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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 4 nov. 2025, n° 24/14333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14333 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDG4
N° de Minute : 25/00224
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2025
[S] [I] [G]
C/
S.A.S. DF CARS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Claire HENNION, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. DF CARS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Septembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°14333/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [G] a acquis le 2 septembre 2024 auprès de la société par actions simplifiée DF CARS (ci – après la SAS DF CARS) un véhicule d’occasion de la marque Mercedes, modèle classe A, immatriculé CSZ511, d’un kilométrage de 57.478 km, moyennant le prix de 4.990 euros.
Se prévalant de dysfonctionnements sur le véhicule et du défaut de livraison de certains de ces éléments, Monsieur [S] [G] a saisi Monsieur [E] [U], conciliateur de justice, qui a, par procès-verbal du 28 novembre 2024, constaté l’échec de la tentative de conciliation préalable en raison de la carence de la SAS DF CARS à la réunion.
Par acte d’huissier délivré le 13 décembre 2024, Monsieur [S] [G] a assigné la SAS DF CARS devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir :
La condamnation de la SAS DF CARS à lui payer la somme de 931,42 euros en réparation du préjudice matériel au titre du non-respect de son obligation de délivrance conforme ;La condamnation de la SAS DF CARS à lui payer la somme de 335,33 euros en réparation du préjudice matériel au titre du non-respect de son obligation de garantie commerciale ;La condamnation de la SAS DF CARS à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;La condamnation de la SAS DF CARS à supporter les dépens ;La condamnation de la SAS DF CARS à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 septembre 2025, Monsieur [S] [G] a été représenté par son conseil, Maître Claire HENNION, et s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Sur le fondement des articles 1103, 1134, 1217, 1231-1, 1625 à 1649 du code civil et L217-21 à L217-24 du code de la consommation, Monsieur [S] [G] soutient que la fermeture centralisée, prévue au bon de commande, dysfonctionne depuis la prise de possession du véhicule. Il ajoute que, aux termes du bon de commande, la SAS DF CARS s’était engagée à poser un autoradio et hauts parleurs ce qu’elle n’a pas fait malgré de nombreuses relances. Il indique, enfin, que le comodo dysfonctionne depuis novembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à ses conclusions pour un plus ample exposé de ses moyens.
Bien que régulièrement citée à étude, la SAS DF CARS n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur le défaut de comparution de la défenderesse :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas le jugement est rendu par défaut lorsque la décision est en dernier ressort et que citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement sera rendu par défaut, la notification de la convocation à l’audience n’ayant pas été faite à personne, au sens de l’article 670 du code de procédure civile, et la décision étant insusceptible d’appel.
Sur les demandes principales :
Sur les fondements juridiques précisés par le conseil de Monsieur [S] [G] :
Monsieur [S] [G] soulève, sans distinguer, les fondements suivants :
L’article 1103 du code civil qui renvoie à la force obligatoire du contrat, L’article 1134 du code civil qui renvoie à l’erreur, vice du consentement, sans qu’aucun des moyens de fait allégués ne s’y rapportent, L’article 1217 du code civil sur les sanctions de l’inexécution contractuelle et l’article 1231-1 du code civil sur la responsabilité contractuelle, Les articles 1626 à 1640 du code civil qui renvoient à la garantie d’éviction, sans qu’aucun des moyens de fait allégués ne s’y rapportent, Les articles 1641 à 1649 du code civil qui renvoient à la garantie des vices cachés, RG n°14333/24 – Page KB
Les articles L217-21 à L217-24 du code de la consommation sur la garantie commerciale alors qu’aucun des documents contractuels versés aux débats ne fait état de l’existence d’une telle garantie, L’article L217-3 du code civil, inséré directement dans la formulation des prétentions au dispositif mais jamais évoqué dans le visa qui le précède ou dans la discussion, qui renvoie à la garantie de conformité,
Sur la garantie des vices cachés :
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui – même.
La garantie légale du vendeur est subordonnée à la réunion de quatre conditions cumulatives : l’existence d’un défaut de la chose vendue, suffisamment grave, antérieur ou concomitant à la vente, c’est-à-dire au transfert des risques, et occulte.
En l’espèce, la défectuosité du système de fermeture centralisée est suffisamment établie par le courriel adressé par l’acquéreur au vendeur le 4 septembre 2024, soit deux jours après la vente, pour lui faire part du dysfonctionnement de l’équipement et les deux devis de garages automobiles des 10 et 11 octobre 2024 qui prévoient le remplacement de la serrure de la portière avant gauche pour le faire fonctionner.
Cependant, ce vice, dont l’acquéreur reconnait qu’il était présent le jour même de la vente pour s’en être aperçu immédiatement en rentrant à son domicile, est manifestement apparent, même pour un acheteur non professionnel. En effet, il pouvait s’en rendre compte par un simple essai de la serrure avant gauche.
L’absence d’autoradio et de hauts parleurs ne constituent pas des vices cachés au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil. En effet, ces équipements faisaient l’objet d’une clause particulière aux termes de laquelle le vendeur s’engageait à les poser concomitamment ou ultérieurement à la vente.
La défectuosité du comodo est également suffisamment établie par la lettre recommandée adressée par l’acquéreur au vendeur le 5 novembre 2024, soit deux mois après la vente, pour lui faire part du dysfonctionnement et le devis du même jour qui y était joint. Toutefois, ces pièces ne permettent pas de conclure à l’antériorité du vice à la vente. En toute hypothèse, si l’antériorité était caractérisée, le vice constituerait un défaut apparent.
Les demandes indemnitaires seront donc rejetées sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur le défaut de conformité :
En application de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
En application de l’article L217-4, 1°, du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toutes autres caractéristiques prévues au contrat.
En application de l’article L217-8 du code de la consommation, En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Aux termes du bon de commande, la SAS DF CARS s’est engagée à livrer un véhicule de marque Mercedes, modèle classe A pourvu, au titre des équipements, d’une « fermeture centralisée ».
A la livraison, le véhicule n’était pas conforme au contrat puisque le système de fermeture centralisée dysfonctionnait, c’est-à-dire qu’il ne remplissait les fonctionnalités attendues.
Il y a lieu de considérer que l’inexécution par la société venderesse des réparations exigées par le client équivaut à un refus de mise en conformité ouvrant droit à une réduction du prix qui sera justement évalué à la somme de 422,66 euros TTC correspondant au remplacement de la serrure de la portière avant gauche suivant devis du 10 octobre 2024.
La SAS DF CARS sera condamnée à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 422,66 euros TTC en réduction du prix de vente.
Le bon de commande prévoyait également des prestations accessoires à la vente comme le « nettoyage des poils de chiens dans le coffre », « la réparation ou l’échange de l’ampoule arrière stop » et « la pose de l’autoradio et des hauts parleurs ».
L’inexécution de l’obligation de poser l’autoradio et les hauts parleurs ne constituent pas un défaut de conformité au sens des dispositions précitées.
Il en va de même pour la défectuosité du comodo à compter de novembre 2024.
Sur la responsabilité civile contractuelle :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’absence de pose de l’autoradio et des hauts parleurs constituent un manquement contractuel ayant causé un préjudice matériel à l’acquéreur qui sera exactement évalué à la somme de 508,75 euros TTC suivant devis du 10 octobre 2024.
La SAS DF CARS sera condamnée à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 508,75 euros TTC en réparation de son préjudice matériel.
En revanche, Monsieur [S] [G] ne démontre pas de manquement contractuel en lien avec la défectuosité du comodo en novembre 2024.
Monsieur [S] [G] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 335,33 euros.
Enfin, Monsieur [S] [G] demande la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive sans alléguer ni prouver de préjudice.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS DF CARS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS DF CARS, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS DF CARS à payer à Monsieur [S] [G] les sommes de :
422,66 euros TTC à titre de réduction du prix de vente pour non-conformité de la fermeture centralisée du véhicule, 508,75 euros TTC en réparation du préjudice matériel résultant de l’inexécution de l’obligation de poser l’autoradio et les hauts parleurs dans le véhicule ;
DEBOUTE Monsieur [S] [G] de sa demande de réparation du préjudice matériel résultant de la défectuosité du comodo ;
DEBOUTE Monsieur [S] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS DF CARS Conforama France aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS DF CARS à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge
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