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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 13 févr. 2026, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00171 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D7CP
Code : 5AA,
[J], [C]
c/,
[W], [K]
copie certifiée conforme délivrée le 13/02/2026
à
— Me Anne-Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
+ exécutoire
— , [W], [K]
— Préfecture
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
ORDONNANCE DE REFERE
DU 13 FÉVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame, [J], [C]
née le 18 Mai 1955 à, [Localité 1]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thibault FLANDIN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [W], [K]
né le 14 Janvier 1969 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION:
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que la décisoin serait rendue le 13 FEVRIER 2026.
DECISION :
Prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe le 13 février 2026 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé la décision avec la greffière.
N° RG 25/00171 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D7CP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location signé électroniquement les 1er et 2 octobre 2023, Madame, [J], [C] a donné à bail à Monsieur, [W], [K] un logement situé sis, [Adresse 3], moyennant le paiement à terme à échoir d’un loyer mensuel hors charges révisable de 440 euros et 20 euros de provisions sur charges.
Selon acte de commissaire de justice délivré par acte remis à étude le 8 octobre 2025,, [J], [C] a fait assigner Monsieur, [W], [K] en référé aux fins de voir:
— constater la résiliation du bail en l’absence de paiement des loyers ;
— ordonner l’expulsion du locataire, ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur, [W], [K] au paiement des sommes suivantes :
— 4 791,96 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupations échus au 25 septembre 2025, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer sur les causes du commandement et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— une indemnisation d’occupation égale au montant révisable du loyer et des charges ;
— condamner le défendeur à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes nécessaires
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette audience,, [J], [C], représentée par leur Conseil, qui s’est référé expressément aux prétentions et moyens de son acte introductif d’instance, a maintenu ses demandes initiales, précisant toutefois que la demande formulée au titre de l’arriéré était effectuée à titre provisionnel, en actualisant la dette locative à la somme de 6 229,14 euros, terme du mois de décembre 2025 inclus.
Monsieur, [W], [K], régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
En l’espèce, un contrat de bail a été conclu les 1er et 2 octobre 2023.
Suite à un commandement aux fins de résiliation de bail resté infructueux en date du 05 février 2025, une assignation en référé a été délivrée le 10 octobre 2025 à Monsieur, [W], [K]. Le locataire ne comparaît pas et n’apporte ainsi au débat aucun élément de fait ou de droit en vue de justifier qu’il aurait payé sa dette locative. L’existence de l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de référé.
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 pris dans sa rédaction applicable depuis le 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture par voie électronique le 14 octobre 2025, soit 6 semaines avant l’audience.
Par application de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989 issu de la loi ALUR du 24 mars 2014, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales, autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 ; cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation ; cette saisine contient les mêmes informations que celles des signalement par les huissiers de justice des commandement de payer et s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
En l’espèce, il est justifié par les demandeurs de la notification de la situation du locataire à la CCAPEX par production de l’accusé de notification par voie électronique EXPLOC en date du 11 février 2025.
La demande en justice est donc recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 pris dans sa rédaction applicable depuis le 27 juillet 2023 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux et que le locataire en situation de régler sa dette locative peut se voir accorder, même d’office, par le juge des délais de paiement, sous réserve qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce,, [J], [C] justifie avoir fait délivrer à Monsieur, [W], [K] le 05 février 2025, un commandement de payer la somme de 1 897,32 € en principal au titre des loyers et charges impayés entre les mois d’octobre 2024 et janvier 2025 inclus, ledit commandement visant la clause résolutoire mentionnée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et celles du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Le locataire n’ayant pas satisfait intégralement dans le délai requis à ce commandement et n’ayant pas repris le règlement du loyer courant, le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 20 mars 2025 par l’effet de la clause résolutoire.
L’acquisition de la clause résolutoire doit donc être constatée et l’expulsion du locataire sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif.
Sur l’arriéré locatif
L’article 1353 du code civil pris dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016 précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) et 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, et rappelées dans le contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu :
— de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu=il ne prouve qu=elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu=il n’a pas introduit dans le logement.
Monsieur, [W], [K] est redevable des loyers et charges jusqu’au 19 mars 2025 et d’indemnités d’occupation à compter du 20 mars 2025. Celles-ci seront fixées au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été normalement dus si le bail n’avait pas été résilié.
Sur cette base et compte-tenu des pièces versées aux débats, il apparaît que Monsieur, [W], [K] est redevable envers ses bailleurs de la somme de 6 229,14 € au titre de l’arriéré locatif, terme du mois de décembre 2025 inclus.
Monsieur, [W], [K] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances à titre provisionnel la somme de 6 229,14 euros à, [J], [C], avec intérêts au taux légal à compter du 05 février 2025 sur la somme de 1 897,32 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il convient en outre de condamner Monsieur, [W], [K] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges révisables, qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter du mois de janvier 2026 et, ce jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [W], [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, de leur notification et des saisines de la Préfecture et de la CCAPEX.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de, [J], [C] les frais qu’elle a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer à ce titre la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur, [W], [K] sera condamné.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation au 20 mars 2025 du bail conclu les 1er et 2 octobre 2023 entre Madame, [J], [C] et Monsieur, [W], [K], relatif au logement situé sis, [Adresse 4], [Localité 3], du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
ORDONNONS à Monsieur, [W], [K] et à tout occupant de son chef de libérer le logement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur, [W], [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai,, [J], [C], venant aux droits de Madame, [J], [C], pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLONS qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre et le 31 mars, sauf exception ;
DISONS que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants dudit code ;
CONDAMNONS Monsieur, [W], [K] à verser à, [J], [C], venant aux droits de Madame, [J], [C], en deniers ou quittances, à titre provisionnel, la somme de 6 229,14 euros, terme du mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 05 février 2025 sur la somme de 1 897,32 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur, [W], [K] à verser à, [J], [C], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de janvier 2026 et, ce jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ;
CONDAMNONS Monsieur, [W], [K] à payer à, [J], [C], venant aux droits de Madame, [J], [C], la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur, [W], [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, de leur signification, et les frais de notification du dossier à la CCAPEX et à la Préfecture ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du Greffe au Représentant de l’Etat dans le Département, en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi prononcée par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La greffière, Le juge,
Laurent BROCHARD
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