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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 25 juin 2025, n° 24/03744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03744 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGRC
AFFAIRE : [L] [B] / S.A.S. INTRUM CORPORATE
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [L] [B]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-Charles MARRIGUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 122
DEFENDERESSE
S.A.S. INTRUM CORPORATE,
représentant en France de la SAS INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, société de droit suisse, à l’initiative de laquelle le commandement de saisie vente a été délivrée au requérant, et dont le siège social est situé à [Adresse 3] à ZUG, SUISSE (06300),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
DEBATS Audience publique du 11 Juin 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 05 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2006, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le Tribunal d’instance de Toulouse à l’encontre de Monsieur [L] [B] et au bénéfice de FINANCO pour la somme de 2.931,10€.
Cette ordonnance devenait exécutoire le 28 novembre 2006 et était signifiée le 29 décembre 2006, avec commandement de payer la somme de 3.274,28€, principal et accessoires ajoutés.
Une saisie-attribution infructueuse était tentée le 16 janvier 2007.
FINANCO cédait cette créance à la société de titrisation INTRUM-DEBT-FINANCE le 25 juillet 2011, cession notifiée à Monsieur [B] le 24 février 2012.
Monsieur [B] était convoqué à l’audience de saisie des rémunérations le 18 décembre 2012 pour que soit réglée la somme de 5.985,17€, et les employeurs du débiteur ont procédé à plusieurs versements.
Le 3 septembre 2015, un procès-verbal de saisie-vente a été signifié à Monsieur [B] pour la somme de 6.568,08€, avec acompte reçu de 1.219,08€.
Par acte du 29 juillet 2024, un nouveau commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié à Monsieur [B] pour le paiement de la somme de 1.368,61€, avec acomptes payés d’un montant de 3.485,67€
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, Monsieur [B] saisissait la présente juridiction en contestation de la mesure de saisie vente.
Il faisait valoir en effet que l’action de la société INTRUM-DEBT-FINANCE était prescrite en application de l’article L111-4 du code de procédure civile d’exécution et de l’article 2224 du code civil.
En réplique, INTRUM-DEBT-FINANCE fait valoir que la prescription ne saurait être acquise en l’espèce, et que la signification des différents actes de poursuite sont parfaitement valables.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIVATION
L’article R221-6 du même code dispose : “Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles R. 522-12 à R. 522-14.”
Sur la prescription
L’article 2224 du code civil dispose : “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
Monsieur [B] entend se prévaloir de ces dispositions pour invoquer la prescription de l’action de INTRUM CORPORATE.
Toutefois, la société agit ici en poursuite de l’exécution d’un titre exécutoire et non sur une action personnelle ou mobilière.
Les dispositions applicables en terme de prescription sont donc l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose :
“L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.”
Ainsi, le commandement de payer est un acte d’exécution soumis à une prescription décennale.
Par ailleurs, l’article 2231 du code civil dispose : “L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien”.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer devenue exécutoire le 29 décembre 2006 faisait courir un délai jusqu’au 29 décembre 2016.
Or, le procès-verbal de saisie-attribution a été signifié le 16 janvier 2007, reportant la fin de la prescription au 16 janvier 2017.
Le procès-verbal de saisie-vente a été signifié le 3 septembre 2015, et reportait le délai au 3 septembre 2025.
Ainsi, il apparaît que la signification du commandement de payer du 29 juillet 2024 est intervenue alors que le prescription du titre exécutoire n’était pas acquise.
La société créancière a suffisamment agi dans les délais qui lui étaient impartis pour n’encourir aucune sanction pour abandon de droit.
Sur la régularité de la signification des actes
Monsieur [B] fait valoir qu’il n’a jamais été régulièrement informé de la signification des actes interruptifs de prescription et qu’ainsi, ils ne lui sont pas opposables.
Toutefois, le commandement de payer du 29 juillet 2024 a été remis par dépôt en étude de commissaire de justice, Monsieur [B] étant absent de son domicile dont l’adresse n’est pas contestée.
L’acte a été adressé par voie postale à Monsieur [B] selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
En outre, la société INTRUM a fait signifier le commandement de payer le 24 février 2012, et n’a engagé la procédure de saisie des rémunérations que le 18 décembre 2012, soit postérieurement à la signification de la cession de créance.
En tout état de cause, une signification de cession de créance peut résulter de la signification du commandement de payer, outre le fait que Monsieur [B] n’a jamais contesté aucune de ces mesures.
Les moyens seront rejetés.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Dans le cas d’espèce, Monsieur [B] succombe à l’instance, aussi sa demande de dommages intérêts sera-t-elle rejetée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [B] sera néanmoins tenu des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [L] [B] de l’ensemble de ses demandes,
FIXE la créance de la société INTRUM CORPORATE à la somme de 1.371,65€ outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] aux entiers dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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