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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 9 déc. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Références :
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UKN
MINUTE N°2025/644
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Décembre 2025
[N] [E] épouse [M], [S] [E]
c/
[V] [C]
Copie délivrée à
Monsieur [V] [C]
prefecture
Copie exécutoire délivrée à
Me Jean-michel ARCHIMBAUD
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSES :
Madame [N] [E] épouse [M]
née le 21 Avril 1971 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [S] [E]
née le 13 Janvier 1968 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentées par Me Jean-michel ARCHIMBAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant ni représenté à l’appel du dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 07 octobre 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 1er avril 2017, Madame [N] [E] épouse [M] et Madame [S] [E] ont donné à bail à Monsieur [V] [C] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 2]) pour un loyer mensuel initial de 780 € hors charges et taxes.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [N] [E] épouse [M] et Madame [S] [E], selon acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025 ont fait signifier à Monsieur [V] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 3220 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [N] [E] épouse [M] et Madame [S] [E] ont assigné Monsieur [V] [C] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail, et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [C] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner à titre provisionnel Monsieur [V] [C] au paiement de la somme de 3126.25 € à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au mois de mars 2025, en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et les formalités réalisées auprès de la CCAPEX ;
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience qui révèle que Monsieur [V] [C] n’a pas répondu aux convocations du travailleur social.
A l’audience du 6 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue Madame [N] [E] épouse [M] et Madame [S] [E], représentées par leur conseil, actualisent la dette à hauteur de 3126.25 € et indiquent qu’il a réglé son loyer en janvier et février de sorte qu’elles ne s’opposent pas à des délais de paiement sur 36 mois.
Monsieur [V] [C] indique qu’il a eu une baisse d’activité suite à des opérations successives, qu’il repris le paiement des loyers et demande des délais de paiement jusqu’au 30 juillet 2025 pour régulariser la dette locative.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 .
Par ordonnance du 25 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a ordonné la réouverture des débats afin que Madame [N] [E] épouse [M] et Madame [S] [E] produisent la notification de l’assignation en date du 25 mars 2025 au représentant de l’Etat dans le département afin que les parties puissent faire valoir leurs observations sur ce point et renvoyé l’affaire au 5 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [N] [E] épouse [M] et Madame [S] [E] ont à nouveau assigné Monsieur [V] [C] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé à l’audience du 7 octobre 2025 , aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail au 20 mars 2025 , et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner à titre provisionnel Monsieur [V] [C] au paiement de la somme de 3126.25 € à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au mois de mars 2025, en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit 870 euros , jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance .
A l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue , Madame [N] [E] épouse [M] et Madame [S] [E], représentées par leur conseil, confirment que l’ assignation du 22 juillet 2025 a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 23 juillet 2025 et actualisent la dette due à hauteur de 9216,25 euros au 4 octobre 2025. Compte tenu que Monsieur [V] [C] n’a plus réglé aucun loyer depuis le mois de février 2025 , ils maintiennent l’intégralité de leurs demandes . Ils précisent que leur action a fait l’objet d’un doublon sous le N°RG 25/00411 dont il n’y a pas lieu de tenir compte.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice déposé à étude selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [C] n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de jonction :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut , à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble..
En l’espèce , il appert que Madame [N] [E] épouse [M] et Madame [S] [E] ont assigné Monsieur [V] [C] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé à deux reprises , et aux mêmes fins , les 25 mars et 22 juillet 2025 , les affaires ayant été enregistrées respectivement sous les numéros RG 25/00411 et RG 25/00183 .
S’agissant manifestement d’une erreur , il y a lieu en conséquence d’ordonner la jonction des dossiers N° RG 25/00411 et du dossier N° RG 25/00183 .
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
1°) Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par mail reçu le 23 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action diligentée par Madame [N] [E] épouse [M] et Madame [S] [E] apparaît recevable.
2°) Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi, elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu’à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai.
En l’espèce, le bail conclu le 1er avril 2017 contient une clause résolutoire (n° VIII) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 janvier 2025 , pour un arriéré locatif d’un montant de 3220 €.
Conformément au décompte produit, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois , de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 21 mars 2025.
3°) Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle de la locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Madame [N] [E] épouse [M] et Madame [S] [E] produisent un décompte démontrant que Monsieur [V] [C] reste leur devoir, déduction faite des frais de poursuite , la somme de 9216,25 € à la date du 4 octobre 2025 .
Monsieur [V] [C] , non comparant , n’apporte par définition aucun élément de nature à opposer une contestation tant sur le principe que sur le montant de la dette.
En conséquence, Monsieur [V] [C] sera condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 9216,25 € , au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation éventuelles.
4°) Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, dans la limite de trois années. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il apparaît que le versement des loyers n’a pas repris depuis le mois de février 2025.
Il n’est dès lors pas possible de lui accorder des délais de paiement.
5°) Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire
Devenu occupant sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, Monsieur [V] [C] ne pourra qu’être expulsé selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Monsieur [V] [C] sera enfin condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 21 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, ce afin de réparer le préjudice découlant pour Madame [N] [E] épouse [M] et Madame [S] [E] de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [C] , partie perdante , sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner, à ce titre, Monsieur [V] [C] à payer à Madame [N] [E] épouse [M] et Madame [S] [E] la somme de 300€.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous le N° RG 25/00411 et le N° RG 25/00183 ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er avril 2017entre Madame [N] [E] épouse [M] et Madame [S] [E] d’une part , Monsieur [V] [C] d’autre part , concernant le bien à usage d’habitation sis [Adresse 2]) sont réunies à la date du 21 mars 2025 en raison du non-paiement des loyers ;
ORDONNONS, en conséquence, à Monsieur [V] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [V] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [N] [E] épouse [M] et Madame [S] [E] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [V] [C] à payer à Madame [N] [E] épouse [M] et Madame [S] [E] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 mars 2025 , jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi , soit 870 euros ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [V] [C] à verser à Madame [N] [E] épouse [M] et Madame [S] [E] la somme de 9216,25 € arrêtée à la date du 4 octobre 2025 , au titre des loyers dus ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [V] [C] ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [C] à verser à Madame [N] [E] épouse [M] et Madame [S] [E] la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 9 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffiere, Le juge des référés,
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