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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 25 mars 2025, n° 23/03766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03766 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UH6D
AFFAIRE : [V] [T] C/ S.A. BNP PARIBAS, S.A. AXA BANQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T]
né le 28 septembre 1939 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ingrid SOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0163
DEFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0020
S.A. AXA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
Clôture prononcée le : 12 septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 13 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 25 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2022, M. [V] [T] a émis un chèque n°8746696 depuis son compte ouvert dans les livres de la société AXA BANQUE d’un montant de 4237 €, établi à l’ordre du Trésor public. Le 3 février 2022, le compte bancaire de M. [V] [T] n°[XXXXXXXXXX03] a été débité de la somme de 4237 €.
Le 27 septembre 2022, M. [V] [T] a reçu la notification d’une saisie administrative à tiers détenteur émanant du Centre des Finances Publiques de [Localité 7] pour un montant de 4237 €.
Le 6 octobre 2022, M. [V] [T] a déposé une plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 6] pour les infractions de vol, contrefaçon ou falsification de chèque, usage de chèque contrefait ou falsifié.
Le 26 décembre 2022, le conseil de M. [V] [T] a mis en demeure la société AXA BANQUE de lui rembourser la somme de 4237 € et les frais afférant à la saisie administrative à tiers détenteur sur le fondement d’un manquement à son obligation de vigilance.
Par courrier du 17 janvier 2023, la société AXA BANQUE a rejeté la demande de remboursement de M. [V] [T] au motif qu’elle n’a constaté aucune anomalie justifiant le refus de paiement du chèque de sorte que sa responsabilité n’était pas engagée.
Le 23 janvier 2023, le conseil de M. [V] [T] a demandé la transmission de l’original du chèque litigieux pour qu’il puisse apprécier l’absence d’anomalie apparente, la copie en noir et blanc transmise n’étant pas suffisamment claire.
Le 30 mars 2023, la société AXA BANQUE a informé M. [V] [T] que la BNP PARIBAS, la banque qui lui a présenté le chèque, avait détruit le chèque après l’avoir conservé 60 jours de sorte qu’elle n’était pas en mesure de lui transmettre l’original du chèque.
Suivant assignation délivrée le 6 juin 2023, M. [V] [T] a donc attrait AXA BANQUE devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement des sommes dues au titre de la responsabilité contractuelle de la banque. Le 31 octobre 2023, AXA BANQUE a assigné la BNP PARIBAS en intervention forcée afin d’obtenir la garantie en cas de condamnation.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2024, M. [V] [T] demande à la juridiction, au visa de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, de :
« Déclarer recevable et bien fondée l’action diligentée par Monsieur [V] [T] à l’encontre de la Société AXA BANQUE ;
Rejetter l’ensemble des demandes des Sociétés AXA BANQUE et BNP PARIBAS ;
Déclarer que la Société AXA BANQUE a manqué à ses obligations contractuelles ;
Condamner la Société AXA BANQUE à rembourser à Monsieur [V] [T] la somme de 4.237 euros ;
Condamner la Société AXA BANQUE à rembourser à Monsieur [V] [T] les frais inhérents à la saisie administrative à tiers détenteur ;
Condamner la Société AXA BANQUE à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi ;
Condamner la Société AXA BANQUE au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
Condamner la Société AXA BANQUE aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire. »
M. [V] [T] soutient que :
alors que le bénéficiaire du chèque a été substitué par grattage, AXA BANQUE n’a pas apporté la preuve qu’elle a bien satisfait à son obligation de vigilance en ce que l’original du chèque litigieux a été détruit et n’a présenté qu’une copie en noir et blanc de mauvaise qualité de sorte qu’il convient de présumer que le chèque contient une anomalie apparente engageant sa responsabilité ;en réponse au moyen soulevé par la BNP PARIBAS sur le manque de diligence de M. [V] [T], ce dernier précise avoir adressé le chèque par voie postale le 26 janvier 2022, son compte courant ayant été débité d’une somme identique le 3 février 2022 de sorte que M. [V] [T] avait toutes les raisons de croire que c’était le Trésor public qui avait endossé le chèque. De plus, il ne disposait d’aucun moyen de contrôler l’identité de la personne ou de l’établissement qui a endossé son chèque. Ainsi, il n’a pu être informé de la situation qu’au moment où la saisie administrative à tiers détenteur lui a été notifiée et a donc fait preuve de diligence ;en raison du manquement de AXA BANQUE, M. [V] [T] a été débité deux fois de la même somme alors qu’il ne touche plus de revenus professionnels de sorte qu’il a ainsi subi un préjudice financier.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2024, AXA BANQUE demande à la juridiction, au visa des articles L.131-2 et L.131-3 du code monétaire et financier, de :
« A Titre principal
DIRE ET JUGER que AXA BANQUE n’a commis aucune faute au titre de son devoir de vigilance en l’absence d’anomalie apparente liée à l’opération litigieuse ;
DEBOUTER Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A Titre subsidiaire
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à garantir la société AXA BANQUE de toute condamnation éventuelle qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de Monsieur [V] [T], dans le cadre de ladite instance,
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
AXA BANQUE soutient que :
le chèque litigieux étant un chèque « non-circulant », la banque présentatrice n’a pas l’obligation de transmettre physiquement le chèque à la banque tirée, seulement de lui envoyer une copie analogique ou numérique, sans qu’il existe d’obligation quant à la technique choisie. Ainsi, la banque présentatrice conserve l’original du chèque « non-circulant » pendant 60 jours avant de le détruire. Quant à la copie, elle doit être conservée pendant 10 ans. La contestation ayant été portée à la connaissance d’AXA BANQUE près d’un an après son encaissement, celle-ci a mis à disposition de M. [V] [T] la copie du chèque, laquelle est de bonne qualité et permet d’apprécier l’absence d’anomalie matérielle ;les banques tirée et présentatrice ont l’obligation de vérifier la régularité du chèque en recherchant s’il ne présente pas de trace d’anomalie apparente. S’agissant de la mention du bénéficiaire, l’obligation de vigilance des banques est limitée à la recherche d’anomalies apparentes aisément décelables. Ainsi, AXA BANQUE n’a pas manqué à son obligation de vigilance dès lors que le chèque litigieux ne présentait aucune surcharge ou rature, aucune trace de lavage ou de grattage, aucune modification suspecte de la ligne sous la mention, aucune anomalie quant à la police utilisée. En revanche, M. [V] [T] n’a pas apporté la preuve de la présence d’une anomalie apparente alors qu’il a en sa possession la copie du chèque ;à titre subsidiaire, il appartient à la banque présentatrice du chèque de vérifier l’absence d’anomalie apparente de sorte qu’il revient à la BNP PARIBAS, en qualité de banque présentatrice, de garantir toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre d’AXA BANQUE.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, BNP PARIBAS demande à la juridiction, au visa de l’article L.131-2 du code monétaire et financier ainsi que des articles 659 et suivants du code de procédure civile, de :
« ACCUEILLIR BNP PARIBAS en ses conclusions et les déclarer recevables et bien fondées.
EN CONSEQUENCE
JUGER que BNP PARIBAS n’encourt aucune responsabilité au titre du chèque de 4.237 €, tiré par Monsieur [V] [T] sur son compte ouvert dans les livres d’AXA BANQUE, aucune anomalie apparente n’étant décelable par un banquier normalement diligent.
REJETER toute demande de condamnation à quelque titre que ce soit à l’encontre de BNP PARIBAS sur quelque fondement que ce soit.
CONDAMNER toute partie succombante à payer à BNP PARIBAS la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Laurent GUIZARD, représentant la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat aux offres de droit. »
BNP PARIBAS soutient que :
seule la banque présentatrice conserve l’origine d’un chèque d’un montant inférieur à 10 000 € (chèque non circulant) pour une durée de 60 jours. Au-delà de ce délai de 60 jours, elle conserve une copie recto-verso du chèque pendant un délai de 10 ans et est autorisée à détruire l’original. L’examen de la copie du chèque transmise à M. [V] [T] permet de constater l’absence d’anomalie apparente de sorte que la responsabilité des banques tirée et présentatrice ne saurait être engagée ;la demande de garantie d’AXA BANQUE n’est pas fondée en ce que la responsabilité bancaire est partagée entre la banque tirée et la banque présentatrice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2025 et mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les demandes principales
Sur la demande en remboursement des sommes débitées au moyen du chèque
A toutes fins utiles, il convient de rappeler à titre préliminaire que M. [V] [T] se fonde sur le devoir général de vigilance et de surveillance des établissements bancaires issu de l’application de l’article 1231-1 du code civil et non pas sur la responsabilité spéciale de la banque au titre d’opérations non autorisées ou mal exécutées, gouvernée par les dispositions spéciales et dérogatoires du code monétaire et financier qui ne font l’objet d’aucun débat sérieux entre les parties.
Selon l’article 1231-1 du code civil tel qu’applicable aux faits de l’espèce le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte, il est de jurisprudence constante que la banque, en sa qualité de teneur de compte, est tenue d’une obligation de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d’un ordre de virement ou d’un chèque.
Néanmoins, le devoir de non-ingérence limite le contrôle du banquier, qui n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client, quelque soit la qualité de celui-ci (Cass, 1ère civ., 24 oct. 2019, n° 18-1797 ; Cass, com., 12 juillet 2017, n° 15-27891), et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Cass, com., 25 septembre 2019, pourvoi n° 18-15965 et pourvoi n° 18-16421). Le banquier, par principe, ne doit pas se préoccuper de l’origine ou de la destination des fonds (Cass, com., 30 janvier 1990, n° 88-13703 ; Cass, com., 11 mai 1999, n° 96-16088), de la licéité, de la moralité ou de l’opportunité des opérations effectuées par son client (Cass, com., 1er octobre 2013, n° 12-25741).
Ce n’est qu’en cas d’anomalie apparente que la banque se trouve délivrée de son obligation de non-ingérence. En présence d’une telle anomalie, le banquier est tenu de tout mettre en oeuvre pour éviter le préjudice qui résulterait pour la banque elle-même ou pour un tiers de la réalisation de cette opération.
L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux. Elle peut être strictement matérielle, lorsqu’elle affecte directement la régularité formelle des effets, chèques ou ordres de virement qui lui sont présentés et la signature.
Il est constant que le banquier doit procéder à un contrôle de la régularité formelle du titre et de son endossement. Il doit ainsi s’assurer que le chèque ne comporte pas de trace d’altération ou d’anomalie de forme ou de fond. Pour autant il s’agit d’une obligation de moyens de sorte que la responsabilité des banques ne peut être recherchée si la falsification ne peut être détectée que par un contrôle averti et un examen approfondi du chèque excédant le contrôle rapide de la régularité formelle du chèque exigé d’un banquier normalement vigilant.
Il appartient à celui qui invoque une anomalie, matérielle ou intellectuelle, d’en rapporter la preuve (Cass, com., 13 février 2019, n° 17-28530).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le chèque litigieux comporte toutes les mentions obligatoires de l’article L131-2 du code monétaire et financier. Sans qu’il ne soit ici besoin de trancher au regard des arguments relatifs à la présentation de l’original du chèque ou de sa copie en couleur, il ressort de la copie présentée par la banque AXA que l’ordre présente une anomalie apparente manifeste résultant non seulement de la différence d’écriture manuscrite entre la mention de l’ordre et toutes les autres mentions mais également de la présence de points et traces visibles sous cette mention ne laissant aucun doute à un œil averti d’un banquier normalement vigilant quant à une superposition des mentions et donc une altération apparente et évidente, décelable par un employé de banque normalement diligent.
Au surplus, il résulte de l’arrêté du 17 décembre 2001 que la banque présentatrice conserve l’original du chèque « non-circulant » pendant 60 jours avant de le détruire. Quant à la copie, elle doit être conservée pendant 10 ans. Ledit arrêté dispose toutefois que les obligations de présentation du chèque ou de sa copie sont de résultat. C’est donc sans inverser la charge de la preuve qu’il appartenait alors à la banque AXA BANQUE de présenter l’original ou une copie lui permettant de démontrer l’absence d’anomalie ainsi que précédemment caractérisée.
Enfin, AXA BANQUE n’établit pas que M. [V] [T] aurait une part de responsabilité dans les circonstances de la falsification.
En définitive, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [T] et de condamner AXA BANQUE à lui rembourser la somme de 4237 euros.
Sur les frais inhérents à la saisie administrative
En l’absence de pièces permettant d’évaluer le montant desdits frais, la demande sera rejetée.
Sur l’indemnisation du préjudice financier subi
S’il n’est pas contesté qu’un décaissement de plus de 4000 euros constitue un préjudice financier, aucune pièce n’étant versé par le demandeur, il ne peut en être apprécié le montant. Aussi, la demande sera rejetée.
Sur l’appel en garantie
A titre préliminaire, il sera indiqué que le fondement juridique des prétentions se déduit de la motivation des assignations et écritures des parties.
Il résulte des textes précités que la banque présentatrice est la première à exercer un contrôle des titres qui lui sont remis à l’encaissement.
Ce contrôle doit être d’autant plus efficace que l’anomalie porte sur la désignation du bénéficiaire, cette obligation contrôle ne dispensant pas pour autant la banque tirée de relever les anomalies apparentes des chèques qui leur sont présentés.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit plus haut, les falsifications n’auraient pas dû échapper à l’oeil d’un employé de banque normalement diligent.
Dès lors, les banques devront répondre de leur négligence et les condamnations seront donc prononcées in solidum.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum AXA BANQUE et BNP PARIBAS aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner in solidum AXA BANQUE et BNP PARIBAS à payer à M. [V] [T] la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum les sociétés AXA BANQUE et BNP PARIBAS à payer à M. [V] [T] la somme de 4237 euros ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
CONDAMNE in solidum les sociétés AXA BANQUEet BNP PARIBAS aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum les sociétés AXA BANQUEet BNP PARIBAS à payer à M. [V] [T] la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et dont distraction dans les conditions de l’article 699 du même code ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE ET LE VINGT CINQ MARS
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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