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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 7 nov. 2025, n° 25/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 25/01306 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IVA
Minute : 25/00660
Monsieur [F] [R] [X]
Représentant : Me Jacky ATTIAS, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 37
C/
Monsieur [O] [C]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [R] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Jacky ATTIAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 03 Octobre 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 26 janvier 2023, M. [F] [X] a donné à bail à M. [O] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 10] (lot de copropriété n° A2-101) [Localité 7], moyennant un loyer mensuel initial de 408 euros outre une provision pour charges récupérables de 70 euros.
Suite à des impayés de loyers, M. [F] [X], par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2024 a fait signifier à M. [O] [C] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 3 578,76 euros au titre des loyers et charges impayés.
Cette situation d’impayés avait été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique le 16 décembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, M. [F] [X] a fait assigner M. [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience du 3 octobre 2025, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
— Constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail est acquise au bailleur à la date du 14 février 2025,
— A défaut et subsidiairement, prononcer la résolution du bail liant les parties aux torts exclusifs du locataire défaillant, pour non paiement des loyers et charges dus, à la date du jugement à intervenir, pour le cas où la clause résolutoire ne serait pas acquise au bailleur,
— Dire en conséquence que M. [O] [C] :
Occupant sans droit ni titre de la date de résiliation (ou résolution) du bail à celle de l’entière libération des lieux,
Ordonner l’expulsion de M. [O] [C], ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
Autoriser M. [F] [R] [X], en cas d’abandon du logement par le locataire, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais de l’expulsée,
— Condamner à titre provisionnel M. [O] [C] à payer au requérant :
Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, outre toutes charges locatives, de la date de résiliation ou résolution du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clés,
La somme à titre provisionnel de 5 431,84 euros au principal au titre des termes dus fin mars 2025 selon décompte ci-dessus, terme de mars 2025 incluse, outre intérêts de droit à compter de l’assignation,
Tout autres termes de loyers et charges qui seraient venus à échéance jusqu’à la date de résiliation ou résolution du bail retenue par le Tribunal et qui ne seraient pas inclus dans la somme ci-dessus,
La somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à la seule charge du requérant,
Les entiers dépens dont le coût du commandement de payer signifié en date du 14 décembre 2024, celui de l’assignation et de sa notification par LRAL à la Direction de la cohésion sociale,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée à la préfecture le 22 avril 2025.
A l’audience du 3 octobre 2025, M. [F] [X] représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de M. [O] [C] ainsi que de ses demandes subséquentes, précisant que M. [O] [C] avait quitté les lieux et que la dette s’élevait à 5 513,05 euros.
M. [O] [C], régulièrement assigné selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [O] [C] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, M. [F] [X] s’est désisté de ses demandes visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de ses demandes subséquentes relatives à la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle et au sort des meubles. M. [O] [C] n’ayant présenté aucune défense au fond, ce désistement doit être déclaré parfait.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur produit, au soutien de sa demande, le bail en date du 26 janvier 2023 démontrant l’obligation de payer les loyers et charges du locataires, Il produit également le commandement de payer du 14 décembre 2024 et un décompte de la créance arrêté au 7 avril 2025, échéance de mars 2025 incluse mentionnant une dette 5 310,15 euros. Cependant il est inscrit au débit du locataire une somme de 300 euros pour « SAS CABINET APC COURTAGE » sans qu’il ne soit justifié que M. [O] [C] est obligé à ce paiement, ainsi qu’une somme de 480 euros pour « dégradations locataires (appel de fonds travaux de remise en état » alors que la preuve de dégradation dont la réparation est à la charge du locataire n’est pas rapportée. Il convient donc de déduire ces deux sommes du solde réclamé.
En conséquence, il convient de condamner M. [O] [C] à payer à M. [F] [X] la somme provisionnelle de 4 530,15 euros arrêtée au 3 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [C], qui n’a payé sa dette qu’après la délivrance de l’assignation, supportera les dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 décembre 2024, celui de l’assignation du 16 avril 2205 et de sa notification à la Préfecture.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [X] la totalité de ses frais irrépétibles. En conséquence, M. [O] [C] sera condamné à lui verser la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de M. [F] [X] de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de ses demandes subséquentes de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et relatives aux meubles,
Condamne M. [O] [C] à payer à M. [F] [X] la somme provisionnelle de 4 530,15 euros arrêtée au 3 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025, date de l’assignation,
Condamne M. [O] [C] au paiement des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 décembre 2024, celui de l’assignation du 16 avril 2205 et de sa notification à la Préfecture,
Condamne M. [O] [C] à payer à M. [F] [X] la somme de 600 euros au titre des frais irrepétibles,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe 7 novembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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