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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 31 mars 2025, n° 24/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
LNB/CT
Jugement N°
du 31 MARS 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/00180 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JL4M / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[A]
[N] [K] épouse [V]
Contre :
S.A.S. [16]
S.E.L.A.R.L. [J] [1]
S.A.R.L. [14]
Grosse :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [N] [K] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Et par Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEMANDEURS
ET :
S.A.S. [16]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Et par Me Laurence de ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
S.E.L.A.R.L. [J] [1], prise en la personne de Me [Y] [W], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS [17]
[Adresse 8]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. [14], Me [L] [H], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS [18]
[Adresse 2]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
DÉFENDERESSES
Lors de l’audience de plaidoirie du 23 Janvier 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistées, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSEAUME, greffière.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistées lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, greffière.
Après avoir entendu en audience publique du 23 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [V] et Madame [N] [K] épouse [V] ont signé, le 23 décembre 2019, une promesse de vente, concernant une maison d’habitation située à [Localité 13] (78), mise en vente par Madame [I] [O] veuve [C], Madame [Z] [C] épouse [P], Monsieur [B] [C], Madame [E] [C] épouse [R], Monsieur [M] [C] et Monsieur [D] [C] (les consorts [C]), promettants.
Monsieur et Madame [V] étaient assistés par leur notaire, Maître [T] [U] (de la S.A.S. [17]).
La promesse de vente leur a été consentie pour une durée expirant le 4 avril 2020, pour un prix de 915 000 € et était assortie, notamment, d’une condition suspensive d’obtention de prêts. La date maximale pour lever la condition suspensive d’obtention des prêts était fixée au 9 mars 2020.
La promesse de vente avait prévu une indemnité d’immobilisation de 91 500 €, dont 45 750 € versés et séquestrés lors de la signature de la promesse de vente, le 23 décembre 2019.
Les conditions suspensives ayant été réalisées, la signature de l’acte de vente a été fixée entre les parties au 3 avril 2020, mais a fait l’objet d’un report, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, adoptée en raison de l’épidémie de Covid-19.
Par courrier du 9 juin 2020, Monsieur et Madame [V] ont sollicité une renégociation du prix de vente, refusée par les promettants.
Par acte d’huissier du 23 septembre 2020, les consorts [C] ont fait assigner Monsieur et Madame [V] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir le paiement de l’indemnité d’immobilisation.
La S.A.S. [17] a été placée en redressement judiciaire, selon décision du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, en date du 7 juillet 2023.
Par jugement rendu le 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
Condamné Monsieur et Madame [V] à verser aux consorts [C] la somme de 91 500 € au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée dans la promesse du 23 décembre 2019 ;Dit que la somme de 45 750 €, séquestrée entre les mains de Maître [T] [U], notaire à [Localité 10], pouvait être libérée au profit des consorts [C] et viendra en déduction des condamnations mises à la charge des défendeurs ;Condamné in solidum Monsieur et Madame [V] aux dépens et au paiement d’une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [V] ont interjeté appel de ce jugement. L’affaire est pendante devant la Cour d’appel, à ce jour.
Estimant que la S.A.S. [17] avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, Monsieur [G] [V] et Madame [N] [K] épouse [V] l’ont faite assigner, ainsi que la S.E.L.A.R.L. [J] [1], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. [17] et la S.A.R.L. [14], en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. [17], par actes de commissaire de justice, signifiés le 10 janvier 2024, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin de voir fixer au passif de la première diverses sommes, de nature indemnitaire.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 août 2024, Monsieur et Madame [V] demandent de :
Juger que la S.A.S. [17] a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions ;
Juger que la S.A.S. [17] a manqué à son devoir de conseil à leur égard ;Fixer au passif de la S.A.S. [17] les montant suivants : 111 385 € à leur verser au titre du préjudice subi ;A titre subsidiaire : 111 385 € à leur verser au titre de la perte de chance de ne pas signer la promesse de vente et d’invoquer la clause suspensive de droit commun sur les vices d’urbanisme ;En tout état de cause : 30 000 € à leur verser au titre du préjudice moral subi ;4500 € à leur verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Juger ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, Condamner la S.A.S. [17] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [V] se fondent sur l’article 1240 du code civil.
Ils considèrent que leur notaire a engagé sa responsabilité, tant en manquant à sa mission de notaire qu’à son devoir de conseil, lorsqu’elle les a assistés dans le cadre de la promesse de vente, concernant le bien appartenant aux consorts [C], en ce que :
Elle n’a pas réclamé le permis de construire d’origine de la maison aux vendeurs, alors que ce document est essentiel pour eux ;Elle aurait dû le solliciter avant la signature de la promesse, pour apprécier l’incidence des importants travaux réalisés, alors qu’elle connaissait leur attachement pour les règles d’urbanisme, puisqu’elle venait de les accompagner dans l’annulation d’une vente d’un terrain de ce fait ;Elle ne les a pas conseillés et alertés, alors que la promesse comportait des énonciations mensongères, notamment sur la prescription des travaux réalisés par les vendeurs, sans permis de construire, alors qu’a été créée une surface irrégulière de 20 m² avec un risque de sanctions pénales, cette situation ayant peu de chances d’être régularisée ;Elle ne leur a pas conseillé d’intégrer une clause suspensive de fourniture du permis de construire ;La faute de leur notaire ne leur a pas permis d’invoquer un manquement à la condition suspensive de droit commun des vices d’urbanisme et de récupérer leur indemnité d’immobilisation ;En l’absence de retour de sa part, ils ont été contraints d’invoquer uniquement l’imprévision de la situation économique, suite à la crise sanitaire, malgré leurs doutes sur les incidences des travaux litigieux ;La promesse ne comportait pas les clauses habituelles afin d’éclairer suffisamment les acquéreurs qui souhaitent acheter un immeuble irrégulièrement modifié, ce qui aurait dû attirer l’attention de leur notaire.
Ils font valoir que la possibilité de réunir les mezzanines en un deuxième étage accessible par un escalier et utilisable par leurs enfants était essentielle pour eux ; que le tribunal judiciaire de Nanterre a examiné les relations des parties à la promesse et n’a pas statué sur la responsabilité du notaire, notamment son manquement à ses obligations.
Sur le préjudice, ils soutiennent qu’il existe bien un lien de causalité avec la faute du notaire ; qu’ils n’ont pas eu connaissance d’un élément essentiel, qui leur aurait permis soit de ne pas signer la promesse, soit de faire valoir la clause suspensive de droit commun sur les vices d’urbanisme et qu’ils ont été contraints de régler l’indemnité d’immobilisation d’un montant total de 91 500 €, ou de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, après la décision du tribunal judiciaire de Nanterre. A titre subsidiaire, ils invoquent une perte de chance de ne pas signer la promesse ou d’invoquer ladite clause.
Enfin, ils exposent avoir subi un préjudice moral en raison des tracas et des désagréments suite à cette situation, ayant trois enfants et ne pouvant poursuivre leur projet d’acquérir une maison, la totalité de leur rapport n’étant plus disponible ; que les enfants sont privés de la possibilité de s’épanouir et de grandir au sein d’une maison.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, la S.A.S. [17] demande de :
Juger que Monsieur et Madame [V] ne justifient pas de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, susceptible d’engager à responsabilité du notaire ;Débouter Monsieur et Madame [V] de l’ensemble de leurs demandes ; Rejeter l’exécution provisoire ; Condamner solidairement Monsieur et Madame [V] au paiement d’une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Valérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle se fonde sur les articles 1240 et suivants du code civil et conteste toute faute de sa part, ainsi que l’existence d’un préjudice réel et certain et d’un lien de causalité entre la faute alléguée et ledit préjudice.
Elle estime que les demandeurs ont été parfaitement informés de la situation et vise les mentions qui figurent à l’acte litigieux, notamment page 19. Elle fait valoir qu’ils ont eu connaissance de ces informations, avant la signature de la promesse, mais n’ont pas sollicité de report de signature ou de délai supplémentaire, afin d’évaluer les impacts de ces travaux, ainsi que le relève le tribunal judiciaire de Nanterre ; qu’ils se prévalent d’un fait postérieur à la promesse, qui n’avait donc pas d’incidence sur leur consentement donné le 23 décembre 2019 ; que le permis de construire litigieux n’a fait que révéler des irrégularités déjà connues des bénéficiaires et que la lecture du rapport de l’architecte qu’ils produisent ne fait que confirmer ce qui leur a été déclaré par les promettants.
Elle ajoute que le rapport de l’architecte, s’il observe que la régularisation des travaux s’avère incertaine ne dit pas qu’elle serait impossible ; que les demandeurs n’ont, à aucun moment, informé leur notaire de leur projet de travaux et n’ont pas subordonné leur consentement à la faisabilité de ceux-ci ; que Maître [T] [U] a rappelé les sanctions résultant de l’absence de permis de construire ; qu’à ce jour, aucune action n’a été entamée par la commune pour remettre en cause l’état actuel de la construction ; que le bien, finalement vendu par les consorts [C], n’a pas perdu en valeur, mais a été vendu à un prix supérieur.
Elle soutient que Monsieur et Madame [V] ont, en réalité, renoncé à la vente en raison de la crise sanitaire et de l’incertitude économique ; que le notaire étant étranger aux termes de la promesse et n’étant pas parti à l’acte, il ne peut succomber au paiement de l’indemnité d’immobilisation ou en être redevable, faute pour les demandeurs de justifier d’une faute caractérisée de sa part ; que la demande de Monsieur et Madame [V] ne peut constituer une indemnisation, alors que la décision du tribunal judiciaire de Nanterre n’est pas définitive à ce jour, appel ayant été interjeté ; que le notaire n’a pas à supporter les frais de procédure des demandeurs, la décision du tribunal ayant été rendue en raison d’un défaut d’exécution manifeste de leur part ; que le notaire n’a pas davantage à prendre en charge les frais d’étude d’impact diligentée par les demandeurs, n’en étant pas l’initiative.
La S.E.L.A.R.L. [J] [1] et la S.A.R.L. [14] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 décembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 31 mars 2025.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la responsabilité du notaire
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Il est constant que le notaire a un devoir de conseil vis-à-vis de ses clients, lequel est absolu et qu’il doit assurer la validité et l’efficacité des actes qu’il reçoit, de sorte qu’en cas de manquement à ses obligations, il est susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 précité.
En l’espèce, les demandeurs ne démontrent pas et ne soutiennent pas que la promesse de vente qu’ils ont signée ne serait pas un acte valable.
S’agissant des informations fournies, l’acte indique, une première fois, en page 6, que « les PARTIES déclarent que la description intérieure de l’immeuble telle qu’elle vient d’être indiquée correspond précisément à celle actuelle, sauf en ce qui concerne le grenier et la lingerie (situés tous deux au premier étage, et transformés en deux chambres mezzanines) qui ont été aménagés dans le courant des années 1998 en deux chambres, sans autorisation administrative.
Le PROMETTANT déclare avoir fait installer trois velux sur le toit en 1998. »
L’acte précise, en page 19 : « Il [le promettant] déclare que les travaux ci-après indiqués ont été effectués :
Aménagement du grenier et de la lingerie (1er étage) en 1998 en deux chambres mezzanines, sans autorisation administrative, avec création de trois velux.
Les travaux n’ont fait l’objet d’aucune demande de permis de construire ou autre autorisation administrative ainsi que le PROMETTANT le déclare, précisant toutefois que leur achèvement a eu lieu en 1998 et le PROMETTANT n’a aucun élément pour justifier de cet achèvement.
Les sanctions résultant de l’absence de permis de construire sont les suivantes :
Sanctions pénales : l’infraction pénale se prescrit par un délai de six ans après l’achèvement. Une amende comprise entre 1200 euros et 6000 euros par mètre carré de surface construite pourra être exigée. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.Sanctions fiscales : les redevances dont le permis aurait été le fait générateur sont exigibles ainsi que les pénalités de retard. Le délai de prescription est de six ans de l’achèvement, à l’exception de la taxe locale d’équipement dont le délai est de quatre ans.Sanctions civiles : fondée sur une action en responsabilité de la part des tiers – le délai de prescription est de dix ans après l’achèvement dans la mesure où cet achèvement est antérieur au 18 juin 2008, à compter de cette date le délai de prescription est de cinq ans à compter de la découverte des faits permettant d’exercer l’action, sachant que la durée de cinq ans se cumule avec la durée déjà écoulée antérieure au 18 juin 2008 sans pouvoir excéder dix ans. Pendant cette durée, les tiers peuvent agir en justice à l’effet de démontrer un préjudice personnel lié à la violation d’une règle d’urbanisme, préjudice pouvant le cas échéant aller jusqu’à la condamnation à démolir aux frais du propriétaire.Sanction civile de la part de la collectivité : aux termes de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas de par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.Sanctions administratives : ces sanctions sont imprescriptibles et revêtent les conséquences suivantes :En cas de demande de permis de construire sur la construction irrégulière, la situation actuelle pour être régularisée, par suite le nouveau permis devra porter sur la totalité de la construction.Les constructions édifiées sans permis de construire ne peuvent être raccordées au réseau de distribution collective tels que : eau, gaz, électricité, téléphone.En cas de sinistre de l’immeuble, il sera impossible de reconstruire de plein droit à l’identique, un permis de construire devant alors être demandé avec là aussi les éventuelles conséquences d’un refus. »
La promesse prévoit également les clauses suivantes : « le BENEFICIAIRE reconnaît avoir été averti de la possibilité de demander à l’administration d’autoriser a posteriori ce qui a déjà été réalisé par un permis de régularisation, sous réserve que la construction respecte les règles d’urbanisme en vigueur au jour de la demande.
Dans la mesure où il n’y a plus d’action pénale ou civile possible, l’autorité administrative pourra refuser le permis sollicité sur la construction entière et ce au regard des règles d’urbanisme existantes, mais pourra autoriser, parmi les travaux sollicités, ceux nécessaires à la préservation de l’immeuble au respect des normes. »
Le tribunal considère que ces mentions figurant à l’acte, très précises s’agissant des sanctions encourues, du fait de la non obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux antérieurs et circonstanciées, s’agissant de la nature même des travaux réalisés (et correspondant à la réalité), sont suffisamment éclairantes pour permettre aux bénéficiaires de la promesse de disposer des éléments de réflexion utiles quant au projet d’achat envisagé.
Sur ce point, Monsieur et Madame [V] ne peuvent soutenir que leur attention n’a pas été particulièrement attirée sur le fait qu’aucune autorisation administrative préalable n’avait été obtenue et que les promettant n’étaient pas en mesure de justifier de la date d’achèvement des travaux litigieux.
Si, après avoir sollicité les services de la [12] [Localité 13], il leur a été indiqué qu’il appartenait seulement au juge de se prononcer sur une prescription, une telle réponse étant parfaitement logique et adaptée, cela ne signifie pas pour autant qu’ils ne disposaient pas des éléments dans l’acte litigieux, pour prendre leur décision en toute connaissance de cause, au vu de l’incertitude entourant la date d’achèvement des travaux.
Le simple fait de ne pas disposer du permis de construire initial, lors de la signature de la promesse, n’est pas en soi suffisant pour engager la responsabilité de leur notaire, alors même qu’ils n’ont pas conditionné leur acquisition à l’obtention dudit permis de construire d’origine de la maison.
Sur ce point, la promesse prévoit expressément, en page 19, que « le PROMETTANT fera ses meilleurs efforts pour obtenir une copie du permis de construire de la maison. »
Ne pèse ainsi sur le promettant aucune obligation de fournir impérativement ce permis de construire, mais seulement de faire des efforts en ce sens. Dès lors, il est délicat d’exiger de la part du notaire, qui assiste le bénéficiaire, qu’il sollicite expressément ce permis de construire, alors qu’aucune condition suspensive n’y est attachée et qu’il n’existe aucune obligation de production pesant sur le promettant.
S’il reproche à la S.A.S. [17] de ne pas les avoir alertés sur les difficultés liées à l’absence de permis de construire initial et de ne pas leur avoir conseiller l’ajout d’une condition suspensive, le tribunal relève qu’ils ne démontrent pas qu’ils auraient conditionné leur acquisition à la possibilité de faire réaliser des travaux sur le bien litigieux et qu’ils l’auraient spécifié au notaire.
Le tribunal constate qu’il n’est pas davantage établi que les demandeurs auraient pu faire valoir une condition suspensive de droit commun, la promesse de vente rappelant page 13 que « les titres de propriété antérieurs, les pièces d’urbanisme ou autres, ne doivent pas révéler de servitudes, de charges, ni de vices non indiqués aux présentes pouvant grever l’immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination que le BENEFICIAIRE entend donner. »
En effet, le permis de construire n’a pas révélé de vice non indiqué à la promesse, puisque les travaux réalisés par les vendeurs sont postérieurs à la délivrance de ce permis de construire et sont clairement mentionnés dans l’acte. Il n’est pas non plus prouvé que la valeur de l’immeuble serait diminuée et Monsieur et Madame [V] ne soutiennent pas avoir eu pour dessein de changer la destination de ce bien, qui serait resté affecté à un usage d’habitation.
Par ailleurs, le tribunal constate, à ce titre, que le coût des travaux envisagés par Monsieur et Madame [V], sur le bien qu’ils n’ont finalement pas acheté, n’est pas connu. L’on sait seulement, au vu de leurs déclarations, qu’ils souhaitaient pouvoir réunir des mezzanines en un deuxième étage accessible par un escalier et faire installer une pompe à chaleur et un abri de jardin. Au vu du montant de l’opération totale projetée, à savoir 915 000 € nets vendeur, il n’est pas certain que ces travaux aient représenté une part substantielle de l’acquisition, de sorte qu’il est délicat de considérer que cette seule difficulté aurait nécessairement conduit à l’échec de la vente.
En outre, il n’est pas davantage certain que la totalité des travaux ne serait pas faisable. En effet, les demandeurs ne contestent pas que les travaux antérieurs, déclarés dans l’acte, correspondent bien à la réalité, sans que d’autres travaux non mentionnés n’aient été réalisés par les vendeurs. Ces travaux ont consisté en un aménagement du grenier et de la lingerie au premier étage, en deux chambres mezzanines et avec création de trois velux.
Si l’on peut entendre que cela puisse être compliqué, s’agissant des travaux à effectuer entre les mezzanines, voire également de faire réaliser un escalier les reliant, rien ne permet de considérer qu’ils ne pourraient pas faire installer une pompe à chaleur et créer un abri de jardin.
L’étude d’impact qu’ils fournissent, établie le 12 septembre 2023 par Madame [F] [X], architecte, n’exclut pas la possibilité de faire réaliser les nouveaux travaux, précisant que ceux-ci sont faisables au niveau du plan local d’urbanisme (PLU), mais nécessitent un avis de l’architecte des bâtiments de France concernant l’aspect esthétique. Elle explique que, s’agissant des travaux irréguliers à régulariser, cela sera compliqué, voire infaisable, du fait de la non-conformité du velux de la façade Nord par rapport au PLU et des incertitudes sur l’aspect esthétique de l’ensemble des travaux (ne sont donc pas expressément visées les irrégularités affectant le surplus des travaux antérieurs).
Le tribunal considère donc qu’une partie des travaux envisagés par Monsieur et Madame [V] pouvait poser difficulté, non au vu des irrégularités administratives affectant le bien, mais en raison d’une seule question esthétique, la maison se trouvant dans un périmètre soumis à la consultation des architectes des bâtiments de France. Pour le surplus, il existe également une difficulté d’ordre esthétique, sur ce point, difficulté qui était visible dès la visite du bien et connue des demandeurs.
Aussi, si la complexité administrative existe et n’est pas contestée en défense, elle était non seulement connue, mais n’est pas seule à l’origine des obstacles pouvant exister à l’octroi de nouveaux permis de construire, concernant l’aspect esthétique du bien.
Enfin, bien que ne soient pas produites les pièces relatives au refus de conclusion de la vente par les demandeurs, il est possible d’examiner les motifs de la décision du tribunal judiciaire de Nanterre, qui les reprend, de même que les moyens soulevés par Monsieur et Madame [V], en défense.
L’on constate que, bien que ces moyens soient invoqués à titre subsidiaire, ils ont fait valoir, devant cette juridiction, que la crise sanitaire avait eu un impact sur leur capacité financière, notamment en ce que la valeur de l’appartement qu’ils souhaitaient vendre avait chuté (passant d’une estimation de 600 à 610 000 € à une estimation de 490 à 510 000 €) et qu’ils n’étaient pas en mesure de trouver un financement adapté à cette nouvelle situation.
Si le tribunal, dont la décision est contestée, a considéré que la preuve de l’existence de circonstances imprévisibles, lors de la conclusion du contrat, n’était pas rapportée et a relevé que les époux [V] avaient pu obtenir un prêt relais correspondant aux modalités fixées dans la promesse, il n’en demeure pas moins que la présente juridiction ne peut faire fie du fait que les questions économiques et de projection financière ont suscité la discussion des parties.
Ainsi, il n’est pas possible de considérer que la seule question des travaux, cependant soulevée à titre principale devant la juridiction de [Localité 15], constituait un motif de non conclusion de la vente, au vu du contexte évoqué et de ce qui a été développé supra, ce qui corrobore les moyens soulevés en défense quant au fait que la réalisation desdits travaux ne conditionnait pas l’achat et que cette information n’avait pas été spécifiquement portée à la connaissance du notaire.
Pour l’ensemble de ces raisons, le tribunal considère que la faute du notaire, tant s’agissant de son devoir de conseil que de l’accomplissement de sa mission générale, n’est pas démontrée par les demandeurs, lesquels seront déboutés de la totalité de leurs demandes.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [G] [V] et Madame [N] [K] épouse [V] succombant au principal, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Valérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [V] et Madame [N] [K] épouse [V] in solidum à payer à la S.A.S. [17] une somme que l’équité commande de fixer à 1500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [G] [V] et Madame [N] [K] épouse [V] de leur demande tendant à voir fixer au passif de la S.A.S. [17] la somme de 111 385 € à leur verser au titre du préjudice subi ;
DEBOUTE Monsieur [G] [V] et Madame [N] [K] épouse [V] de leur demande subsidiaire tendant à voir fixer au passif de la S.A.S. [17] la somme de 111 385 € à leur verser au titre de la perte de chance de ne pas signer la promesse de vente et d’invoquer la clause suspensive de droit commun sur les vices d’urbanisme ;
DEBOUTE Monsieur [G] [V] et Madame [N] [K] épouse [V] de leur demande tendant à voir fixer au passif de la S.A.S. [17] la somme de 30 000 € à leur verser au titre du préjudice moral subi ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [G] [V] et Madame [N] [K] épouse [V] de leur demande tendant à voir fixer au passif de la S.A.S. [17] la somme de 4500 € sur le fond l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [V] et Madame [N] [K] épouse [V] à payer à la S.A.S. [17] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [V] et Madame [N] [K] épouse [V] aux dépens, distraction au profit de Maître Valérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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