège social est sis [Adresse 2] (appelée en intervention forcée et en garantie)
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine REEB, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 27 mars 2024 des avocats des parties
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Vu l’acte d’huissier signifié le 15 septembre 2023 à la SAS LORRAINE ELEC 57, prise en la personne de son représentant légal, et enregistré au RPVA le 21 septembre 2023, par lequel le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] , représenté par son syndic en exercice, la SARL MATHIS IMMEUBLES, a constitué avocat et l’a assigné par devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de dommages et intérêts au titre de l’exécution de travaux d’électricité non conformes, et au visa de l’article 1231-1 du Code Civil.
Vu la constitution d’avocat par la SAS LORRAINE ELEC 57, prise en la personne de son représentant légal, enregistrée au RPVA le 25 septembre 2023.
Vu l’acte d’huissier signifié le 27 novembre 2023, et enregistré au RPVA le 4 décembre 2023, par lequel le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL MATHIS IMMEUBLES, a assigné en intervention forcée la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [B] [R] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS LORRAINE ELEC 57, devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Vu l’absence de constitution d’avocat par le mandataire judiciaire.
Vu l’ordonnance du 12 janvier 2024 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure n° RG 23/3024 à la procédure n° RG 23/2332, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 janvier 2024 qui a fixé l’affaire à l’audience de ce tribunal du 27 mars 2024.
Vu la requête en date du 16 janvier 2024 de la SAS LORRAINE ELEC 57, enregistrée au RPVA le 16 janvier 2024, par laquelle selon les moyens de droit et de fait exposés, auxquels il est renvoyé, a demandé à la juridiction de céans de :
— Ordonner le rabat de de l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2024 ;
— Renvoyer l’affaire à une audience de mise en état silencieuse pour les conclusions au fond de la SAS LORRAINE ELEC 57.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2024 puis mise en délibéré au 12 juin 2024 et prorogée en son dernier état au 05 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au termes des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Dans les circonstances de la cause, en l’état des motifs invoqués par la SAS LORRAINE ELEC 57 à l’appui de sa demande en révocation de l’ordonnance de clôture, particulièrement du contexte de la procédure collective engagée à son égard, il apparaît de bonne administration de la justice de permettre au défendeur d’assurer la défense de ses intérêts et de faire réplique aux écritures de la partie demanderesse à laquelle il s’oppose, laquelle n’a au demeurant expressément émis aucune contestation à cet égard, dans le respect du principe du contradictoire et du droit à un procès loyal et équitable.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats, et en conséquence, la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Les frais et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre Civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et insusceptible d’appel immédiat, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE en conséquence la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 12 janvier 2024 ;
INVITE la partie défenderesse à déposer ses conclusions en réplique au RPVA pour l’audience de mise en état silencieuse ;
RENVOIE pour ce faire la cause et les parties à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 25 mars 2025 à 9 heures en cabinet ;
RESERVE les frais et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 FEVRIER 2025 par Mme Sabine REEB, Vice-Présidente, assistée de Mme Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Locataire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Notification ·
- Délai ·
- Sûretés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Action ·
- Bail ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Action ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Ligne ·
- Dominique
- Frais de scolarité ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étudiant ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Interruption ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Condamnation solidaire ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Service ·
- Déchéance ·
- Jugement
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Statut ·
- Droit commun ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Etat civil ·
- Droit local ·
- Ministère ·
- Acte
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Prescription ·
- Signification ·
- Titre exécutoire ·
- Délai ·
- Créance ·
- Saisie des rémunérations ·
- Adresses
- Caisse d'épargne ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Cautionnement ·
- Code civil ·
- Recours ·
- Civil ·
- Version
- Sociétés ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Acompte ·
- Demande ·
- Résolution du contrat ·
- Juge des référés ·
- Préjudice moral ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.