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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 24/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00686 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBZ4
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [C] [Z]
— CNAV [Localité 4]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 02 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00686 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBZ4
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DÉFENDEUR :
CNAV [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par madame [I] [K], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madadame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame [U] [P], Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 septembre 2024, madame Catherine LORNE, vice-présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024.
Pôle social – N° RG 24/00686 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBZ4
Exposé des faits, procédure, prétentiosn et moyens des parties :
Monsieur [C] [Z], né en 1952, a été admis au bénéfice de la retraite à compter du 1er avril 2017, en application des règlements communautaires, par décision de la [2] (ci-après la [2]) du 8 juin 2017 lui attribuant un montant net mensuel de 526,45 euros.
Ayant repris une activité professionnelle entre le 26 septembre 2018 et le 30 octobre 2022, M. [Z] a sollicité, par courrier du 30 août 2022 adressé à [2] une revalorisation du montant de sa retraite.
Par courrier du 17 janvier 2023, la [2] lui a répondu “que selon la législation française, toutes reprises d’activité au-delà de la prise d’effet de votre retraite personnelle ne produit pas de nouveaux droits. Les cotisations sont versées à perte et n’engendrent pas de révision de votre dossier”.
Par courrier du 6 mars 2023, M. [Z] a alors demandé à la [2] le remboursement des cotisations vieillesse prélevées sur ses salaires au titre de son activité exercée postérieurement à son départ à la retraite.
Parallèlement à cette demande, M. [Z] a déposé le 16 février 2023 une demande d’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA).
Par courrier du 12 septembre 2023, la [2] a notifié à M. [Z] un rejet de sa demande d’ASPA.
Par courrier du 3 octobre 2023, M. [Z] a contesté le rejet de sa demande d’ASPA et de remboursement des cotisations versées postérieurement à son admission à la retraite et a également écrit : “De ce fait, je maintiens mon intention de ne pas saisir la Commission de Recours Amiable auprès de votre service pour contester car votre décision est déjà prise par avance… Je veux plutôt m’engager auprès un service social compétent pour poursuivre ma demande et de bien vouloir me confirmer par écrit quel contexte de loi qui prévoit que je n’ai pas le droit à mes remboursements de cotisations pendant 5 ans engager auprès d’un service judicaire.”
Par requête expédiée le 29 avril 2024 et enregistrée au greffe le 2 mai 2024, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une plainte contre la [2] pour refus d’une revalorisation du montant de sa retraite.
À l’audience du 30 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
M. [Z], comparant en personne, a sollicité la revalorisation du montant de sa retraite, afin que soit prises en compte les cotisations qu’il a versées entre le 26 septembre 2018 et le 30 octobre 2022, ou à defaut, le remboursement de celles-ci.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la caisse a fait traîner sa revalorisation car depuis la dernière loi sur la retraite de 2023, il affirme pouvoir bénéficier d’une révision qui prendrait en compte son activité postérieure.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire, a conclu au débouté de toutes les demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que la retraite de M. [Z] a été liquidée de manière définitive depuis le 1er juillet 2017 et que la reprise d’activité postérieure n’ouvre aucun droit supplémentaire. Elle précise que la loi sur les retraites entrée en vigueur le 1er septembre 2023 traite notamment de la possibilité dans le cadre d’une seconde activité, de bénéficier d’une seconde retraite mais qu’en tout état de cause, la première retraite ne peut être revalorisée comme étant devenue définitive.
Elle ajoute qu’un courrier circonstancié lui expliquant le rejet de sa demande de prise encharge lui a été adressé le 09 juillet 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des pièces produites en délibéré
L’article 445 du Code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du Code de procédure civile.
En l’espèce, M. [Z] a transmis plusieurs documents reçu au greffe le 3 octobre 2024 puis le 12 novembre 2024 sans qu’il n’y ait été autorisé.
Ces pièces seront en conséquence écartées.
Sur la recevabilité du recours
Par application des articles L.142-1, L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux contre les décisions prises par la [2] doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président de l’organisme qui est l’auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l’absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.
La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d’ordre public de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.
En l’espèce, M. [Z] a été sollicité par le greffe du pôle social par courrier du 3 mai 2024 afin qu’il transmettre les justificatifs de son recours amiable, ce qu’il n’a pas fait. De plus, il ressort du courrier du 3 octobre 2023 adressé par M. [Z] à la [2] que cette dernière a versé aux débats (pièce n°8), que M. [Z] n’a pas voulu saisir la Commission de recours Amiable écrivant : “De ce fait, je maintiens mon intention de ne pas saisir la Commission de Recours Amiable auprès de votre service pour contester car votre décision est déjà prise par avance… Je veux plutôt m’engager auprès d’un service judiciaire social compétent pour poursuivre ma demande et de bien vouloir me confirmer par écrit quel contexte de loi qui prévoit que je n’ai pas le droit à mes remboursements de cotisations pendant 5 ans.”
Dans ces conditions le recours formé par M. [Z] le 29 avril 2024 sera déclaré irrecevable et M. [Z] conservera la charge de ses éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable le recours formé le 29 avril 2024 par M. [C] [Z] faute d’avoir justifié d’un recours auprès de la Commission de Recours Amiable ;
Dit que le demandeur conservera la charge de ses dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Catherine LORNE
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