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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 7 janv. 2025, n° 21/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE SGP C, S.A.S. GROUPE SGP immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] sous le numéro c/ Organisme UNION IMMOBILIERE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIA LE DE, Organisme UNION IMMOBILIERE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIA LE DE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/00204 – N° Portalis DBZE-W-B7F-HWDE
AFFAIRE : S.A.S. GROUPE SGP C/ Organisme UNION IMMOBILIERE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIA LE DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE SGP immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 484 733 043 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christelle MERLL de la SELARL AXIO AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire :, Me Alain BEHR, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 20
DEFENDERESSE
Organisme UNION IMMOBILIERE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIA LE DE [Localité 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 165, Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire :
Clôture prononcée le : 17 septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 15 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 janvier 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Janvier 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin, la Caisse des Allocations Familiales du Haut-Rhin,et l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales du Haut-Rhin ont constitué une union ayant pour dénomination Union des Organismes de Sécurité Social de [Localité 4] (ci-après l’UIOSS de [Localité 4]). L’UIOSS de [Localité 4] a pour objet notamment d’assurer la gestion de l’immeuble administratif commun situé sis [Adresse 2].
L’UIOSS de [Localité 4] a lancé une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence pour le gardiennage et la surveillance de cet immeuble outre la mise en conformité des équipements et installation aux normes de sécurité en vigueur. La date de remise des offres était fixée au 02 juillet 2018.
Parmi les six entreprises ayant déposées leur offre, la société Groupe SGP, société par action simplifiée (ci-après SAS Groupe SGP) a déposé une offre le 04 mai 2018.
Par courriel du 12 juillet 2018, la SAS Groupe SGP a été informée du rejet et de son offre et de l’attribution du marché à la société GLCE Littoral.
Par assignation délivrée le 28 mars 2019, la SAS Groupe SGP a attrait l’UIOSS de Mulhouse devant le Tribunal Judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 270 .000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 14 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse, sur demande de l’UHIOSS de Mulhouse, a
— Qualifié l’appel d’offre relatif au marché de gardiennage et de surveillance du UIOSS 68 des organismes de sécurité sociale de [Localité 4] UIOSS , de passation de contrat de droit privé de la commande publique ;
— Déclaré le Tribunal judiciaire de MULHOUSE territorialement incompétent pour connaître de l’action en responsabilité quasi-délictuelle engagée par la SAS Groupe SGS à l’encontre de l’UIOSS de Mulhouse à l’occasion de l’appel d’offre relative au marché de gardiennage et de surveillance du site UIOSS des Organismes de sécurité sociale de Mulhouse UIOSS ;
— Désigné le tribunal judiciaire de Nancy pour connaître du litige.
La clôture est intervenue le 17 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été appelée au fond à l’audience du 15 octobre 2024 pour être mise en délibéré au 07 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024,la SAS Groupe SGP demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner l’UIOSS de [Localité 4] à verser à la société Groupe SGP :
— la somme de 270 000 euros à titre des dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
— la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’ UIOSS de [Localité 4] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, premièrement, la SAS Groupe SGP affirme que l’UIOSS de [Localité 4] a accepté l’offre faite par la société GLCE Littoral alors que cette dernière était anormalement basse. Au soutien de son argumentaire, elle avance que la société GLCE Littoral propose une offre 14% moins chère que la sienne et que cette offre représente un prix 5,10% en deçà du seuil de rentabilité et par conséquent en dessous du coût de revient. En réponse aux arguments adverses, la SAS Groupe SGP affirme que les calculs présentés par la défenderesse sont erronés en ce que la marge dans le domaine de la sécurité privée est nécessairement calculée en faisant la différence entre le prix de vente et le coût des salaires car dans ce domaine particulier de la sécurité, la masse salariale représente 85% des coûts d’une entreprise. La SAS Groupe SGP avance également que le placement en liquidation judiciaire de la société GLCE Littoral démontre bien l’absence de pérennité du modèle économique proposé.
Deuxièmement, la SAS Groupe SGP souligne que l’offre faite par la société GLCE Litoral était irrégulière car ne prenant pas en compte la proratisation du temps de travail vis-à-vis des congés payés ni la durée réglementaire de 35 heures par semaine. En réponse aux arguments développés par l’UIOSS de [Localité 4] et notamment que sa propre offre était irrégulière, la SAS Groupe SGP déclare que l’UIOSS de [Localité 4] ne met en avant cette irrégularité que tardivement et qu’elle aurait dû le faire avant de procéder au classement des différentes offres. La SAS Groupe SGP affirme ainsi que si son offre est positionnée en second, cela signifie qu’elle est régulière.
Par ailleurs, la SAS Groupe SGP se fonde sur l’article 55 du Code des marchés publics qui dispose que « si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu’il juge utiles et vérifié les justifications fournies ». Ainsi, la SAS Groupe SGP fait valoir que l’UIOSS de [Localité 4] devait vérifier la viabilité économique de l’offre faite par la société GLCE Littoral et éliminer ladite offre si les justifications fournies par le candidat ne permettaient pas d’établir cette viabilité ; il déclare qu’en ne respectant pas cet article, l’UIOSS de [Localité 4] a accepté une offre dont les termes ne sont pas conformes aux règles de la profession relatives aux coûts de revient et qu’il appartient au pouvoir adjudicateur qui se voir remettre une offre manifestement anormalement basse de demander la communication de tous les éléments permettant d’en vérifier la viabilité économique et d’éliminer l’offre si les justifications fournies ne permettent pas de s’assurer de sa viabilité. Elle considère ainsi que l’UIOSS de [Localité 4] a fait une faute en acceptant cette offre.
De plus, la SAS Groupe SGP soutient avoir eu la meilleure note technique, ce qui démontre que l’UIOSS de [Localité 4] s’est fondée uniquement sur le prix de l’offre pour proposer le contrat à la société concurrente. Par conséquent, elle affirme avoir été irrégulièrement évincée.
Au soutien de sa demande de dommage et intérêts, la SAS Groupe SGP fait valoir, en s’appuyant sur la jurisprudence du 6 octobre 2006 de la Cour de cassation (n°05-13.255) que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. La SAS Groupe SGP avance que lorsque le candidat à l’attribution d’un marché est irrégulièrement évincé, ce candidat est en droit de formuler des demandes indemnitaires en réparation de ses droits lésés.
Elle fait valoir que la faute commise par l’UIOSS de [Localité 4], en ce qu’elle la prive d’une chance sérieuse d’emporter le marché, doit entraîner une indemnisation de l’intégralité du manque à gagner subi et des frais engagés et elle souligne qu’étant en deuxième position sur l’appel d’offre, cela permettait de caractériser sa chance très sérieuse de remporter le marché. Elle demande donc le paiement de la somme de 270 000 euros au titre de ses dommages et intérêts, soit 90.000 euros par an, la durée du marché étant de trois années.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 septembre 2024, l’UIOSS de Mulhouse demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter la SAS Groupe SGP de toutes ses demandes ;
— A titre subsidiaire, limiter l’indemnisation de la société Groupe SGP au remboursement des frais engagés par elle pour candidater au marché ;
— En tout état de cause, condamner la SAS Groupe SGP à verser 8 000 euros à l’union immobilière des organismes de sécurité sociale de [Localité 4], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’UIOSS de [Localité 4] fait d’abord valoir que les marchés qu’elle conclut sont passés conformément aux dispositions de l’article L124-4 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté interministériel de 16 juin 2008 et que par conséquent il s’agit de contrat privé de la commande publique. Elle rappelle que cette qualification juridique a été confirmée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’UIOSS de [Localité 4] souligne que la SAS Groupe SGP se fonde sur l’article 55 du Code des marchés publics mais que celui-ci a été abrogé par l’article 102 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Par ailleurs l’UIOSS de [Localité 4] affirme que si la SAS Groupe SGP avance que les tribunaux administratifs admettent une vérification obligatoire de la viabilité économique de l’offre, elle se fonde uniquement sur des décisions des juridictions administratives alors que le conseil constitutionnel dans sa décision QPC n°2020-858/859 du 2 octobre 2020 a déclaré que la nature du contrat de la commande publique entraîne des régimes contentieux différents sans que cela déroge au principe d’égalité de l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Par conséquent, l’UIOSS de [Localité 4] souligne que la SAS Groupe SGP ne peut se fonder uniquement sur les décisions des juridictions administratives. Ainsi, l’UIOSS de [Localité 4] affirme qu’elle n’avait pas à répondre aux mêmes obligations que celles pesant sur les contrats administratifs de la commande publique.
De plus, l’UIOSS de [Localité 4] estime que l’offre faite par la société GLCE Littoral n’est pas anormalement basse, et indique que la Cour de Justice de l’Union Européenne recommande de ne pas se fonder uniquement sur le prix comme critère déterminant mais sur l’ensemble des éléments en sa possession. Ainsi, elle précise que ce n’est que lorsqu’une offre est anormalement basse que l’adjudicateur doit demander au soumissionnaire d’en justifier le prix. Elle souligne que pour évaluer si une offre est anormalement basse, le prix est certes un indicateur mais doit être rapporté à l’ensemble du cahier des charges, de même la comparaison avec l’estimation du pouvoir adjudicateur ou avec les autres offres sont aussi des éléments à prendre en considération. Elle se fonde également sur l’article 2152-5 du Code de la commande publique, qui donne une définition matérielle de l’offre anormalement basse comme une offre « dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Elle estime que le seul fait que le prix de l’offre proposée par société GLCE Littoral soit inférieur à celui de l’offre faite par la SAS Groupe SGP ne suffit pas à caractériser une offre anormalement basse, mais qu’il convient de regarder s’il existe un écart significatif de prix. Elle s’appuie pour cela sur plusieurs jurisprudences des cours d’appels administratives, indiquant qu’un écart de prix aussi important que 45% n’est qu’un indice permettant de supposer le caractère anormalement bas d’une offre. Elle souligne par ailleurs que le Conseil d‘Etat fait preuve d’une grande prudence et limite son contrôle à l’erreur manifeste d’appréciation quant au caractère anormalement bas d’une offre, c’est-à-dire en cas d’erreur grossière dans l’appréciation des faits. Elle avance que le Conseil d’Etat a considéré que le seul écart de prix avec une offre concurrente ne peut suffire à caractériser une offre anormalement basse et a rappelé que le juge du fond doit rechercher si le prix en cause est lui-même sous-évalué et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
Elle affirme ainsi que l’offre présentée par la société GLCE Littoral n’était pas anormalement basse. De plus, elle dément que l’offre ait été attrubuée à la société GLCE Littoral sur la seule base du prix, expliquant que la SAS Groupe SGP était classée en seconde position aussi sur la valeur technique et pas uniquement sur le prix de l’offre. Elle souligne que le critère de la valeur technique était le critère principal, qui représentait 60%, et que le prix n’était qu’un critère secondaire de 40%.
L’UIOSS de [Localité 4] avance également que l’offre présentée par la SAS Groupe SGP était irrégulière en ce qu’elle ne proposait que 145,833 heures par mois pour un chef de sécurité incendie alors que ce poste devait être pour une durée minimale de 35 heures par semaines, soit 151,67 heures par mois ; par conséquent son offre n’était pas conforme au cahier des clauses techniques particulières. Elle réfute les arguments de la SAS Groupe SGP qui affirme que l’UIOSS de [Localité 4] aurait dû déclarer son offre irrégulière, expliquant qu’elle n’a eu connaissance du manque d’effectif de la SAS Groupe SGP qu’au cours de l’instance. Elle souligne par ailleurs que cette non-conformité n’empêchait pas d’examiner l’offre de la SAS Groupe SGP mais que cela justifiait la non obtention d’une meilleure note technique.
En réponse aux arguments de la SAS Groupe SGP, elle souligne que la marge de la société GLCE Littoral ne serait pas négative de 5,10% et que ce chiffre ne concerne en réalité que la marge sur les frais variable. Elle avance que la marge n’est pas simplement le résultat entre le prix de vente et le coût des salaires car bien que la société propose une prestation de services, des frais restent à sa charge, outre les salaires. Elle au surplus que la SAS Groupe SGP ne justifie pas son évaluation de la masse salariale à 85% des coûts d’une entreprise du secteur privé.
Ainsi elle conteste avoir commis une faute,engageant sa responsabilité en application de l’article 1240 du Code civil
Elle ajoute par ailleurs, en se fondant sur la jurisprudence du Conseil d’Etat, qu’un concurrent évincé d’un marché public ne peut prétendre à une indemnisation du fait de l’éviction de son offre lorsqu’elle est irrégulière, ce qui est le cas selon elle de l’offre de la SAS Groupe SGP et que par conséquent elle doit être déboutée de sa demande d’indemnisation ou à tout le moins que cette indemnisation soit limitée aux frais engagés pour présenter son offre. A titre surabondant, l’UIOSS de [Localité 4] souligne que cette indemnisation ne pourrait dépasser la simple perte de chance présentant un caractère réel et certain pour être indemnisée et qu’ainsi en l’absence de la démonstration par la SAS Groupe SGP du caractère réel et certain de cette perte de chance, ses demandes indemnitaires sont mal fondées. Elle conclut au rejet des demandes de la SAS Groupe SGP.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Sur l’existence d’un manquement contractuel de l’UIOSS de [Localité 4]
L’article 1242 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
L’article 42 – 3° de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 prévoit que le marché public peut être passé selon une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables.
L’article 30- I – 2° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 prévoit -que les acheteurs peuvent passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables notamment : « lorsque dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres lancée par un pouvoir adjudicateur ou d’une procédure formalisée lancée par une entité adjudicatrice ou dans le cadre de la passation d’un marché public répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ou d’un marché public relevant des articles 28 et 29, soit aucune candidature ou aucune offre n’a été déposée dans les délais prescrits, soit seules des candidatures irrecevables au sens du IV de l’article 55 ou des offres inappropriées au sens du I de l’article 59 ont été présentées, pour autant que les conditions initiales du marché public ne soient pas substantiellement modifiées. »
L’article 59 – I du même décret précise que « l’acheteur vérifie que les offres qui n’ont pas été éliminées en application du IV de l’article 43 sont régulières, acceptables et appropriées.
Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.
Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu’ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure.
Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché public parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l’acheteur formulés dans les documents de la consultation ».
Le Conseil Constitutionnel dans sa décision QPC n°2020-857 du 02 octobre 2020 a déclaré comme étant conforme à la Constitution la différence entre les recours ouverts pour les candidats évincés d’un contrat administratif de la commande publique et ceux ouverts pour les candidats évincés d’un contrat privé de la commande publique. Ainsi, les règles procédurales qui s’appliquent sont différentes, et les obligations pensant sur les autorités adjudicatrices varient également.
Il est de jurisprudence constante que la Cour de Cassation a considéré que, dès lors qu’un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 3 de l’ordonnance de 2005 passe un contrat de prestation de services non soumis à une procédure formalisée, il n’est pas soumis aux principes fondamentaux de la commande publique.
La SAS Groupe SGP fonde sa demande sur l’article 55 du Code des marchés publics, affirmant que l’UIOSS de [Localité 4] a manqué à ses obligations contractuelles en ne s’assurant pas que le prix proposé par la société GLCE Littoral ne soit pas anormalement bas.
Cependant, cet article a été abrogé par l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, soit antérieurement à l’ouverture de l’avis de marché du 04 mai 2018. L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 était donc la législation en vigueur au moment de l’ouverture de cet appel d’offre. De plus, c’est également cette législation qui est reprise au sein du règlement de la consultation établi par l’UIOSS de [Localité 4].
En effet, il ressort du règlement de la consultation pour la prestation de gardiennage et surveillance du site UIOSS 68 des organismes de sécurité sociale de [Localité 4] que la procédure utilisée est une procédure négociée sans publicité sans mise en concurrence, se fondant sur l’arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général, sur l’article 42 – 3° de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et les articles 25-6°, 30-I 2° et 59-I du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Ainsi, le marché public répondant à un besoin dont la valeur estimée était inférieure aux seuils de la procédure formalisée, par conséquent l’UIOSS de [Localité 4] n’était donc ni soumis à la procédure formalisée ni aux principes fondamentaux de la commande publique.
Ainsi, il n’incombait pas à l’UIOSS de [Localité 4] de s’assurer que le prix proposé par la société GLCE Littoral n’était pas anormalement bas.
Il résulte de ce qui précède que l’UIOSS de [Localité 4] n’avait pas pour obligation de s’assurer que l’offre faite par la société GLCE Littoral n’était pas anormalement basse, par conséquent, en ne vérifiant pas ce point elle n’a pas pour autant commis un manquement contractuel susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la SAS Groupe SGP.
Il appartenait à l’UIOSS de [Localité 4] en revanche, au regard de l’article 59 – I du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, de s’assurer que l’offre formulée par la société GLCE Littoral était régulière, acceptable, et appropriée.
Il ressort du livrable CCTP que l’appel d’offre se décomposait comme suit « le titulaire met à disposition du pouvoir adjudicateur, un chef de service de sécurité incendie, un chef de poste et des agents de sécurité pour assurer la surveillance et le gardiennage des locaux 7j/7, 24h/24 y compris jours fériés et /ou non ouvrés ». Le même livrable précisait les attentes, en l’espèce :
— « En période d’occupation de l’immeuble
o Un chef de service de sécurité incendie et assistance à personne minimum 35h/ semaine
o Du lundi au vendredi de 6h à 18h, permanence d’un SSIAP 2 et de deux SSIAP 1
o Du lundi au vendredi de 7h45 à 16h30, permanence de deux ADS CQP
o Du lundi au vendredi de 7h45 à 18h permanence d’un ADS CQP
— En période de non occupation de l’immeuble, du lundi au vendredi de 18h à 6h ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés 24h/24 : permanence d’un SSIAP 2 et d’un SSIAP 1 ».
Il ressort également du livrable cahier des clauses techniques particulières (CCTP) signé par l’UIOSS de [Localité 4] et la société GLCE Littoral que cette dernière s’engageait à fournir les agents tels que demandé (page 7 sur 18 du CCTP). L’offre faite par la société GLCE Littoral est donc régulière et correspond à la demande de l’UIOSS de [Localité 4].
L’UIOSS de [Localité 4] n’a donc pas commis de faute en attribuant le marché à la société GLCE Littoral.
En conséquence, la SAS Groupe SGP sera déboutée de sa demande d’indemnisation sans qu’il soit nécessaire de déterminer l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité.
FRAIS DU PROCES ET EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS Groupe SGP, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS Groupe SGP, partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à l’UIOSS de [Localité 4] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de ses propres demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile dans sa applicable à la date de l’assignation (28 mars 2019) hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, la nature de l’affaire n’impose pas le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande en dommages et intérêts de la société par actions simplifiées Groupe SGP ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées Groupe SGP aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées Groupe SGP à payer à l’UNION IMMOBILIERE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties des demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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